B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 D-3-05
N° 34 du 21 FEVRIER 2005
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT.
LOGEMENTS DONNES EN LOCATION. SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI.
ARTICLE 91 DE LA LOI N° 2003-590 RELATIVE À L' URBANISME ET L' HABITAT DU 2 JUILLET 2003.
(C.G.I., art. 31-I-1° g et h et 31 bis)
NOR : BUD F 05 20218 J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat apporte les aménagements suivants. 1 - La déduction au titre de l'amortissement « Besson-neuf » prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) est supprimée pour les investissements réalisés à compter du 3 avril 2003. 2 - Une nouvelle déduction au titre de l'amortissement « Robien » est mise en place en faveur des logements neufs. Codifiée au h du 1° du I de l'article 31 du CGI, elle s'applique, sous certaines conditions, aux logements acquis ou achevés à compter du 1 er janvier 2003. Elle reprend pour l'essentiel l'économie générale du dispositif « Besson-neuf ». Les principales nouveautés sont l'extension de l'avantage fiscal aux acquisitions en vue de leur réhabilitation de logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques de la décence (désignée ci-après par l'expression « Robien réhabilitation »), l'absence de plafonds de ressources, l'application d'un nouveau zonage aux plafonds de loyers et la possibilité de donner en location le logement à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale. Par commodité, la présente instruction désigne ce nouveau dispositif par l'expression « Robien logement ». 3 - Une déduction au titre de l'amortissement spécifique est prévue en faveur des souscriptions en numéraire au capital initial ou des augmentations de capital de sociétés civiles de placements immobiliers. La souscription doit être affectée pour 95% de son montant à un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 du même code sont réunies. Cette nouvelle déduction est pratiquée immédiatement par l'associé sous réserve d'un engagement de location souscrit par la SCPI et de conservation des parts par les associés. Par commodité, la présente instruction désigne ce nouveau dispositif par l'expression « Robien SCPI ». • |
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