SOUS-SECTION 2 EMPRUNTS ÉMIS EN FRANCE PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
SOUS-SECTION 2
Emprunts émis en France par les organisations internationales
1Les articles 33 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et 28 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986 publiée au JO du 12 juillet 1986), codifiés à l'article 131 ter-A du CGI, ont modifié le régime fiscal applicable aux produits des emprunts émis en France par les organisations internationales.
2En application de l'article 33 de la loi de finances pour 1985, les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France en ECU par les organisations internationales sont exonérés de la retenue à la source définie à l'article 119 bis-1 du CGI, les dispositions des articles 125 AI du CGI et 158-3, 3è al. du même code concernant le prélèvement libératoire et l'abattement sur les revenus d'obligations (cf. 5 I 3227 ) ne leur étant pas applicables.
3L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1986 susvisée a étendu l'exonération de la retenue à la source aux produits de tous les emprunts émis en France par les organisations internationales en leur donnant par ailleurs, le bénéfice du prélèvement libératoire et de l'abattement mentionnés aux articles 125 A et 158-3 du CGI.
Les conséquences du nouveau dispositif sont les suivantes.
I. Produits dont l'échéance intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1986
4Ces produits sont exonérés de la retenue à la source définie au 1 de l'article 119 bis du CGI. Ils bénéficient de l'abattement et du prélèvement libératoire respectivement mentionnés aux articles 158-3 et 125 A du code déjà cité.
Ils sont, le cas échéant, exonérés du prélèvement obligatoire dans les conditions mentionnées ci-dessus (cf. 5 I 1224, n°s 9 et suiv. ).
II. Conséquence de l'exonération de retenue à la source
5L'exonération de retenue à la source s'appliquant à tous les produits dont la date d'échéance intervient à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1986, les acomptes de retenue acquittés avant cette date et afférents à ces produits ont pu être restitués sur présentation par le contribuable d'une demande contentieuse (cf. 5 I 1214, n°s 45 et 46 ).