Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1213
Références du document :  5I1213
Annotations :  Lié au Rescrit N°2009/43

SOUS-SECTION 3 ASSIETTE ET TAUX DE LA RETENUE


SOUS-SECTION 3

Assiette et taux de la retenue



  A. ASSIETTE


1La retenue à la source est établie sur le produit brut déterminé conformément aux dispositions de l'article 119 du CGI.

Ce produit est constitué :

- pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

- pour les lots, par le montant même du lot ;

- pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts (ou du prix d'acquisition, selon le cas).


  I. Intérêt ou revenu


2  Le revenu des obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts est constitué par le revenu distribué dans l'année. Il ne saurait donc comprendre des produits autres que le revenu périodique du capital investi.

Lorsque l'emprunt est remboursé au moyen d'annuités comportant à la fois l'intérêt et une fraction du capital, seul le montant de l'intérêt mis en paiement par la collectivité débitrice est constitutif du revenu brut (voir cependant ci-après n° 5 pour les titres émis à compter du 1er juin 1985).


  II. Lots


3Le revenu brut à comprendre dans les bases de l'impôt est constitué par le montant même du lot tel qu'il a été fixé au moment de l'émission du titre.

Lorsque le paiement fait à l'obligataire comprend outre le montant du lot, le remboursement de la somme versée pour prix de souscription du titre (capital) le revenu brut est constitué uniquement par l'excédent.


  III. Primes de remboursement


4Pour les primes de remboursement, le revenu est constitué par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Ce taux d'émission (ou « prix d'émission ») est défini par les articles 41 octies et 41 nonies de l'annexe III au CGI.

Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables, dont les primes de remboursement sont assujetties à la retenue à la source, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.

Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.

À l'égard des emprunts dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage. En effet, les obligations à prime sont généralement remboursables à des dates variables déterminées par tirage au sort.

Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément aux dispositions susvisées, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

À défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.

Lorsque le capital est indexé, la différence entre le remboursement opéré et le taux d'émission de l'emprunt obligataire constitue une prime d'émission.

Il est rappelé que la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A-I du CGI qui correspond aux titres dont les droits sont démembrés, n'entre pas dans le champ d'application de la retenue à la source.

Pour les primes de remboursement visées à l'article 238 septies B du CGI, voir n° 5 ci-après.


  IV. Intérêts capitalisés et primes de remboursement supérieures à 10 % du nominal


5Aux termes de l'article 238 septies B-I du CGI applicable aux titres émis à compter du 1er juin 1985, lorsque la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.

Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date anniversaire de l'entrée en jouissance.

Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime.

Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'État dont le porteur a la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.

Ce système de répartition par annuités a cessé de s'appliquer, à compter du 3 juin 1992, aux titres détenus par les personnes physiques non inscrits à un actif professionnel (article 11 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 codifié à l'article 238 septies B-V du CGI).

Le régime continue néanmoins de produire certains effets lors du remboursement des titres. Le solde de prime ou intérêt non encore imposé sous forme d'annuité est imposable lors du remboursement du titre ou du droit. Le solde imposable est déterminé par différence entre le montant de prime ou d'intérêts versés et le montant des annuités échues entre la date d'émission du titre ou du droit et le 3 juin 1992.


  B. TAUX DE LA RETENUE À LA SOURCE



  I. Revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables


6Le taux de la retenue à la source est fixé, en vertu de l'article 187-1 du CGI :

- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965 et pour les lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises avant le 1er janvier 1986 ;

- à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ;

- à 10 % pour les lots et primes de remboursement visés à l'article 118-2° lorsque ces produits sont attachés à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986.

Il est rappelé que les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, visés à l'article 118-1° du CGI ainsi que les lots et primes de remboursement attachés à ces mêmes titres (CGI, art. 118-2° ) sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source (cf. ci-dessus 5 I 1211, n°s 6 et suiv. ).

a. Obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965.

7Le taux de la retenue à la source applicable aux intérêts des obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965 est fixé à 12 %.

Ce taux concerne aussi bien les obligations proprement dites que les effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités et sociétés françaises, tels qu'ils sont visés à l'article 118-1° du CGI. Il s'applique également aux primes de remboursement dont bénéficient les porteurs d'obligations et autres titres d'emprunt négociables, ainsi qu'aux lots afférents à ces mêmes titres.

b. Obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis à compter du 1er janvier 1965.

8Les intérêts ou arrérages des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis à compter du 1er janvier 1965 par les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises sont passibles de la retenue à la source au taux de 10 %.

En revanche, le taux de 10 % ne concerne que les intérêts ou arrérages proprement dits à l'exclusion des lots et primes de remboursement qui demeurent soumis à la retenue à la source au taux de 12 % sauf lorsque ces produits sont attachés à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986.

c. Lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986.

9L'article 63 de la loi de finances pour 1986 a réduit à 10 % le taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 du code lorsque ces produits sont attachés à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 (CGI, art. 187-1 ). Cette modification permet d'uniformiser le taux applicable aux produits de ces valeurs, qu'il s'agisse d'intérêts, arrérages et tous autres produits ou lots ou primes de remboursement.

1 ° Produits et valeurs concernés par la réduction du taux.

10Cette disposition vise uniquement les lots et primes de remboursement mentionnés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986.

Les valeurs concernées sont celles qui entrent dans les prévisions du 1° de l'article 118, c'est-à-dire les « obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ».

Il doit s'agir de valeurs émises à compter du 1er janvier 1986. À cet égard, il est précisé que lorsque l'émission d'un emprunt s'étend sur une certaine période, la date à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal de l'ensemble des titres représentatifs de cet emprunt est celle de la date de jouissance.

2° Taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement.

11Le texte susvisé fixe à 10 % le taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement attachés aux valeurs indiquées plus haut. Le taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises avant le 1er janvier 1986 reste fixé à 12 %.

Lorsque le bénéficiaire de revenus d'obligations françaises et assimilées est domicilié à l'étranger, l'application des conventions internationales est susceptible d'entraîner une réduction ou la suppression de la retenue à la source. L'incidence des conventions internationales, en la matière, est examinée dans la série 14 AI à laquelle il conviendra de se reporter pour chaque pays ayant conclu une convention avec la France.


  II. Produits des bons de caisse


12L'article 1678 bis du CGI prévoit que les intérêts des bons de caisse émis à compter du 1er janvier 1966 sont soumis à la retenue à la source d'après le même taux que les revenus des obligations négociables, soit 10 %.

En droit strict, cette règle n'aurait dû s'appliquer qu'aux intérêts proprement dits, à l'exclusion des primes de remboursement qui devaient, en effet, supporter la retenue au taux de 12 %. Toutefois, par mesure de simplification, il avait paru possible de soumettre à un régime identique, c'est-à-dire au taux de 10 %, l'ensemble des produits des bons de caisse émis depuis le 1er janvier 1966, y compris les primes de remboursement.

Il est rappelé que les produits des bons de caisse demeurent soumis à la retenue à la source quelle que soit la date de leur émission (cf. ci-dessus 5 I 1211, n° 2 ).