Date de début de publication du BOI : 15/01/2002
Identifiant juridique : 5E-1-02
Références du document :  5E-1-02

B.O.I. N° 10 du 15 JANVIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-1-02

N° 10 du 15 JANVIER 2002

BÉNÉFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. RAPPROCHEMENT DES RÉGIMES
REELS D'IMPOSITION. ARTICLE 14-VII DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001
(N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 74)

NOR : ECO F 01 20087 J

[Bureau C2]



PRESENTATION


L'article 14-VII de la loi de finances pour 2001 et le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 ont pour objet de rapprocher les deux régimes réels d'imposition en matière de bénéfices agricoles (régime réel normal et simplifié). Cette instruction commente ce rapprochement.

En particulier et jusqu'à présent :

- les stocks autres que les matières premières achetées et les avances aux cultures étaient évalués selon une méthode forfaitaire à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;

- les exploitants relevant de ce régime ne pouvaient, en principe, constituer aucune provision ;

- tous les animaux étaient compris dans les stocks y compris les bovidés et les équidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course ;

- les exploitants relevant de ce régime pouvaient bénéficier, sur option, d'un système particulier de blocage de la valeur des stocks de vins et spiritueux.

Désormais, ces particularités sont supprimées. Parallèlement, les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition sont unifiées et clarifiées, notamment en matière d'évaluation des stocks et immobilisations.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE PREMIER : AMÉNAGEMENT DU RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
 
3
CHAPITRE PREMIER : EVALUATION DES STOCKS
 
4
SECTION 1 : Stocks concernés
 
7
SECTION 2 : Evaluation au prix de revient
 
10
A. PRIX DE REVIENT EFFECTIF
 
13
B. PRIX DE REVIENT FORFAITAIRE
 
15
  I. Prix de revient forfaitaire des produits finis
 
16 .
  II. Prix de revient forfaitaire des productions en cours
 
21 .
SECTION 3 : Evaluation au cours du jour
 
22 .
SECTION 4 : Evaluation selon une méthode forfaitaire
 
24 .
  I. Option pour la méthode forfaitaire d'évaluation des stocks
 
26 .
  II. Mécanisme d'écrêtement des variations de prix
 
33 .
  III. Méthode particulière de blocage des stocks de vins et spiritueux
 
37 .
CHAPITRE DEUXIÈME : DÉDUCTION DES PROVISIONS
 
41 .
SECTION 1 : Constitution d'une provision
 
43 .
  I. Provisions déductibles
 
43 .
  II. Cas particulier : dépréciation du stock
 
48 .
SECTION 2 : Régularisation et réintégration de la provision
 
53 .
CHAPITRE TROISIÈME : DISPOSITIONS DIVERSES
 
55 .
SECTION 1 : Déduction des frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an
 
55 .
SECTION 2 : Assimilation possible des équidés et bovidés à des immobilisations
 
59 .
TITRE DEUXIEME : CHANGEMENTS DE RÉGIME D'IMPOSITION
 
63 .
CHAPITRE 1 : PASSAGE DU FORFAIT À UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION
 
66 .
A. PÉRIODE D'IMPOSITION
 
66 .
B. RECETTES ET DÉPENSES SE RAPPORTANT À DES OPÉRATIONS FAITES SOUS LE REGIME DU FORFAIT
 
67 .
C. ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS AU BILAN D'OUVERTURE
 
69 .
D. ÉVALUATION DES STOCKS AU BILAN D'OUVERTURE
 
70 .
  I. Avances aux cultures
 
71 .
  II. Matières premières
 
75 .
  III. Récoltes
 
76 .
  IV. Produits de la viticulture
 
80 .
  V. Animaux
 
81 .
E. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
 
83 .
F. PASSAGES SUCCESSIFS AU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL DES MEMBRES D'UNE SOCIÉTÉ OU D'UN GROUPEMENT NON PASSIBLE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
 
84 .
G. OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS
 
85 .
CHAPITRE 2 : PASSAGE D'UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION AU RÉGIME DU FORFAIT
 
87 .
A. PÉRIODE D'IMPOSITION
 
87 .
B. ÉVALUATION DU STOCK FINAL
 
89 .
  I. Avances aux cultures
 
91 .
  II. Matières premières
 
92 .
  III. Récoltes
 
93 .
  IV. Produits de la viticulture
 
94 .
  V. Animaux
 
95 .
C. SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
 
96 .
D. INDEMNITÉS ET PRIMES D'ASSURANCE-VIE GARANTISSANT UN EMPRUNT
 
98 .
CHAPITRE 3 : PASSAGE DU RÉGIME NORMAL AU RÉGIME SIMPLIFIÉ ET DU RÉGIME SIMPLIFÉ AU RÉGIME NORMAL
 
99 .
A. PASSAGE DU RÉGIME NORMAL AU RÉGIME SIMPLIFIÉ
 
100 .
  I. Evaluation des immobilisations
 
100 .
  II. Evaluation des stocks
 
102 .
  III. Provisions
 
105 .
B. PASSAGE DU RÉGIME SIMPLIFIÉ AU RÉGIME NORMAL
 
106 .
  I. Evaluation des immobilisations
 
106 .
  II. Evaluation des stocks
 
107 .
  III. Obligations déclaratives
 
111 .
CHAPITRE 4 : PASSAGE DU RÉGIME TRANSITOIRE À UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION
 
112 .
A. PÉRIODE D'IMPOSITION
 
113 .
B. IMMOBILISATIONS
 
114 .
C. STOCKS
 
117 .
  I. Avances aux cultures
 
118 .
  II. Produits de la viticulture en stocks à la date du changement de régime d'imposition
 
119 .
  III. Autres stocks
 
121 .
D. CRÉANCES ET DETTES
 
123 .
E. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
 
124 .
CHAPITRE 5 : PASSAGE DU RÉGIME TRANSITOIRE AU RÉGIME DU FORFAIT
 
125 .
A. ÉVALUATION DU STOCK FINAL
 
126 .
B. CRÉANCES ET DETTES NÉES SOUS LE RÉGIME TRANSITOIRE
 
128 .
C. SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
 
129 .
D. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
 
130 .
TITRE TROISIEME : AMÉNAGEMENTS DIVERS
 
131 .
SECTION 1 : Suppression de la déduction accélérée des intérêts afférents à des prêts fonciers
 
131 .
SECTION 2 : Décompte de la période de validité des options
 
133 .
SECTION 3 : Mise en conformité du vocabulaire comptable
 
136 .
Annexe I. Décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 pris pour l'application de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant l'annexe III au code général des impôts en matière de fiscalité agricole (extraits)
 
Annexe II. Liste des principaux aménagements prévus par le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 et commentés par l'instruction
 
Annexe III. Régime simplifié d'imposition. Passage au nouveau régime de droit commun d'évaluation des stocks au prix de revient ou au régime optionnel d'évaluation forfaitaire des stocks. Stocks autres que les stocks de spiritueux
 
Annexe IV. Régime simplifié d'imposition. Passage au nouveau régime de droit commun d'évaluation des stocks au prix de revient ou au régime optionnel d'évaluation forfaitaire des stocks. Stocks de spiritueux
 
Annexe V. Régime simplifié d'imposition. Evaluation des stocks. Règles de droit commun. Evaluation au prix de revient ou au cours du jour
 
Annexe VI. Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage du forfait à un régime réel d'imposition
 
Annexe VII. Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage d'un régime réel d'imposition ou du régime transitoire au régime du forfait
 
Annexe VIII. Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage du régime normal au régime simplifié
 
Annexe IX. Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage du régime simplifié au régime normal
 
Annexe X. Changement de régime d'imposition. Evaluation des stocks. Passage du régime transitoire à un régime réel d'imposition
 
Annexe XI. Régime simplifié d'imposition. Déduction des frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an
 

1.Le régime réel simplifié d'imposition des bénéfices agricoles s'applique de plein droit :

- aux exploitants dont la moyenne des recettes annuelles, mesurée sur les deux années civiles qui précèdent, dans les conditions prévues à l'article 69-I du CGI (DB 5 E 221 ), dépasse 76 300 € (76 224,51 € pour les exercices clos en 2001) sans excéder 274 400 € (274 408,23 € pour les exercices clos en 2001). Le régime simplifié est applicable à compter de la première année qui suit la période biennale de référence ;

- aux exploitants exerçant une activité commerciale de négociants en bestiaux, de bouchers ou une activité similaire (DB 5 E 2112, n°s 1 et suiv. ) lorsque la moyenne annuelle des recettes provenant de l'activité agricole calculée sur deux années consécutives n'excède pas 274 400 € (274 408,23 € pour les exercices clos en 2001) ;

- aux exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration (DB 5 E 2112 n°s 5 et suiv. ) ;

- aux sociétés agricoles, autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) visés à l'article71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997 (DB 5 E 2112, n° 46 ) ;

- aux conjoints survivants et aux indivisions successorales qui poursuivent l'exploitation d'un agriculteur, relevant de droit du régime réel normal ou simplifié, dont le décès est survenu à compter du 1er janvier 1993 (DB 5 E 2112, n° 40 ).

Des règles particulières d'appréciation du franchissement des limites des régimes d'imposition sont applicables aux GAEC dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel (DB 5 E 224 ).

2.Le régime réel simplifié d'imposition des bénéfices agricoles peut s'appliquer sur option (CGI, art. 69-II-a) aux exploitants qui relèvent normalement du forfait.

Nota : Les exploitants forestiers relèvent, dans tous les cas, du régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du CGI (cf. DB 5 E 61 ) pour l'imposition des bénéfices de la production forestière. Il en est ainsi, même si les intéressés possèdent, en plus de leur exploitation forestière, une exploitation agricole proprement dite soumise à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition.