
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 E-1-02
N° 10 du 15 JANVIER 2002
BÉNÉFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. RAPPROCHEMENT DES RÉGIMES
REELS D'IMPOSITION. ARTICLE 14-VII DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001
(N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000)
(C.G.I., art. 74)
NOR : ECO F 01 20087 J
[Bureau C2]
|
|
|
|
|
|
|
PRESENTATION
L'article 14-VII de la loi de finances pour 2001 et le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 ont pour objet de rapprocher les deux régimes réels d'imposition en matière de bénéfices agricoles (régime réel normal et simplifié). Cette instruction commente ce rapprochement.
En particulier et jusqu'à présent :
- les stocks autres que les matières premières achetées et les avances aux cultures étaient évalués selon une méthode forfaitaire à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;
- les exploitants relevant de ce régime ne pouvaient, en principe, constituer aucune provision ;
- tous les animaux étaient compris dans les stocks y compris les bovidés et les équidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course ;
- les exploitants relevant de ce régime pouvaient bénéficier, sur option, d'un système particulier de blocage de la valeur des stocks de vins et spiritueux.
Désormais, ces particularités sont supprimées. Parallèlement, les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition sont unifiées et clarifiées, notamment en matière d'évaluation des stocks et immobilisations.
•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMMAIRE
|
|
|
INTRODUCTION
|
1
|
|
TITRE PREMIER :
AMÉNAGEMENT DU RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
|
3
|
|
CHAPITRE PREMIER :
EVALUATION DES STOCKS
|
4
|
|
SECTION 1 :
Stocks concernés
|
7
|
|
SECTION 2 :
Evaluation au prix de revient
|
10
|
|
A.
PRIX DE REVIENT EFFECTIF
|
13
|
|
B.
PRIX DE REVIENT FORFAITAIRE
|
15
|
I.
Prix de revient forfaitaire des produits finis
|
16
.
|
II.
Prix de revient forfaitaire des productions en cours
|
21
.
|
|
SECTION 3 :
Evaluation au cours du jour
|
22
.
|
|
SECTION 4 :
Evaluation selon une méthode forfaitaire
|
24
.
|
I.
Option pour la méthode forfaitaire d'évaluation des stocks
|
26
.
|
II.
Mécanisme d'écrêtement des variations de prix
|
33
.
|
III.
Méthode particulière de blocage des stocks de vins et spiritueux
|
37
.
|
|
CHAPITRE DEUXIÈME :
DÉDUCTION DES PROVISIONS
|
41
.
|
|
SECTION 1 :
Constitution d'une provision
|
43
.
|
I.
Provisions déductibles
|
43
.
|
II.
Cas particulier : dépréciation du stock
|
48
.
|
|
SECTION 2 :
Régularisation et réintégration de la provision
|
53
.
|
|
CHAPITRE TROISIÈME :
DISPOSITIONS DIVERSES
|
55
.
|
|
SECTION 1 :
Déduction des frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an
|
55
.
|
|
SECTION 2 :
Assimilation possible des équidés et bovidés à des immobilisations
|
59
.
|
|
TITRE DEUXIEME :
CHANGEMENTS DE RÉGIME D'IMPOSITION
|
63
.
|
|
CHAPITRE 1 :
PASSAGE DU FORFAIT À UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION
|
66
.
|
|
A.
PÉRIODE D'IMPOSITION
|
66
.
|
|
B.
RECETTES ET DÉPENSES SE RAPPORTANT À DES OPÉRATIONS FAITES SOUS LE REGIME DU FORFAIT
|
67
.
|
|
C.
ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS AU BILAN D'OUVERTURE
|
69
.
|
|
D.
ÉVALUATION DES STOCKS AU BILAN D'OUVERTURE
|
70
.
|
I.
Avances aux cultures
|
71
.
|
II.
Matières premières
|
75
.
|
III.
Récoltes
|
76
.
|
IV.
Produits de la viticulture
|
80
.
|
V.
Animaux
|
81
.
|
|
E.
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
|
83
.
|
|
F.
PASSAGES SUCCESSIFS AU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL DES MEMBRES D'UNE SOCIÉTÉ OU D'UN GROUPEMENT NON PASSIBLE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
|
84
.
|
|
G.
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS
|
85
.
|
|
CHAPITRE 2 :
PASSAGE D'UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION AU RÉGIME DU FORFAIT
|
87
.
|
|
A.
PÉRIODE D'IMPOSITION
|
87
.
|
|
B.
ÉVALUATION DU STOCK FINAL
|
89
.
|
I.
Avances aux cultures
|
91
.
|
II.
Matières premières
|
92
.
|
III.
Récoltes
|
93
.
|
IV.
Produits de la viticulture
|
94
.
|
V.
Animaux
|
95
.
|
|
C.
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
|
96
.
|
|
D.
INDEMNITÉS ET PRIMES D'ASSURANCE-VIE GARANTISSANT UN EMPRUNT
|
98
.
|
|
CHAPITRE 3 :
PASSAGE DU RÉGIME NORMAL AU RÉGIME SIMPLIFIÉ ET DU RÉGIME SIMPLIFÉ AU RÉGIME NORMAL
|
99
.
|
|
A.
PASSAGE DU RÉGIME NORMAL AU RÉGIME SIMPLIFIÉ
|
100
.
|
I.
Evaluation des immobilisations
|
100
.
|
II.
Evaluation des stocks
|
102
.
|
III.
Provisions
|
105
.
|
|
B.
PASSAGE DU RÉGIME SIMPLIFIÉ AU RÉGIME NORMAL
|
106
.
|
I.
Evaluation des immobilisations
|
106
.
|
II.
Evaluation des stocks
|
107
.
|
III.
Obligations déclaratives
|
111
.
|
|
CHAPITRE 4 :
PASSAGE DU RÉGIME TRANSITOIRE À UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION
|
112
.
|
|
A.
PÉRIODE D'IMPOSITION
|
113
.
|
|
B.
IMMOBILISATIONS
|
114
.
|
|
C.
STOCKS
|
117
.
|
I.
Avances aux cultures
|
118
.
|
II.
Produits de la viticulture en stocks à la date du changement de régime d'imposition
|
119
.
|
III.
Autres stocks
|
121
.
|
|
D.
CRÉANCES ET DETTES
|
123
.
|
|
E.
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
|
124
.
|
|
CHAPITRE 5 :
PASSAGE DU RÉGIME TRANSITOIRE AU RÉGIME DU FORFAIT
|
125
.
|
|
A.
ÉVALUATION DU STOCK FINAL
|
126
.
|
|
B.
CRÉANCES ET DETTES NÉES SOUS LE RÉGIME TRANSITOIRE
|
128
.
|
|
C.
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
|
129
.
|
|
D.
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
|
130
.
|
|
TITRE TROISIEME :
AMÉNAGEMENTS DIVERS
|
131
.
|
|
SECTION 1 :
Suppression de la déduction accélérée des intérêts afférents à des prêts fonciers
|
131
.
|
|
SECTION 2 :
Décompte de la période de validité des options
|
133
.
|
|
SECTION 3 :
Mise en conformité du vocabulaire comptable
|
136
.
|
|
Annexe I.
Décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 pris pour l'application de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant l'annexe III au code général des impôts en matière de fiscalité agricole (extraits)
|
|
|
Annexe II.
Liste des principaux aménagements prévus par le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 et commentés par l'instruction
|
|
|
Annexe III.
Régime simplifié d'imposition. Passage au nouveau régime de droit commun d'évaluation des stocks au prix de revient ou au régime optionnel d'évaluation forfaitaire des stocks. Stocks autres que les stocks de spiritueux
|
|
|
Annexe IV.
Régime simplifié d'imposition. Passage au nouveau régime de droit commun d'évaluation des stocks au prix de revient ou au régime optionnel d'évaluation forfaitaire des stocks. Stocks de spiritueux
|
|
|
Annexe V.
Régime simplifié d'imposition. Evaluation des stocks. Règles de droit commun. Evaluation au prix de revient ou au cours du jour
|
|
|
Annexe VI.
Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage du forfait à un régime réel d'imposition
|
|
|
Annexe VII.
Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage d'un régime réel d'imposition ou du régime transitoire au régime du forfait
|
|
|
Annexe VIII.
Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage du régime normal au régime simplifié
|
|
|
Annexe IX.
Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage du régime simplifié au régime normal
|
|
|
Annexe X.
Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage du régime transitoire à un régime réel d'imposition
|
|
|
Annexe XI.
Régime simplifié d'imposition. Déduction des frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an
|
|
|
|
1.Le régime réel simplifié d'imposition des bénéfices agricoles s'applique de plein droit :
- aux exploitants dont la moyenne des recettes annuelles, mesurée sur les deux années civiles qui précèdent, dans les conditions prévues à l'article 69-I du CGI (DB
5 E 221
), dépasse 76 300 € (76 224,51 € pour les exercices clos en 2001) sans excéder 274 400 € (274 408,23 € pour les exercices clos en 2001). Le régime simplifié est applicable à compter de la première année qui suit la période biennale de référence ;
- aux exploitants exerçant une activité commerciale de négociants en bestiaux, de bouchers ou une activité similaire (DB 5 E 2112, n°s
1 et suiv.
) lorsque la moyenne annuelle des recettes provenant de l'activité agricole calculée sur deux années consécutives n'excède pas 274 400 € (274 408,23 € pour les exercices clos en 2001) ;
- aux exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration (DB 5 E 2112 n°s
5 et suiv.
) ;
- aux sociétés agricoles, autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) visés à l'article71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997 (DB 5 E 2112, n°
46
) ;
- aux conjoints survivants et aux indivisions successorales qui poursuivent l'exploitation d'un agriculteur, relevant de droit du régime réel normal ou simplifié, dont le décès est survenu à compter du 1er janvier 1993 (DB 5 E 2112, n°
40
).
Des règles particulières d'appréciation du franchissement des limites des régimes d'imposition sont applicables aux GAEC dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel (DB
5 E 224
).
2.Le régime réel simplifié d'imposition des bénéfices agricoles peut s'appliquer sur option (CGI, art. 69-II-a) aux exploitants qui relèvent normalement du forfait.
Nota :
Les exploitants forestiers relèvent, dans tous les cas, du régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du CGI (cf. DB
5 E 61
) pour l'imposition des bénéfices de la production forestière. Il en est ainsi, même si les intéressés possèdent, en plus de leur exploitation forestière, une exploitation agricole proprement dite soumise à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition.