B.O.I. N° 68 du 2 JUILLET 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-16-08
N° 68 du 2 JUILLET 2008
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES DONS VERSES PAR LES PARTICULIERS.
REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES.
PERENNISATION DE LA DISPENSE DE JUSTIFICATION EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES QUI SOUSCRIVENT LEUR
DECLARATION D'IMPOT SUR LE REVENU PAR VOIE ELECTRONIQUE.
(C.G.I., art. 199 quater C et 200)
NOR : ECE L 0820624 J
Bureau C 1
PRESENTATION
La loi de finances pour 2002 a supprimé, à titre expérimental, l'obligation de joindre à la déclaration des revenus les justificatifs relatifs aux versements de dons aux oeuvres et de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt lorsque cette déclaration fait l'objet d'une transmission par voie électronique (cf. BOI 5 B-8-02 ). Corrélativement, la remise en cause automatique de la réduction d'impôt, en l'absence de production spontanée des documents concernés, a été également supprimée. L'application de ce dispositif initialement limitée à l'imposition des revenus des années 2001 à 2003 a été prorogée jusqu'à l'imposition des revenus de 2006 par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2004. L'article 8 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) pérennise la dispense de production spontanée des justificatifs précités accordée aux télédéclarants. La présente instruction administrative a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.La loi de finances pour 2002 a supprimé, à titre expérimental, l'obligation de joindre à la déclaration des revenus les justificatifs relatifs aux versements de dons aux oeuvres et de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt lorsque cette déclaration fait l'objet d'une transmission par voie électronique (cf. BOI 5 B-8-02 ).
Corrélativement, la sanction attachée à l'absence de production spontanée des documents concernés (remise en cause automatique de la réduction d'impôt) a été également supprimée.
L'application de ce dispositif initialement limitée à l'imposition des revenus des années 2001 à 2003 a été prorogée jusqu'à l'imposition des revenus de 2006 par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2004.
2.L'article 8 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) pérennise la dispense de production spontanée des justificatifs précités accordée aux télédéclarants.
Section 1 :
Régime antérieur à l'article 8 de la loi de finances pour 2008
3. Rappel du principe. Conformément aux dispositions du 5 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), les contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons qu'ils effectuent doivent joindre à leur déclaration de revenus les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par arrêté mentionnant le montant et la date des versements ainsi qu'en principe l'identité des bénéficiaires.
De même, les personnes qui font état de versements correspondant à des cotisations syndicales éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 199 quater C du CGI doivent joindre à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement.
Lorsque le contribuable ne joint pas à sa déclaration les justificatifs requis, la réduction d'impôt est automatiquement refusée, dans l'un et l'autre cas, sans proposition de rectification préalable.
4. Dispense temporaire de production spontanée des justificatifs. Afin de favoriser la télédéclaration des revenus, les reçus relatifs au versement de dons aux oeuvres et ceux délivrés en cas de versement de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt n'ont pas à être joints à la déclaration de revenus, lorsque celle-ci fait l'objet d'une transmission par voie électronique (article 199 quater C et 5 de l'article 200 du CGI).
Corrélativement, la sanction attachée à l'absence de production spontanée des documents concernés (remise en cause automatique de la réduction d'impôt) est également supprimée (cf. instruction administrative parue sous la référence 5 B-8-02 ).
5. Dispositif expérimental venant à expiration en 2006. Institué à titre expérimental, ce dispositif temporaire devait s'appliquer de l'imposition des revenus de l'année 2001 à celle de l'année 2003.
L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2004 a prorogé la mesure jusqu'à l'imposition des revenus de 2006.
Section 2.
Dispositions nouvelles
6. Pérennisation de la dispense de production. L'article 8 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) pérennise la dispense de production spontanée des justificatifs précités accordée aux télédéclarants sans modifier le champ d'application et les modalités d'application antérieures.
A. CHAMP D'APPLICATION
7. Champ d'application. Le champ d'application de la dispense de production spontanée demeure réservé aux contribuables qui télétransmettent leur déclaration de revenus.
Les contribuables qui déclarent leurs revenus selon la procédure traditionnelle (envoi postal, remise directe au centre des impôts...) demeurent soumis à l'obligation de production spontanée et doivent joindre les pièces justificatives (cf. n° 3 ) à leur déclaration.
B. INDICATIONS À REPORTER SUR LA DÉCLARATION
8. Principe . En contrepartie de l'absence d'obligation de joindre à la déclaration télétransmise les pièces justificatives justifiant de la réalité de la réduction d'impôt, l'octroi de l'avantage fiscal est subordonné aux indications suivantes sur la déclaration électronique aménagée à cet effet :
- l'identité de chaque organisme bénéficiaire ;
- le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
Cela étant, conformément à la demande de la CNIL, les données relatives à l'identité des bénéficiaires seront effacées au bout de six mois.
9. Exceptions . Afin d'éviter la divulgation d'informations relatives aux origines raciales, opinions politiques, philosophiques ou religieuses des contribuables ou concernant leur appartenance à une organisation syndicale, l'obligation de mentionner l'identité des organismes bénéficiaires des versements (cf. supra n° 8 ) n'est pas exigée :
- pour les versements correspondant au paiement de cotisations à une organisation syndicale ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater C du code général des impôts ;
- et pour les versements de dons et cotisations éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 200 du CGI au profit d'associations cultuelles et de bienfaisance ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, des associations de financement électoral ou des mandataires financiers visés à l'article L. 52-4 du code électoral ou des partis et groupements financiers par l'intermédiaire de leur mandataire lorsque le montant des versements n'excède pas 3 000 €.
Lorsqu'un contribuable procède à plusieurs versements, dont certains correspondent à ceux pour lesquels il est dispensé de mentionner l'identité du bénéficiaire, il reste néanmoins tenu d'indiquer le montant de la somme versée.
C. MODALITÉS DE REMISE EN CAUSE DES AVANTAGES FISCAUX OBTENUS
10.Deux solutions doivent être distinguées.
1. Le contribuable n'a pas mentionné sur sa déclaration de revenus, l'identité du bénéficiaire et le montant versé.
11.Dans cette hypothèse et à l'exception des situations où les contribuables n'y sont pas tenus (cf. supra n° 9 ), le bénéfice de l'avantage fiscal peut être remis en cause selon la procédure de rectification contradictoire mentionnée aux articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales.
2. Le contribuable ne justifie pas de la réalité des avantages fiscaux déclarés.
12. Principe . Dans tous les cas, le bénéfice des réductions d'impôt est subordonné au fait que les contribuables justifient de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres à chaque avantage fiscal.
Les contribuables doivent donc être en mesure de présenter à la demande de l'administration les justificatifs délivrés par les organismes bénéficiaires des versements, le cas échéant, selon les formes et les conditions particulières propres à chaque avantage fiscal considéré.
Ces justificatifs devront donc être conservés par les contribuables jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise, c'est à dire en principe pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l'impôt est dû (voir toutefois n° 14 ).
13. Exemple . Pour les revenus de 2007 déclarés en 2008, le délai de reprise de l'administration expirera le 31 décembre 2010. Les contribuables ayant télétransmis leur déclaration de revenus devront donc conserver leurs justificatifs jusqu'à cette date.
Le défaut de justification des versements ouvrant droit à réduction d'impôt entraîne leur remise en cause. Cette remise en cause est notifiée selon la procédure de rectification contradictoire. Le supplément de droits exigible est assorti de l'intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droit dans les conditions habituelles.
14.Report d'imputation. En cas de report d'imputation, les contribuables doivent conserver les reçus durant toute la période au cours de laquelle ils sont susceptibles d'avoir à justifier du bien-fondé des réductions d'impôt obtenues, c'est-à-dire l'année du versement, les cinq années suivantes et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise (cf. instruction administrative parue sous la référence 5 B-9-04 ).
En effet, l'administration peut s'assurer du bien-fondé du report d'un don effectué au titre d'une année atteinte par la prescription. Mais bien entendu les reprises d'imposition résultant d'un tel contrôle ne pourront, en tout état de cause, être opérées qu'au titre d'années non prescrites (Documentation de base parue sous la référence 13 L 1212 n° 31).
Exemple :
15. Entrée en vigueur . Les dispositions précitées entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Annoter BOI : 5 B-8-02 ; 5 B-18-05 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT