B.O.I. N° 20 du 31 JANVIER 2003
II. Acquisition ou production de stocks à rotation lente
53.Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées pour l'acquisition ou la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation sur l'exploitation est supérieur à un an.
Ces stocks sont ceux qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article 72 B du CGI. L'utilisation des sommes épargnées ne modifie pas la valeur de ces stocks.
54.L'exploitant qui décide d'affecter les sommes épargnées à l'acquisition ou à la production de stocks à rotation lente a le choix entre les deux solutions suivantes :
- affecter tout ou partie de la déduction aux variations exercice par exercice ;
- affecter tout ou partie de la déduction à la variation mesurée sur cinq exercices.
L'exploitant doit faire connaître son choix à chaque exercice. Ce choix constitue une décision de gestion.
55.Lorsque l'exploitant choisit d'affecter l'épargne déduite exercice par exercice, seules sont prises en compte les variations positives des stocks. Il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de la variation des stocks au terme de la période quinquennale (voir en annexe IV, l'exemple 8 a).
Lorsque l'exploitant choisit d'affecter l'épargne déduite à la variation mesurée sur cinq exercices, aucune autre affectation de l'épargne déduite ne doit être intervenue au cours de cette période (voir en annexe IV, l'exemple 8 b).
III. Acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles
56.Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées à l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural (sur la notion de société coopérative agricole, cf. BOI 5 E-6-01, n°s 3 à 5 ).
Par acquisition, il convient d'entendre toute acquisition à titre onéreux des parts, soit auprès d'un autre exploitant, soit par souscription au capital de la coopérative. En outre, compte tenu de la nature même de la déduction pour aléas, seules peuvent être retenues comme constitutives d'un emploi valable des sommes épargnées les parts qui sont inscrites à l'actif de l'exploitation. Pour un exploitant détenant des parts dans plusieurs coopératives, l'acquisition, pour être éligible, doit se traduire par un accroissement net du poste comptable correspondant.
57.Le montant de l'investissement comprend non seulement la valeur d'acquisition ou de souscription des parts, mais aussi, le cas échéant, les droits d'entrée qui sont demandés aux nouveaux adhérents. Ce droit d'entrée constitue en effet un élément du prix d'acquisition des parts.
B. UTILISATION EN CAS DE SURVENANCE D'UN ALEA
58.En cas de survenance d'un aléa climatique, naturel, sanitaire, familial ou économique, les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées librement pour faire face aux conséquences de celui-ci.
L'épargne déduite peut être utilisée aussi bien dans l'intérêt de l'exploitation que pour les besoins d'ordre privé de l'exploitant et de sa famille.
59.L'article 38 sexdecies J de l'annexe III au CGI fixe la liste des aléas qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur le compte. Cette dernière est reproduite et commentée à l'annexe II de la présente instruction.
Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi de l'épargne déduite sont définis :
- soit en fonction de leur origine ;
- soit en fonction de leurs conséquences sur l'exploitation.
60.L'épargne déduite est réputée utilisée en cas de survenance de l'aléa lorsque les sommes sont retirées du compte courant dans le délai d'un an après l'intervention de l'événement.
La date à retenir est celle de la survenance de l'événement (sinistre, calamité agricole, etc.). Le délai d'un an est calculé de date à date.
I. Aléas définis en fonction de leur origine
61.Lorsque l'aléa est défini en fonction de son origine (voir l'annexe II), trois conditions doivent être, en principe, simultanément réunies pour que l'emploi de l'épargne déduite puisse être autorisé :
- survenance de l'événement ;
- constatation objective de l'événement : selon le cas, l'événement peut être constaté par un arrêté, un décret ou donner lieu à l'application de mesures de police administrative ou sanitaire ou à une indemnisation par l'Etat ou par les compagnies d'assurance ;
- incidence de l'événement sur l'exploitation : l'aléa doit avoir affecté l'exploitation.
II. Aléas définis en fonction de leurs conséquences sur l'exploitation
62.L'emploi de l'épargne déduite peut également être autorisé lorsque survient un aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents (voir en annexe IV, l'exemple 9).
Autrement dit, lorsque l'aléa est défini en fonction de ses conséquences sur l'exploitation (voir l'annexe II), il est réputé réalisé lorsque le résultat baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Il n'est pas tenu compte de son origine.
63.Ces dispositions s'appliquent également à la société qui a pris l'engagement d'utiliser l'épargne déduite conformément à son objet au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel les déductions ont été pratiquées par l'exploitant individuel apporteur.
64.L'exploitant ou la société doit dégager un résultat inférieur d'au moins 10 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.
Pour effectuer cette comparaison, le résultat de l'exercice en cause et des trois exercices précédents à prendre en compte s'entend :
- après application de l'abattement de 50 % prévu en faveur des jeunes agriculteurs (CGI, art. 73 B) ;
- avant imputation des amortissements réputés différés en période déficitaire et de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu à l'article 158-4 bis du CGI et du report de déficits antérieurs.
Il est en revanche tenu compte des résultats déficitaires et des amortissements réputés différés en période déficitaire au titre des années de référence pour la détermination de la moyenne des résultats des trois exercices précédents.
Lorsque, au titre de l'un de ces exercices, l'exploitant a pratiqué une déduction pour aléas ou procédé à la réintégration d'une déduction précédemment pratiquée, il est fait abstraction, pour procéder à cette comparaison, des montants ainsi déduits ou réintégrés. Il en est de même pour les réintégrations de déduction pour investissement.
Par ailleurs, en cas de réalisation d'un bénéfice exceptionnel, la comparaison de ce bénéfice avec la moyenne des résultats des trois exercices précédents prévue par l'article 75-0A du CGI est effectuée en faisant abstraction - tant pour l'exercice de réalisation du bénéfice exceptionnel que pour la période de référence - des déductions pour aléas pratiquées au cours de ces exercices ou des réintégrations de déductions antérieurement pratiquées.
65.Dès lors que la baisse exceptionnelle du bénéfice d'une année donnée est appréciée par rapport à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, les nouveaux exploitants (exploitants individuels ou sociétés) ne peuvent bénéficier de cette faculté avant leur quatrième année d'activité.
Si un nouvel exploitant a clôturé un premier exercice dont la durée n'est pas de douze mois, il est admis que ce premier exercice soit considéré comme un exercice de douze mois.
La circonstance que l'exploitant ait relevé du régime du forfait au titre du premier ou des deux premiers exercices de la période de référence ne fait pas obstacle au bénéfice de cette disposition. Dans ce cas, le ou les résultats forfaitaires sont pris en compte pour l'appréciation de la moyenne des trois exercices précédents.