Date de début de publication du BOI : 15/01/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 15 JANVIER 2002


CHAPITRE 5 :

PASSAGE DU RÉGIME TRANSITOIRE AU RÉGIME DU FORFAIT


125.Les règles de détermination du bénéfice transitoire, à partir d'une comptabilité de caisse, sont différentes de celles utilisées pour déterminer le bénéfice forfaitaire. Des dispositions particulières sont donc nécessaires pour permettre le passage du régime transitoire au forfait.


  A. ÉVALUATION DU STOCK FINAL


126.Le bénéfice forfaitaire est fixé en ne retenant que les récoltes levées et les autres produits (animaux) réalisés au cours de l'année.

Afin d'éviter que les profits provenant de la vente des récoltes des années antérieures n'échappent à toute imposition, le a de l'article 38 sexdecies OJ de l'annexe III au CGI prévoit que les stocks détenus à la date du changement de régime d'imposition sont évalués selon les mêmes règles que celles prévues en cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime du forfait (voir n° 89. et s. ) :

- les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition ;

- les récoltes détenues à la date du changement de régime d'imposition sont évaluées d'après leur valeur (c'est-à-dire leur cours du jour ou la valeur probable de réalisation) à la clôture du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime transitoire d'imposition ;

- les produits de la viticulture détenus à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à cette date ;

- les animaux détenus à la date du changement de régime d'imposition sont évalués à leur prix de revient à cette date.

Par ailleurs, les avances aux cultures comprises dans le stock final du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après un régime de bénéfice réel sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition.

127.Le tableau figurant en annexe VII à la présente instruction récapitule les modalités d'évaluation des stocks en cas de passage du régime transitoire au régime du forfait.


  B. CRÉANCES ET DETTES NÉES SOUS LE RÉGIME TRANSITOIRE


128.Conformément au b de l'article 38 sexdecies OJ de l'annexe III au CGI, les créances et les dettes qui correspondent à des opérations imposables réalisées sous le régime transitoire doivent être rapportées au résultat du dernier exercice clos sous ce régime.

Cette disposition concerne l'ensemble des créances et des dettes, quelle que soit la date d'encaissement des recettes (ventes, prestations de service, etc.) ou du paiement des dépenses (achats, impôts, frais divers, etc.) correspondantes.


  C. SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT


129.La fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du CGI et non encore rapportée aux résultats des exercices précédents est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le régime transitoire d'imposition dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies OD de l'annexe III au CGI (voir n° 96. et s. ).


  D. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


130.Pour permettre un contrôle de la sincérité des éléments du résultat déclaré, les exploitants joignent à leur déclaration un état des stocks, des créances et des dettes déterminées comme indiqué ci-dessus.


TITRE TROISIEME :

AMÉNAGEMENTS DIVERS



SECTION 1 :

Suppression de la déduction accélérée des intérêts afférents à des prêts fonciers


131.L'article 38 sexdecies F de l'annexe III au CGI autorise, sous certaines conditions, l'exploitant agricole, preneur d'un bail rural qui est contraint d'acheter des terres pour maintenir son potentiel de production, à pratiquer une déduction accélérée des intérêts afférents à des prêts fonciers contractés à cette fin (DB 5 E 3235 n°s 2 et s. ).

132.Le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 supprime cette disposition. Aucune déduction ne peut donc plus être pratiquée pour la détermination des résultats des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-521 du 14 juin 2001 (cf. n° 8 . ).


SECTION 2 :

Décompte de la période de validité des options


133.Le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 exprime en exercices et non plus en années la période de validité de l'option prévue au I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI pour le maintien des terres dans le patrimoine privé de l'exploitant (voir DB 5 E 3213, n°s 22 et 23 ). Cette dernière est fixée à quinze exercices et non plus à quinze ans.

Il en est de même de la période de validité de l'option prévue par l'article 38 sexdecies JF de l'annexe III au CGI exercée par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition et demandent à être placés sous le régime normal (voir DB 5 E 214, n°s 17 à 19 ). Cette dernière est fixée à cinq exercices et non plus à cinq ans.

134.Ces aménagements sont applicables aux options en cours ou à venir à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-521 du 14 juin 2001 (cf. n° 8 . ).

135.Enfin, il est précisé que la période de validité de l'option prévue par l'article 38 sexdecies JE de l'annexe III au CGI exercée par les exploitants qui relèvent du régime du forfait et demandent à être placés sous un régime réel d'imposition demeure valable pour une période de cinq années.


SECTION 3 :

Mise en conformité du vocabulaire comptable


136.Le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 met en conformité le vocabulaire comptable de l'annexe III au CGI en matière de fiscalité agricole avec le nouveau plan comptable général. Ainsi, la notion de bilan d'ouverture est substituée à la notion de bilan d'entrée ; les notions de stock initial et final sont substituées aux notions de stock d'entrée et de sortie.

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe I


Décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 pris pour l'application de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant l'annexe III au code général des impôts en matière de fiscalité agricole (extraits)

Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :

I. - A l'article 38 sexdecies C, les mots : « Le bénéfice réel de l'exploitation agricole » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition ».

II. - L'article 38 sexdecies D est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « d'après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « d'après un régime de bénéfice réel » ;

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « quinze exercices » ;

3° Au premier alinéa du II, après les mots : « les chevaux de course mis à l'entraînement et » sont ajoutés les mots : « les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, ».

III. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies GB, les mots : « 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI » sont remplacés par les mots : « 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH ».

IV. - A l'article 38 sexdecies H, les mots : « 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG » sont remplacés par les mots : « 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH ».

V. - L'article 38 sexdecies JC est ainsi rédigé :

« Art. 38 sexdecies JC. - Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

« En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.

« Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option. »

VI. - L'article 38 sexdecies JD est ainsi rédigé :

« Art. 38 sexdecies JD. - Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article. »

VII. - A l'article 38 sexdecies JF, les mots : « s'applique aux exercices arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans » sont remplacés par les mots : « est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices ».

VIII. - A l'article 38 sexdecies JH, les mots : « 38 sexdecies OI, » et « 38 sexdecies F, » sont supprimés.

IX. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies-0 K, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « d'après un régime de bénéfice réel » et les mots : « soumis à ce régime » sont remplacés par les mots : « soumis à l'un de ces régimes ».

X. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies K, au a du I de l'article 38 sexdecies L et à l'article 38 sexdecies R, les mots : « selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « selon un régime réel d'imposition ».

XI. - L'article 38 sexdecies N est ainsi rédigé :

« Art. 38 sexdecies N. - En cas de passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition, les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel. ».

XII. - L'article 38 sexdecies OA est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « à un régime réel d'imposition » ;

2° Il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Les récoltes comprises dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

« Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues ; » ;

3° Il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition. ».

XIII. - L'article 38 sexdecies OC est ainsi rédigé :

« Art. 38 sexdecies OC. - En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime du forfait :

« a) Les animaux figurant dans le stock final du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition sont évalués à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition ;

« b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date ;

« c) Les récoltes comprises dans le stock final du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur à la clôture de cet exercice ;

« d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition. ».

XIV. - L'article 38 sexdecies OD est ainsi modifié :

1° Les mots : « du régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « d'un régime réel d'imposition » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

XV. - L'article 38 sexdecies OE est ainsi rédigé :

« Art. 38 sexdecies OE. - En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks. ».

XVI. - L'article 38 sexdecies OH est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au régime réel simplifié » sont remplacés par les mots : « à un régime réel d'imposition » ;

2° Le d est ainsi rédigé :

« d) Les autres stocks sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, les dispositions prévues par l'article 38 sexdecies JC sont applicables en cas de passage au régime réel simplifié ; » ;

3° Au f, les mots : « selon le régime réel simplifié » sont remplacés par les mots : « selon un régime réel d'imposition » ;

4° Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D. ».

XVII. - Au a de l'article 38 sexdecies OJ, la référence : « l'article 38 sexdecies OF » est remplacée par la référence : « l'article 38 sexdecies OC ».

XVIII. - Au c de l'article 38 sexdecies RB, les mots : « et un tableau des immobilisations et des amortissements » sont remplacés par les mots : « , un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ».

XIX. - Au a de l'article 38 sexdecies OA, au g de l'article 38 sexdecies OH et au 3o de l'article 38 sexdecies R, les mots : « stock d'entrée » sont remplacés par les mots : « stock initial » et au 1o de l'article 38 sexdecies R, les mots : « bilan d'entrée » sont remplacés par les mots : « bilan d'ouverture ».

...

XXI. - Les articles 38 sexdecies F, 38 sexdecies JA, 38 sexdecies O, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies OG, 38 sexdecies OI, 38 sexdecies RA et 38 sexdecies RC sont abrogés.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly