B.O.I. N° 20 du 31 JANVIER 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 E-1-03
N° 20 du 31 JANVIER 2003
BENEFICES AGRICOLES. LIQUIDATION ET MODALITES D'IMPOSITION. DEDUCTION POUR ALEAS. ARTICLE 82 DE LA
LOI DE FINANCES POUR 2002 (N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001)
(C.G.I., art. 72 D bis)
NOR : BUD F0320006J
Bureau C2
P R E S E N T A T I O N
L'article 82 de la loi de finances pour 2002 a mis en place un nouveau mécanisme de déduction du bénéfice agricole, appelé « déduction pour aléas ». Ce nouveau dispositif est destiné à favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à la survenance d'un aléa. Ainsi, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit un contrat d'assurance pour leur exploitation peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice imposable une somme pouvant atteindre 21 200 € par an. Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait déposé sur un compte bancaire spécifique une somme au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Outre les utilisations déjà prévues dans le cadre de la déduction pour investissement, les sommes épargnées pourront être utilisées en cas d'intervention d'un aléa climatique, sanitaire, familial ou économique. • |
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1.L'article 72 D bis du CGI issu de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) autorise les exploitants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, à déduire, au titre de chaque exercice, de leur bénéfice imposable une somme qui peut atteindre 21 200 €.
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait déposé sur un compte bancaire spécifique une épargne professionnelle au moins égale au montant de la déduction.
2.L'épargne professionnelle peut donc être d'un montant supérieur à la déduction pour aléas. Par commodité, la présente instruction désigne par l'expression :
- « épargne déduite », les sommes déposées sur le compte courant qui correspondent à une déduction effective ;
- « épargne libre », les sommes déposées sur le compte courant qui ne correspondent pas à une déduction soit parce que le plafond de déduction a été atteint au titre de l'exercice, soit parce que le contribuable a volontairement limité le montant de sa déduction.
3.L'épargne déduite peut être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui du versement des sommes :
- pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ;
- pour l'acquisition ou la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
- pour l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles ;
- en cas d'intervention d'un aléa climatique, sanitaire, familial ou économique.
4.Lorsque l'épargne déduite n'est pas utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui du versement des sommes, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
Lorsque l'épargne déduite est utilisée à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent le dépôt des sommes, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.
5.L'annexe I présente schématiquement le mécanisme de la déduction pour aléas.
CHAPITRE 1 : EXPLOITANTS CONCERNES
6.La déduction pour aléas peut être pratiquée par les exploitants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail.
A. EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU SOUS FORME SOCIETAIRE
7.La déduction peut être pratiquée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de ce dispositif.
Les entraîneurs éleveurs de chevaux de course, qui ont opté pour l'imposition de l'ensemble des revenus qu'ils retirent de ces activités dans la catégorie des bénéfices agricoles dans les conditions prévues par l'instruction administrative du 20 février 2001 publiée sous la référence 5 E-4-01 , peuvent bien entendu bénéficier de ce dispositif.
8.Par ailleurs, il est admis que la déduction soit pratiquée par chacun des conjoints qui gère une exploitation indépendante et autonome dont tous les éléments de l'actif lui appartiennent en propre (cf. DB 5 E 223, n°s 4 et 5 ).
B. EXPLOITATION SOUMISE A UN REGIME REEL
9.La déduction peut être pratiquée par les exploitants agricoles qui sont imposés d'après un régime de bénéfice réel, c'est-à-dire ceux qui relèvent de plein droit ou sur option du régime réel normal ou du régime réel simplifié.
Les exploitants soumis au régime du forfait collectif agricole, du forfait forestier ou du régime transitoire ne peuvent donc pas bénéficier de la déduction.
10.La condition liée au régime d'imposition s'apprécie à la clôture de chacun des exercices au cours desquels la déduction est pratiquée.
C. EXPLOITATION AYANT SOUSCRIT UNE ASSURANCE
11.Seuls peuvent pratiquer la déduction, les exploitants qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail pour la totalité de leur exploitation.
Lorsque la déduction est pratiquée par une société ou un groupement agricole, la condition d'assurance s'apprécie au niveau de cette société ou de ce groupement. Tel est notamment le cas des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ou des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC).
12.La condition d'assurance minimale sera réputée satisfaite si l'exploitant agricole a souscrit :
- une assurance incendie pour la totalité de son exploitation ;
- ainsi que l'une des deux assurances suivantes : assurance pour dommages de grêle de tout ou partie des cultures de son exploitation ou assurance pour d'autres dommages pouvant affecter tout ou partie des cultures ou du cheptel de l'exploitation.
13.La condition d'assurance minimale doit être satisfaite durant les cinq exercices couverts par l'option pour la déduction pour aléas.
CHAPITRE 2 : CONSTITUTION D'UNE EPARGNE
14.La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme, provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice, au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
A. EPARGNE DEPOSEE SUR UN COMPTE BANCAIRE SPECIFIQUE
15. L'épargne professionnelle doit être inscrite sur un compte bancaire spécifique ouvert au nom de l'exploitation.
Le compte, ouvert auprès d'un établissement de crédit, retrace exclusivement les opérations afférentes aux sommes épargnées dans le cadre de la déduction pour aléas, qu'elles correspondent ou non à une déduction effective. Il peut s'agir d'un compte rémunéré ou non, d'un compte à terme ou de tout autre compte créé ad hoc.
16. L'épargne déduite, c'est-à-dire la fraction de l'épargne professionnelle qui correspond à une déduction, ne peut faire l'objet d'un placement en dehors de ce compte. L'épargne libre, c'est-à-dire la fraction de l'épargne professionnelle qui ne correspond pas à une déduction, peut être librement placée en dehors de ce compte.