SOUS-SECTION 5 MONUMENTS HISTORIQUES OUVERTS AU PUBLIC
SOUS-SECTION 5
Monuments historiques ouverts au public
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 795 A. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur rinventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, des lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans rimmeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret [ Voir l'article 281 bis de l'annexe III ].
En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leur transmission. [ La convention type figure en annexe du décret n° 88-389 du 21 avril 1988 (J.O. du 22) ].
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.
L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :
a. les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;
b. les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;
c. les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre rengagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et les ministres de la culture et des finances ;
d. cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1995.
Les conditions d'application des troisième et quatrième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret [ Voir l'article 281 ter de l'annexe III ].
Art. 1649 nonies. - I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné roctroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental [ Voir les articles 170 quinquies à 170 decies de l'annexe IV ].
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ANNEXE III
Art. 281 bis. - I. Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
II. Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'État pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
À défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Art. 281 ter. - I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
1. une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de rarticle 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;
2. une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'État et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;
3. une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ;
4. une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.
II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :
1. de la valeur des parts de la société civile ;
2. de la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.
III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.
Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.
À défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
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A. GÉNÉRALITÉS
1L'article 5-I de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental publiée au journal officiel du 6 janvier 1988 exonère de droits de mutation à titre gratuit les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique.
Cette exonération codifiée à l'article 795-A du CGI, 1er et 2ème alinéas, est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires d'une convention à durée indéterminée, conclue avec les ministres de la culture et des finances. Cette convention prévoit notamment les modalités d'accès du public aux biens en cause. Le non-respect des règles fixées par la convention entraîne la perte du bénéfice de l'exonération.
2Le décret n° 88-389 du 21 avril 1988, codifié à l'article 281 bis de l'annexe III au CGI, a précisé les conditions d'application de ce texte et notamment le contenu de la convention type à souscrire par les héritiers (cf. annexe à la présente sous-section).
Les dispositions de l'article 5-I de la loi de programme du 5 janvier 1988 précitée sont entrées en vigueur selon les règles de droit commun, c'est-à-dire :
- à Paris, le surlendemain de la publication de la loi relative au patrimoine monumental au journal officiel, soit le 8 juillet 1988 ;
- partout ailleurs, un jour franc à compter de l'arrivée du journal officiel au chef-lieu de chaque arrondissement.
Le décret approuvant les dispositions types de la convention susceptible d'être conclue entre l'État et les parties a été publié au journal officiel du 22 avril 1988.
3Il était admis pour les successions ouvertes et les actes passés entre la date d'entrée en vigueur de la loi et la date de publication du décret que les héritiers, donataires ou légataires ayant recueilli un bien susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 795-A du CGI pouvaient déposer une demande de convention avant le 1er juillet 1988.
4L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1994 n° 94-1163 du 29 décembre 1994 dispose que, « sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement la réalisation de l'opération qui la motive ».
Ce texte publié au journal officiel du 30 décembre 1994 est entré en vigueur dans les délais de droits commun 1 . Il figure à l'article 1649 nonies du CGI, 1er alinéa.
L'article 72 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 étend le bénéfice de l'exonération, à compter du 1er janvier 1995, aux parts de sociétés civiles représentatives de ces mêmes biens.
5Cette extension des dispositions est codifiée à l'article 795 A du CGI, 3ème et 4ème alinéas et ses modalités d'application fixées par le décret n° 95-948 du 25 août 1995 (JO du 29 codifié sous l'article 281 ter de l'annexe III au CGI).
B. APPLICATION DE L'EXONÉRATION AUX MONUMENTS HISTORIQUES DÉTENUS DIRECTEMENT
I. Biens exonérés
6Il s'agit des immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que des biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique.
1. Procédure de classement ou d'inscription des monuments historiques.
7Constituent des monuments historiques au sens de la loi du 31 décembre 1913 modifiée :
a. Les immeubles classés, c'est-à-dire ceux dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public (art. 1 de la loi) ;
b. Les immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire, c'est-à-dire les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret n° 61-428 du 18 avril 1961 codifié à l'article 2 de la loi).
Le classement ou l'inscription sur l'inventaire supplémentaire ne porte qu'exceptionnellement sur la totalité de l'immeuble. Le plus souvent, ces procédures ne concernent que les parties extérieures des édifices telles que les façades et toitures. En pareil cas, la protection doit s'entendre comme manifestant la volonté de l'administration de préserver l'ensemble du monument.
Le classement peut aussi se limiter à un ou plusieurs éléments intérieurs (quelques salles, escaliers, cheminées, ...) ou extérieurs ; la protection ne porte alors que sur ces éléments ;
c. Les objets mobiliers (meubles par nature et immeubles par destination ; art. 14 et 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée). Ces objets mobiliers peuvent être classés lorsque leur conservation présente au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public.
2. Biens concernés par le dispositif d'exonération.
8Il s'agit d'une part, des immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés au sens de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prévu par la loi du 23 juillet 1927, et d'autre part, des biens meubles qui constituent le complément historique ou artistique du monument.
a. Immeubles.
9Les immeubles par nature (cf. 7 C 1213, n°s 2 et 3) s'entendent des constructions (châteaux, manoirs, abbayes, ...), mais aussi, le cas échéant, des parcs et jardins ordonnancés qui les entourent.
Les immeubles par destination (cf. 7 C 1213, n°s 4 à 8) s'entendent des meubles attachés matériellement à un immeuble par nature. Il en est ainsi des objets attachés au fond à perpétuelle demeure, qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés (glaces fixées au mur, statues placées dans des niches, etc.).
Sont considérés comme classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour l'essentiel au sens de l'article 795-A du CGI :
- les immeubles ou jardins totalement classés ou inscrits ;
- les immeubles dont les façades et couverture sont protégées en totalité ;
- ceux dont les principaux volumes intérieurs et leurs décors sont protégés ;
- les parcs et jardins ordonnancés des édifices en cause, c'est-à-dire les parcs et jardins qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens immobiliers énumérés ci-dessus à condition que ces parcs et jardins soient aménagés pour un décor végétal et soient organisés pour la visite.
Remarque. - dans le cas où la protection ne s'étend pas à la totalité des biens en cause, il appartient aux services du ministre de la culture et du ministre des finances d'apprécier lors de l'examen de la demande de convention si le monument est protégé « pour l'essentiel » au sens de ces dispositions. Dans l'hypothèse où il n'en est pas ainsi, la mutation ne bénéficie d'aucune exonération.
b. Biens meubles.
10Sont considérés comme constituant le complément historique ou artistique du monument au sens de l'article 795-A du CGI :
- les biens meubles classés parmi les monuments historiques et qui sont conservés dans des immeubles de cette nature. Les immeubles par destination classés bénéficient du même régime ;
- les autres biens, meubles et immeubles par destination conservés dans un monument historique et dont la qualité de complément historique ou artistique du monument est reconnue par les services du ministre de la culture et du ministre des finances lors de l'examen de ta demande de convention.
1 Soit à Paris, le 1er janvier 1995 et partout ailleurs 1 jour franc après la réception du JO du 30-12-1994 au chef lieu d'arrondissement.