SOUS-SECTION 5 MONUMENTS HISTORIQUES OUVERTS AU PUBLIC
b. Décision de mise en oeuvre de la déchéance.
28La résiliation de la convention est constatée par décision conjointe du ministre de la culture et du ministre des finances sur rapport du directeur régional des affaires culturelles et du directeur régional des impôts 1 . Cette décision fixe la date à compter de laquelle la convention se trouve invalidée. Les biens sont alors soumis, aux droits de mutation à titre gratuit dont ils avaient été exonérés.
c. Assiette des droits rappelés.
29Dans ce cas, l'assiette des droits est constituée par la valeur des biens à la date de l'invalidation. Toutefois, les droits peuvent être établis sur la valeur déclarée lors de la donation ou du décès, si cette valeur est supérieure à celle prévue ci-dessus au jour de l'invalidation. Dans ces deux hypothèses, les droits exigibles sont liquidés par application des taux en vigueur au jour de la transmission concernée, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI.
C. EXTENSION DU DISPOSITIF AU PROFIT DES PARTS DE SOCIÉTÉS CIVILES REPRÉSENTATIVES DE MONUMENTS HISTORIQUES
30L'article 72 de la loi n° 94-679 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 8 août 1994 (JO du 10 août 1994) étend le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du CGI en faveur des monuments historiques ouverts au public aux parts de sociétés civiles représentatives de ces biens.
Le décret n° 95-948 du 25 août 1995 (JO du 29 août 1995) précise les modalités d'application de ce texte, notamment les obligations déclaratives et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de ces transmissions.
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 1995, ont pour objet d'établir une égalité de traitement entre les propriétaires de monuments historiques ouverts au public, que ces derniers soient détenus directement ou au travers de sociétés civiles.
31En conséquence, à compter de cette date, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par les deux premiers alinéas de l'article 795 A du CGI s'applique, dans les mêmes conditions, aux mutations à titre gratuit (donations et successions) de parts de sociétés civiles qui détiennent et gèrent des monuments historiques, sous réserve des dispositions suivantes.
I. Portée de l'exonération
32L'extension de l'exonération prévue en faveur des parts de sociétés civiles représentatives de monuments historiques ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de la valeur nette des parts qui correspond aux biens figurant dans la convention signée avec l'État.
Dès lors, pour déterminer la fraction de la valeur des parts de la société civile ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, il conviendra de procéder à une ventilation de la valeur vénale des parts de la société entre :
- d'une part, la fraction correspondant aux biens exonérés ;
- et, d'autre part, la fraction correspondant aux autres biens.
II. Conditions d'application de l'exonération des parts
1. Conditions relatives à la société civile.
33 a. La société civile doit détenir en pleine propriété et gérer un monument historique tel que défini au premier alinéa de l'article 795 A du CGI.
34 b. Elle doit présenter un caractère familial.
L'exonération n'est applicable qu'aux parts de sociétés constituées uniquement entre des personnes parentes en ligne directe (grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, ...) ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes.
Le caractère familial de la société doit être permanent. La totalité des parts de la société doit donc rester la propriété des membres de la famille tels que décrits ci-dessus ou de leurs descendants.
35 c. Les revenus de la société civile doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
Cette disposition limite la portée de l'exonération aux sociétés qui exercent des activités purement civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, la tolérance permettant de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles dont le montant hors taxe des recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant des recettes totales hors taxe (DB 4 H 1132, n° 1 ) s'applique aux sociétés gestionnaires de monuments historiques.
36 d. La société civile doit avoir conclu avec les ministres chargés de la culture et des finances la convention à durée indéterminée mentionnée au premier alinéa de l'article 795 A du CGI.
À cet égard, l'engagement de la société civile résulte de la signature du ou des gérants de la société agissant en conformité avec leurs pouvoirs.
Cette convention doit être obligatoirement souscrite antérieurement à la mutation à titre gratuit pour laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé ou, au plus tard, dans le délai légal de présentation de l'acte de donation ou de la déclaration de succession à la formalité de l'enregistrement. Il n'est donc pas nécessaire que celle-ci ait été souscrite lors de la constitution de la société civile. La procédure relative à la demande de convention, à son instruction et à la décision qui en résulte, s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de détention directe de monuments historiques (cf. supra n°s 17 à 22 ).
2. Conditions relatives au porteur des parts.
37L'exonération ne peut s'appliquer qu'aux parts détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux.
3. Conditions relatives aux bénéficiaires de la transmission.
38 a. Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article 795 A du CGI qui aura été signée entre la société civile et les ministres chargés de la culture et des finances.
Lorsqu'un partage est intervenu avant la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, cette obligation n'incombe qu'aux attributaires des parts représentatives des monuments historiques qui demandent le bénéfice de l'exonération.
Cette condition d'engagement sera considérée comme remplie par la remise à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, de la copie de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention.
39 b. Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit.
Cette condition impose au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit un délai de détention de cinq années avant de pouvoir céder à titre onéreux ou donner les parts reçues à un membre du groupe familial.
Cela étant, lorsque les héritiers, légataires ou donataires sont en indivision sur les parts ayant bénéficié de l'exonération, les cessions de droits indivis et les partages qui interviennent entre les membres de l'indivision ne sont pas considérés comme translatifs de propriété quand bien même ils entraîneraient la sortie d'un ou plusieurs coïndivisaires.
III. Modalités d'application
1. Procédure.
40L'article 1er du décret du 25 août 1995 pris pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du CGI insère à l'annexe III au même code, un article 281 ter qui précise les obligations déclaratives et les pièces justificatives à fournir par les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques qui demandent à bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit.
a. Documents à déposer à la recette des impôts.
41Les héritiers, donataires ou légataires doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déçlaration de succession dans les délais prévus pour cet enregistrement :
- une copie des statuts mis à jour de la société civile propriétaire du monument historique qui, conformément à l'article 1835 du code civil, déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ;
- la liste des associés de la société civile à la date de la demande ;
- une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'État de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;
- une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ou des actes de donation ou des déclarations de succession dans le cas de transmission à titre gratuit ;
- une estimation au jour du décès ou de la donation :
. de la valeur des parts de la société civile,
. de la fraction de la valeur nette de ces parts, correspondant aux biens objets de la convention lorsque l'actif de la société civile comprend des biens ne figurant pas dans la convention.
b. Décision sur la demande d'adhésion.
42Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant à la convention constatant leur adhésion pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts ayant reçu le dépôt de l'acte de donation ou la déclaration de succession.
2. Liquidation des droits.
43Le recouvrement des droits exigibles sur les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.
Il s'ensuit que, pour la liquidation des droits dus sur une transmission qui ne comprend pas uniquement des parts de sociétés civiles susceptibles de bénéficier des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du CGI, la valeur de ces dernières est déduite :
- soit de la part imposable revenant à l'héritier, au donataire ou au légataire avant application, le cas échéant, de l'un des abattements prévus à l'article 779 du CGI en cas de partage pur et simple servant de base à la liquidation des droits exigibles sur la mutation en cause ou du legs particulier ;
- soit de la valeur exprimée dans l'acte ou dans la déclaration dans les autres cas.
3. Mention d'exécution de la formalité.
44Le différé de paiement des droits ne pouvant avoir pour effet de suspendre l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, la mention d'exécution de celle-ci doit comporter, soit la formule « gratis », soit l'indication du montant des droits afférents aux biens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du CGI. De même, en matière de succession, la quittance ne doit, éventuellement, être délivrée que pour le montant des droits effectivement perçus lors de l'enregistrement de la déclaration.
4. Exigibilité des droits. Différentes hypothèses.
45Les droits afférents aux parts susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI et dont le paiement a été différé jusqu'à la décision qui statue sur la demande d'adhésion à la convention sont exigibles dans les conditions de droit commun et sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard lorsque :
- la demande d'adhésion à la convention n'a pas été accordée ;
- la copie de l'avenant à la convention n'a pas été déposée à la recette des impôts dans le mois de sa signature.
Par ailleurs, les droits afférents aux parts qui ont bénéficié de l'exonération en cause deviennent exigibles, dans les conditions décrites au paragraphe IV en cas de déchéance du régime de faveur.
IV. Déchéance du régime de faveur
La remise en cause du bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit sera effectuée dans les situations suivantes.
1. Non-respect par la société civile des règles fixées par la convention à durée indéterminée signée avec l'État.
46Le troisième alinéa de l'article 795 A du CGI prévoit que les dispositions des premier et deuxième alinéas relatifs à l'exonération dont bénéficient les transmissions à titre gratuit de monuments historiques s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts de sociétés civiles représentatives de ces biens.
Ainsi, lorsque la convention à durée indéterminée, signée entre la société civile et les ministres chargés de la culture et des finances n'est pas respectée, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit dont ont bénéficié les parts de cette société est remise en cause, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour la détention en direct des biens, objets de la convention (cf. supra n°s 28 à 30 ).
La convention est invalidée et les droits sont rappelés sur les transmissions à titre gratuit de ces parts notamment lorsque :
- l'un des engagements qu'elle comporte n'est pas respecté par la société civile ;
-tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels elle porte, fait l'objet d'un transfert de propriété à titre onéreux ;
-tout ou partie des biens meubles ou immeubles par destination ayant bénéficié de l'exonération fait l'objet d'un retrait.
Dans ce cas, l'assiette des droits est constituée par la valeur des parts de la société à la date de l'invalidation.
Toutefois, les droits peuvent être établis sur la valeur déclarée lors de la donation ou du décès, si cette valeur est supérieure à celle prévue ci-dessus au jour de l'invalidation. Dans ces deux hypothèses, les droits exigibles sont liquidés par application des taux en vigueur au jour de la transmission concernée, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1717 du CGI.
1 L'expression « Directeur régional des impôts » désigne également le délégué régional pour la région d'Ile-de-France, les directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer et le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud pour les départements de Corse.