Date de début de publication du BOI : 31/01/2003
Identifiant juridique : 5E-1-03 
Références du document :  5E-1-03 
Annotations :  Lié au BOI 5E-6-09
Lié au BOI 5E-4-06
Lié au BOI 5E-4-05

B.O.I. N° 20 du 31 JANVIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-1-03  

N° 20 du 31 JANVIER 2003

BENEFICES AGRICOLES. LIQUIDATION ET MODALITES D'IMPOSITION. DEDUCTION POUR ALEAS. ARTICLE 82 DE LA
LOI DE FINANCES POUR 2002 (N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001)

(C.G.I., art. 72 D bis)

NOR : BUD F0320006J

Bureau C2



P R E S E N T A T I O N


L'article 82 de la loi de finances pour 2002 a mis en place un nouveau mécanisme de déduction du bénéfice agricole, appelé « déduction pour aléas ».

Ce nouveau dispositif est destiné à favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à la survenance d'un aléa.

Ainsi, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit un contrat d'assurance pour leur exploitation peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice imposable une somme pouvant atteindre 21 200 € par an. Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait déposé sur un compte bancaire spécifique une somme au moins égale au montant de la déduction.

L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Outre les utilisations déjà prévues dans le cadre de la déduction pour investissement, les sommes épargnées pourront être utilisées en cas d'intervention d'un aléa climatique, sanitaire, familial ou économique.


Sommaire

CHAPITRE 1 : EXPLOITANTS CONCERNES
 
6
A. EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU SOUS FORME SOCIETAIRE
 
7
B. EXPLOITATION SOUMISE A UN REGIME REEL
 
9
C. EXPLOITATION AYANT SOUSCRIT UNE ASSURANCE
 
11
CHAPITRE 2 : CONSTITUTION D'UNE EPARGNE
 
14
A. EPARGNE DEPOSEE SUR UN COMPTE BANCAIRE SPECIFIQUE
 
15
B. EPARGNE INSCRITE A L'ACTIF DU BILAN
 
17
C. EPARGNE PROVENANT DES RECETTES DE L'EXPLOITATION
 
18
CHAPITRE 3 : DEDUCTION CORRESPONDANT A L'EPARGNE
 
22
Section 1 : Option pour la déduction
 
23
Section 2 : Plafonnement de la déduction
 
26
A. PLAFONNEMENT EN FONCTION DE L'EPARGNE CONSTITUEE
 
27
B. PLAFONNEMENT EN FONCTION DU BENEFICE REALISE
 
28
  I. Règles générales
 
29
  II. Cas particuliers des GAEC et des EARL
 
37
Section 3 : Modalités de déduction
 
42
Section 4 : Non-cumul avec d'autres dispositifs
 
43
A. MECANISME DE BLOCAGE DES STOCKS A ROTATION LENTE
 
43
B. DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT
 
45
CHAPITRE 4 : UTILISATION DE L'EPARGNE CORRESPONDANT A LA DEDUCTION
 
47
Section 1 : Utilisation encadrée
 
50
A. UTILISATION EN L'ABSENCE D'ALEA
 
51
  I. Acquisition ou création d'immobilisations amortissables
 
51
  II. Acquisition ou production de stocks à rotation lente
 
53
  III. Acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles
 
56
B. UTILISATION EN CAS DE SURVENANCE D'UN ALEA
 
58
  I. Aléas définis en fonction de leurs origines
 
61
  II. Aléas définis en fonction de leurs conséquences sur l'exploitation
 
62
Section 2 : Modalités d'utilisation
 
66
CHAPITRE 5 : REINTEGRATION DE LA DEDUCTION CORRESPONDANT A L'EPARGNE
 
69
A. EPARGNE UTILISEE CONFORMEMENT A SON OBJET
 
70
  I. Acquisition ou création d'immobilisations amortissables
 
70
  II. Acquisition ou production de stocks à rotation lente
 
72
  III. Acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles
 
73
  IV. Survenance d'un aléa
 
76
B. EPARGNE NON UTILISEE
 
78
  I. En cours d'exploitation
 
78
  II. En cas de cessation d'activité ou de retour au forfait
 
80
C. EPARGNE UTILISEE POUR UN USAGE NON CONFORME A SON OBJET
 
85
CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
 
86
Annexe I. Présentation schématique de la déduction pour aléas
 
Annexe II. Aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi de l'épargne déduite
 
Annexe III. Caractéristiques comparées de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas
 
Annexe IV. Exemples de déduction, d'utilisation et de réintégration de l'épargne
 
Annexe V. Evénements pouvant affecter le compte d'affectation
 
Annexe VI. Obligations déclaratives
 

1.L'article 72 D bis du CGI issu de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) autorise les exploitants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, à déduire, au titre de chaque exercice, de leur bénéfice imposable une somme qui peut atteindre 21 200 €.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait déposé sur un compte bancaire spécifique une épargne professionnelle au moins égale au montant de la déduction.

2.L'épargne professionnelle peut donc être d'un montant supérieur à la déduction pour aléas. Par commodité, la présente instruction désigne par l'expression :

- « épargne déduite », les sommes déposées sur le compte courant qui correspondent à une déduction effective ;

- « épargne libre », les sommes déposées sur le compte courant qui ne correspondent pas à une déduction soit parce que le plafond de déduction a été atteint au titre de l'exercice, soit parce que le contribuable a volontairement limité le montant de sa déduction.

3.L'épargne déduite peut être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui du versement des sommes :

- pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ;

- pour l'acquisition ou la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

- pour l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles ;

- en cas d'intervention d'un aléa climatique, sanitaire, familial ou économique.

4.Lorsque l'épargne déduite n'est pas utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui du versement des sommes, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

Lorsque l'épargne déduite est utilisée à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent le dépôt des sommes, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

5.L'annexe I présente schématiquement le mécanisme de la déduction pour aléas.


CHAPITRE 1 : EXPLOITANTS CONCERNES


6.La déduction pour aléas peut être pratiquée par les exploitants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail.


  A. EXPLOITATION INDIVIDUELLE OU SOUS FORME SOCIETAIRE


7.La déduction peut être pratiquée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de ce dispositif.

Les entraîneurs éleveurs de chevaux de course, qui ont opté pour l'imposition de l'ensemble des revenus qu'ils retirent de ces activités dans la catégorie des bénéfices agricoles dans les conditions prévues par l'instruction administrative du 20 février 2001 publiée sous la référence 5 E-4-01 , peuvent bien entendu bénéficier de ce dispositif.

8.Par ailleurs, il est admis que la déduction soit pratiquée par chacun des conjoints qui gère une exploitation indépendante et autonome dont tous les éléments de l'actif lui appartiennent en propre (cf. DB 5 E 223, n°s 4 et 5 ).


  B. EXPLOITATION SOUMISE A UN REGIME REEL


9.La déduction peut être pratiquée par les exploitants agricoles qui sont imposés d'après un régime de bénéfice réel, c'est-à-dire ceux qui relèvent de plein droit ou sur option du régime réel normal ou du régime réel simplifié.

Les exploitants soumis au régime du forfait collectif agricole, du forfait forestier ou du régime transitoire ne peuvent donc pas bénéficier de la déduction.

10.La condition liée au régime d'imposition s'apprécie à la clôture de chacun des exercices au cours desquels la déduction est pratiquée.


  C. EXPLOITATION AYANT SOUSCRIT UNE ASSURANCE


11.Seuls peuvent pratiquer la déduction, les exploitants qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail pour la totalité de leur exploitation.

Lorsque la déduction est pratiquée par une société ou un groupement agricole, la condition d'assurance s'apprécie au niveau de cette société ou de ce groupement. Tel est notamment le cas des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ou des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC).

12.La condition d'assurance minimale sera réputée satisfaite si l'exploitant agricole a souscrit :

- une assurance incendie pour la totalité de son exploitation ;

- ainsi que l'une des deux assurances suivantes : assurance pour dommages de grêle de tout ou partie des cultures de son exploitation ou assurance pour d'autres dommages pouvant affecter tout ou partie des cultures ou du cheptel de l'exploitation.

13.La condition d'assurance minimale doit être satisfaite durant les cinq exercices couverts par l'option pour la déduction pour aléas.


CHAPITRE 2 : CONSTITUTION D'UNE EPARGNE


14.La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme, provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice, au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.


  A. EPARGNE DEPOSEE SUR UN COMPTE BANCAIRE SPECIFIQUE


15.  L'épargne professionnelle doit être inscrite sur un compte bancaire spécifique ouvert au nom de l'exploitation.

Le compte, ouvert auprès d'un établissement de crédit, retrace exclusivement les opérations afférentes aux sommes épargnées dans le cadre de la déduction pour aléas, qu'elles correspondent ou non à une déduction effective. Il peut s'agir d'un compte rémunéré ou non, d'un compte à terme ou de tout autre compte créé ad hoc.

16.  L'épargne déduite, c'est-à-dire la fraction de l'épargne professionnelle qui correspond à une déduction, ne peut faire l'objet d'un placement en dehors de ce compte. L'épargne libre, c'est-à-dire la fraction de l'épargne professionnelle qui ne correspond pas à une déduction, peut être librement placée en dehors de ce compte.