Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M341
Références du document :  13M34
13M341
Annotations :  Lié au BOI 13M-2-09

CHAPITRE 4 SAISINE DE LA COMMISSION


CHAPITRE 4

SAISINE DE LA COMMISSION


Indépendamment des règles tenant à la compétence de la commission de conciliation (cf. DB 13 M 32 ), l'Administration et le contribuable ne peuvent saisir cet organisme que sous certaines conditions.

Toutefois, cette saisine, qui entraîne sursis à l'établissement de l'imposition jusqu'à la notification de l'avis rendu par la commission (cf. DB 13 M 354 ), n'est soumise à aucune forme particulière.

Seront étudiées successivement :

- les conditions de la saisine (section 1) ;

- les formes de la saisine (section 2).


SECTION 1

Conditions de la saisine


1Lorsqu'elle constate que le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception de l'impôt de solidarité sur la fortune ou d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou énoncés, l'Administration effectue les redressements correspondants suivant la procédure prévue à l'article L. 55 du LPF.

C'est ainsi qu'elle fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé et invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, à compter de la réception de la notification de redressement.

À défaut de réponse ou d'accord dans le délai imparti, l'Administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible sous réserve du droit de réclamation du contribuable après l'émission de l'avis de mise en recouvrement.

2Toutefois, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'Administration ou à la demande du contribuable, à l'avis de la commission de conciliation (LPF, art. L. 59 B  ; cf. ci-avant DB 13 M 32 ).

3Ainsi, la commission départementale de conciliation peut être saisie de différends portant sur les cotisations dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que sur les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du CGI, non atteints par la prescription, pourvu que celle-ci ait été valablement interrompue par une notification de redressements dans les délais prévus, selon le cas :

- à l'article L. 180 du LPF, en ce qui concerne la prescription triennale ;

- ou à l'article L. 186 du livre précité au regard de la prescription décennale.

Par ailleurs, l'intervention de la commission est subordonnée au respect des conditions relatives :

- à la nature de la procédure suivie ;

- au non-achèvement de la procédure de redressement ;

- à la persistance du désaccord.


  A. NATURE DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE


4  Le recours à la commission de conciliation statuant à titre consultatif dans les matières visées ci-dessus (cf. DB 13 M 32 ) n'est possible que dans le cas où l'Administration a engagé la procédure de redressement contradictoire.

5Lorsqu'un acte ou une déclaration donnant ouverture au droit proportionnel ou progressif ne précise pas les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette de l'impôt et que les parties se refusent, malgré les mises en demeure, à souscrire au pied du document la déclaration estimative détaillée prévue à l'article 851 du CGI, les droits exigibles donnent lieu à taxation d'office par l'Administration. Ces divers manquements ne peuvent donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire et à un recours devant la commission de conciliation.


  B. NON-ACHEVÈMENT DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT


6L'article R* 59-1 du LPF prévoit que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'Administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

Ainsi, les conditions dans lesquelles s'effectue la demande de saisine de la commission départementale de conciliation sont les suivantes.

1. Présentation de la demande.

7Selon l'article R* 59-1 du LPF, la réception par le contribuable de la réponse de l'Administration à ses observations constitue le point de départ du délai de saisine de la commission de conciliation.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une notification de redressements, exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine de la commission, il est procédé à la saisine de cet organisme. En outre, un imprimé n° 3926 lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.

2. Computation du délai.

a. Point de départ.

8La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu la réponse de l'Administration à ses observations (date de signature de l'avis de réception postale, y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet, date de remise en mains propres, date de présentation du pli en l'absence de retrait).

Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

b. Appréciation de la recevabilité de la demande.

9Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de la réception de la demande par l'administration telle qu'elle résulte, par exemple, du timbre apposé par le service ou des éléments de preuve présentés par le contribuable (avis de réception postale de la lettre envoyée à l'Administration sous pli recommandé, etc.).

3. Cas des demandes tardives

10Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours ne seront pas prises en compte et la forclusion sera opposée au contribuable.


  C. PERSISTANCE DU DÉSACCORD


11Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements pour formuler son acceptation ou présenter ses observations sur lesdits redressements (LPF, art. R* 57-1).

12L'acceptation, formelle ou tacite, met fin à la procédure de redressement contradictoire. Elle exclut, par conséquent, la saisine de la commission.

13La présentation d'observations par le contribuable comporte, au regard de la saisine de la commission départementale de conciliation, des incidences qui différent selon les hypothèses envisagées ci-après 1 .

1. Le contribuable exprime son désaccord et demande, en même temps, l'intervention de la commission départementale de conciliation.

14La saisine de la commission doit être demandée par le service dès réponse de l'intéressé et sans attendre, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours.

Le contribuable n'est pas tenu de saisir directement la commission lorsqu'il entend recourir à cet organisme. Lorsque l'intéressé se borne à faire connaître, dans ses observations, son intention à cet égard, l'obligation matérielle de soumettre, dans ce cas, le litige à la commission incombe alors à l'Administration qui lui adresse, par ailleurs, un imprimé n° 3926 destiné à formaliser la persistance du désaccord (cf. ci-avant n° 7 ).

Il conviendra de considérer comme valables les demandes directement adressées par les contribuables, dans les délais légaux, au secrétariat de la commission.

15L'Administration est tenue, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de donner suite aux demandes de saisine de la commission que lui font parvenir les contribuables.

2. Le contribuable présente de simples observations.

Deux cas doivent être distingués à cet égard :

a. Le service prend totalement en considération les observations du contribuable.

16Il n'y a pas de désaccord. La commission ne saurait être saisie.

b. Le service maintient totalement ou partiellement les redressements envisagés.

17Dans ce dernier cas, le désaccord demeure. Conformément aux dispositions de l'article L. 57 du LPF, le service fait connaître au contribuable les points sur lesquels le désaccord subsiste.

Il convient de veiller, lorsque les observations du contribuable en réponse à une notification de redressements ne seront pas, en tout ou en partie, reconnues justifiées, à ce que le ou les points sur lesquels le désaccord persiste lui soient explicitement notifiés.

En application de l'article R* 59-1 du LPF, un délai de trente jours, à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations, est alors accordé au contribuable pour faire connaître s'il entend que le litige soit soumis à la commission (cf. ci-dessus n°s 6 et suiv. ).

18Dans l'hypothèse où le contribuable ne répondrait pas dans le délai de trente jours, à cette notification, le service peut prendre l'initiative de saisir lui-même la commission de conciliation, à condition bien entendu que le litige relève de la compétence de cet organisme. Cette initiative n'est soumise à aucune autre limitation ou condition.

 

1   Les instructions concernant les personnes ayant qualité pour présenter des observations en réponse à une notification de redressements (cf DB 13 L 1514) sont applicables en ce qui concerne la saisine de la commission.