SOUS-SECTION 5 ENTREPRISES INSCRITES AU REGISTRE DE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE
SOUS-SECTION 5
Entreprises inscrites au registre de la chambre nationale
de la batellerie artisanale
1L'article 1649 quater-BA du CGI, prévoit que « pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ».
Cette disposition permet aux entreprises inscrites sur ce registre de bénéficier de la réduction de base prévue en matière de taxe professionnelle par l'article 1468-1-2° du CGI en faveur des artisans inscrits au répertoire des métiers et effectuant principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services (cf. E 2414 ).
A. CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION
2Le bénéfice de la réduction de base prévue à l'article 1468-1-2° du CGI est étendu aux redevables qui remplissent les deux conditions suivantes :
- être immatriculés au registre de la batellerie artisanale ;
- employer au plus trois salariés.
I. Immatriculation au registre de la batellerie artisanale
3Les entreprises inscrites sur ce registre sont :
1. Celles qui ont pour activité le transport de marchandises par voie d'eau au moyen d'un ou de plusieurs bateaux de navigation intérieure immatriculés en France et qui n'emploient pas plus de six salariés ;
2. Les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983. Ces sociétés sont susceptibles, le cas échéant, de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1454 du CGI et ne sont pas concernées par la présente mesure (cf. E 134 et BOI 6 E-7-93 ).
Il convient, à cet égard, de ne pas confondre le registre des entreprises de la batellerie artisanale - seul concerné au cas particulier - avec le registre des patrons et compagnons bateliers.
Les entreprises concernées sont aussi bien des exploitants individuels que des sociétés.
II. Condition relative au nombre de salariés
4Seules sont susceptibles de bénéficier de la réduction prévue à l'article 1468-1-2° du CGI les entreprises de batellerie employant au plus trois salariés.
1. Pour l'appréciation du nombre de salariés, on se reportera aux indications ci-dessus E 2414 n°s 11 et suiv.
2. Les patrons bateliers travaillant seuls ou avec l'aide d'une main-d'oeuvre familiale non rémunérée sont assimilés, pour l'application de la présente mesure, aux entreprises qui emploient un salarié.
B. CALCUL DE LA RÉDUCTION
5L'importance de la réduction de base est fonction du nombre de salariés employés au cours de la période de référence ; elle est égale à :
- 75 % lorsque l'entreprise n'a aucun salarié ou emploie moins de deux salariés ;
- 50 % lorsqu'elle en emploie deux (et moins de trois) ;
- 25 % lorsqu'elle emploie trois salariés.
Aucune réduction n'est accordée lorsque le nombre de salariés est supérieur à trois.
6Comme pour les redevables exerçant une activité non sédentaire, la base brute de taxe professionnelle concernant les entreprises de la batellerie est constituée par la somme des éléments suivants :
- la valeur locative des locaux dont elles peuvent avoir la disposition pour les besoins de leur profession ;
- la valeur locative des bateaux utilisés pour l'exercice de leur activité 1 :
- 18 % des salaires versés ;
- et, lorsque les recettes annuelles excédent 400 000 F, la valeur locative des équipements et biens mobiliers utilisés pour les besoins de la profession.
7La réduction de base est calculée de la même manière que pour les artisans employant au plus trois salariés (cf. E 2414 ).
1 La valeur locative des bateaux est diminuée d'un abattement fixe de 6 000 F pour tenir compte de l'existence à bord d'un local d'habitation (cf E 224, n° 3 ).