Date de début de publication du BOI : 21/02/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005


  II. Contenu de l'option : l'engagement de location


112.L'option pour la déduction comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, à une personne autre qu'un associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une durée de neuf ans dans les conditions décrites au chapitre deuxième du présent titre.

L'engagement de location comporte en outre une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut excéder le plafond fixé par l'article 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

113.Cet engagement est constaté, pour les personnes physiques propriétaires, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement est demandé pour la première fois (voir n° 189 . ) et, pour les sociétés, lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'année de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (voir n° 201 . ).

114.L'engagement de location prévu pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux établie conformément à un imprimé fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

a) Délai de location

115.La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent :

- la date de l'acquisition, en cas d'acquisition d'un logement neuf ;

- la date de l'achèvement, en cas d'acquisition en état futur d'achèvement ou inachevé ou en cas de construction d'un logement ;

- la date de l'achèvement des travaux de transformation, en cas d'acquisition d'un local suivie de sa transformation en logement ;

- la date de l'achèvement des travaux de réhabilitation, en cas d'acquisition d'un logement ne répondant pas aux caractéristiques d'un logement décent suivie de sa réhabilitation.

b) Durée de location

116.La durée de location de neuf ans exigée pour l'application de la déduction est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial.


  III. Reprise de l'engagement


117.Lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif. Conformément aux dispositions légales, son engagement de location est limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Les amortissements pratiqués par le couple soumis à imposition commune ne sont pas remis en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l'engagement (voir n°s 180 . et 199 ).

118.Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement faisant l'objet de l'amortissement. Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans ou d'une des périodes de prolongation du régime de la déduction, il est admis que le nouveau contribuable (l'ex-époux attributaire du logement qui fait l'objet de l'amortissement, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (cf. notamment les obligations déclaratives prévues au n° 199 . ). S'il ne demande pas cette reprise, les amortissements pratiqués par l'ancien contribuable font l'objet d'une remise en cause. Ces dispositions sont également applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

119.La reprise de l'engagement s'effectue dans les mêmes conditions que la demande initialement formulée. Elle constitue comme cette dernière une option irrévocable (voir n° 120 . ).


  IV. Caractère irrévocable de l'option


120.L'option pour la déduction au titre de l'amortissement est irrévocable pour le logement ou les parts considérés. Le contribuable ne peut donc, postérieurement à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle l'option a été exercée, demander à être replacé dans le régime de droit commun des revenus fonciers, quand bien même sa demande serait présentée à l'administration dans le délai de réclamation prévu à l'article R* 196-1 du LPF.