Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2625
Références du document :  7G2625

SOUS-SECTION 5 MONUMENTS HISTORIQUES OUVERTS AU PUBLIC

c. Précision.

11Les biens meubles ou immeubles par destination reconnus comme complément historique ou artistique font l'objet d'un inventaire dressé contradictoirement par les héritiers, donataires ou légataires, les représentants de la direction régionale des affaires culturelles et de la direction régionale des impôts 1 . La liste ne peut être communiquée au public qu'avec l'autorisation écrite des héritiers, donataires ou légataires. Elle est annexée à la convention conclue.

  II. Portée de l'exonération

1. Nature des mutations.

12L'exonération trouve à s'appliquer qu'il s'agisse de mutation à titre gratuit entre vifs (donation, donation-partage) ou de mutation par décès.

2. Étendue de l'exonération.

13Lorsque l'immeuble a été reconnu comme classé ou inscrit pour l'essentiel à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou, s'agissant des meubles, comme en constituant le complément historique ou artistique, et qu'ils sont visés par la convention prévue à l'article 795-A du CGI, ces biens bénéficient d'une exonération totale du droit de mutation à titre gratuit.

Ne bénéficient de l'exonération que les biens visés par la convention. Les biens meubles (meubles meublants, objets d'art, livres, etc.) qui ne figurent pas sur l'inventaire annexé à une convention portant par exemple sur un château sont soumis aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.

De même, en ce qui concerne les terres, jardins, parcs, bois et forêts qui entourent fréquemment les bâtiments classés monuments historiques, seuls les parcs et jardins ordonnancés visés dans la convention peuvent bénéficier de l'exonération.

Remarque. - Dans l'hypothèse où seuls les jardins seraient classés ou inscrits et donc visés par la convention alors que le monument qu'ils entourent ne serait pas protégé « pour l'essentiel », l'immeuble bâti ne bénéficierait d'aucune exonération et les parties seraient appelées également à ventiler la valeur des biens pour permettre l'assiette des droits de mutation à titre gratuit.

  III. Conditions de l'exonération

14L'exonération est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires avec les ministres de la culture et des finances d'une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles et immeubles par destination exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés conformément aux dispositions de la convention type jointe au décret n° 88-389 du 21 avril 1988 (cf. ci-après annexe à la présente sous-section).

L'obligation du caractère préalable de la demande de convention pour bénéficier de l'article 795 A du CGI a pris un caractère légal depuis l'intervention de l'article 32 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994 (voir infra n° 19 ).

1. Portée de la convention.

15La convention type publiée en annexe au décret n° 88-389 du 21 avril 1988 prévoit la désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés et l'énumération des biens meubles et immeubles par destination qui pourront bénéficier de l'exonération (art. 1er).

Elle prévoit, d'autre part, les différents engagements que les ayants droit devront prendre et respecter afin de bénéficier de l'exonération et qui sont relatifs :

- au maintien sur place des éléments du décor figurant dans la convention (art. 2) ;

- aux conditions de l'accès du public aux biens exonérés en ce qui concerne notamment la durée minimale d'ouverture à la visite. Celle-ci est de cent jours 2 par an au cours des mois d'avril à octobre inclus dont les dimanches et jours fériés ou quatre-vingts jours pendant les mois de juin à septembre dont ces mêmes jours. La durée d'ouverture peut être contractuellement réduite à raison de la mise à disposition gratuite de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif pour des manifestations ouvertes au public à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations (art. 3) ;

- aux modalités d'entretien des biens (art. 5) ;

- à l'information du public et aux liaisons avec les administrations signataires de la convention (art. 4, 6, 7 et 8).

La convention type prévoit enfin une procédure d'avenants (art. 9) et les situations mettant un terme à la convention et entraînant l'exigibilité immédiate des droits dont les biens avaient été exonérés (art. 10).

2. Procédure.

a. Demande de convention.

16Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795-A du CGI doivent déposer auprès du directeur régional des affaires culturelles du lieu de la situation des biens une demande de convention ou d'adhésion à la convention déjà existante en double exemplaire. Un exemplaire de cette demande est transmis au directeur régional des impôts 3 concerné.

La demande de convention ou d'adhésion à une convention déjà existante doit indiquer de façon précise :

- les motifs de la demande du bénéfice des dispositions de l'article 795-A du CGI et les références à l'acte de donation ou à la déclaration de succession ;

- la nature et la description des biens concernés, leur valeur ;

- la date de la décision de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens concernés.

Dans l'hypothèse où il n'existe pas encore de convention sur les biens en cause, tous les héritiers, donataires ou légataires ou leur représentant dûment mandaté, doivent signer la demande. Lorsqu'un partage est intervenu, cette obligation n'incombe qu'à l'attributaire du monument historique.

Lorsqu'une convention a déjà été conclue pour une mutation antérieure 4 , afin de bénéficier de l'exonération relative à la nouvelle transmission, les nouveaux héritiers, donataires ou légataires ou leur représentant dûment mandaté, doivent souscrire un avenant à la convention dans lequel ils s'obligent aux engagements initialement pris par leur auteur ou donateur.

b. Présentation de la copie de la demande à la recette des impôts.

17Selon l'article 2 du décret du 21 avril 1988 (art. 281 bis , annexe III au CGI), les héritiers, donataires ou légataires doivent remettre à la recette des impôts, dans les délais prévus pour l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée conforme par les services de la culture.

18L'article 32 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 confère un caractère légal à cette obligation du dépôt préalable de la demande (art. 1649 nonies , 1er alinéa du CGI).

Ce texte est entré en vigueur dans les conditions de droit commun, le 1er janvier 1995 à Paris, et un jour franc après la réception du JO du 30 décembre 1994 au chef-lieu d'arrondissement dans autres départements.

Il en résulte que les bénéficiaires de la mutation qui demandent l'application de l'exonération doivent remettre à la recette compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le département de la culture compétent (cf. BO 13 D-1-95 ).

19Il résulte des dispositions de l'article 1701 du CGI que les droits des actes et des mutations par décès sont payés avant leur enregistrement. Cependant, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 avril 1988 prévoit que ceux afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795-A du CGI sont différés jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

c. Instruction de la demande de convention.

20L'instruction des demandes de convention est assurée par le directeur régional des affaires culturelles et le directeur régional des impôts 5 qui sont territorialement compétents.

Ce dernier procède à toutes vérifications opportunes en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur et la recevabilité de la demande.

L'attention des services est appelée sur la nécessité d'instruire ces affaires qui devraient être peu nombreuses avec célérité. Le directeur régional des impôts 5 transmet la demande avec son avis à la Direction générale des impôts (bureau IV C).

d. Décision.

21En cas d'acceptation, après signature de la convention par les héritiers, donataires ou légataires dans les mêmes conditions que la demande de convention, et par les ministres de la culture et des finances, les services du ministère des finances adressent par pli recommandé avec avis de réception un exemplaire aux parties ou à leur représentant.

Les ayants droit disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour déposer une copie certifiée conforme de la convention à la recette des impôts compétente.

Les décisions de refus sont notifiées aux demandeurs par lettre recommandée avec avis de réception. Une copie de cette lettre, annotée de la date de l'accusé de réception du demandeur, est adressée au directeur régional des impôts 5 qui la transmet, sous couvert du directeur des services fiscaux, au receveur des impôts compétent.

  IV. Modalités d'application

1. Liquidation des droits.

22Pour la liquidation des droits dus sur une transmission qui ne comprend pas uniquement des biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795-A du CGI, la valeur de ces derniers est déduite :

- soit de la part imposable revenant à l'héritier, au donataire ou au légataire avant application, le cas échéant, de l'un des abattements prévus à l'article 779 du CGI en cas de partage pur et simple servant de base à la liquidation des droits exigibles sur la mutation en cause ou du legs particulier ;

- soit de la valeur exprimée dans l'acte ou dans la déclaration dans les autres cas.

2. Mention d'exécution de la formalité.

23Le différé de paiement des droits ne pouvant avoir pour effet de suspendre l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, la mention d'exécution de celle-ci doit comporter, soit la formule « gratis », soit l'indication du montant des droits afférents aux biens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795-A du code déjà cité. De même, en matière de succession, la quittance ne doit, éventuellement, être délivrée que pour le montant des droits effectivement perçus lors de l'enregistrement de la déclaration.

3. Exigibilité des droits.

24Les droits afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795-A du CGI et dont le paiement a été différé (cf. ci-dessus n°s 17 et suiv. ) sont exigibles dans les conditions de droit commun et sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI lorsque la demande de convention n'a pas été acceptée ou lorsque la copie de la convention, acceptée par les parties, n'a pas été déposée à la recette des impôts compétente, dans le délai imparti.

Les droits afférents aux biens qui ont bénéficié de l'exonération en cause deviennent exigibles, dans les conditions décrites ci-dessous n° 23 en cas de déchéance du régime de faveur.

  V. Surveillance de l'exonération

25La convention établie selon les dispositions de la convention type annexée au décret n° 88-389 du 21 avril 1988 précise de façon détaillée les engagements souscrits par les héritiers, donataires ou légataires.

Les services locaux des ministères de la culture et des finances assurent le contrôle des engagements souscrits. Ils peuvent, en outre, à tout moment, procéder au contrôle sur place du respect des dispositions prévues à la convention. Ils y procèdent au moins une fois par an.

  VI. Durée de la convention - Déchéance du régime de faveur

1. Durée de la convention.

26La convention est à durée indéterminée et souscrite à titre personnel par chaque héritier, donataire ou légataire.

2. Déchéance du régime de faveur.

a. Principes et cas d'application.

27Le second alinéa de l'article 795-A du CGI prévoit que, en cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis.

L'article 10 de la convention type prévoit que la convention prend fin par le non-respect de l'un des engagements pris, le transfert à titre onéreux de tout ou partie de la propriété des biens en cause ou lorsque, à l'occasion de l'une des mutations à titre gratuit de ces biens, un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à la convention.

Il résulte de ces dispositions que la convention est invalidée et les droits exonérés rappelés lorsque :

- l'un des engagements qu'elle comporte n'est pas respecté par les héritiers, donataires ou légataires ;

-tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels elle porte fait l'objet d'un transfert de propriété à titre onéreux ;

-tout ou partie des biens meubles ou immeubles par destination ayant bénéficié de l'exonération fait l'objet d'un retrait ;

- Une nouvelle mutation à titre gratuit entraîne une rupture de l'exécution de la convention, si l'un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à celle-ci. Toutefois, l'exonération dont a bénéficié un héritier, donataire ou légataire ne sera pas remise en cause à la suite de son propre décès, même si ses ayants droit, renonçant à l'exonération dont ils pourraient eux-mêmes bénéficier, n'adhérent pas à la convention.

Si la nouvelle mutation à titre gratuit intervient entre vifs et non par décès, l'exonération précédemment accordée est remise en cause si les donataires n'adhèrent pas à la convention.

Enfin, lorsque la convention a été signée par plusieurs héritiers, donataires ou légataires, le décès de l'un d'entre eux peut entraîner la remise en cause de l'exonération accordée aux survivants si les conditions du respect des engagements souscrits ne sont pas rassemblées soit par l'adhésion à la convention des héritiers du défunt (qui peuvent alors bénéficier d'une nouvelle exonération), soit par le rachat à ces derniers par les signataires survivants de la convention de leurs droits sur les biens en cause.

1   L'expression : « Directeur régional des impôts » désigne également le délégué régional pour la région d'Ile-de-France, les directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer et le directeur des serivces fiscaux de la Corse du Sud pour les départements de Corse.

2   Un jour d'ouverture doit compter l'accès effectif et immédiat du public aux biens en cause pendant au moins six heures.

3   L'expression « Directeur régional des impôts » désigne également le délégué régional pour la région d'Ile-de-France, les directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer et le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud pour les départements de Corse.

4   L'exonération des droits de mutation à titre gratuit peut, en effet, s'appliquer aux mutations successives à titre gratuit d'un même bien si les conditions de l'exonération restent remplies.

5   L'expression « Directeur régional des impôts » désigne également le délégué régional pour la région d'Ile-de-France, les directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer et le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud pour les départements de Corse.