Date de début de publication du BOI : 10/04/2002
Identifiant juridique : 5B-8-02 
Références du document :  5B-8-02 
Annotations :  Lié au BOI 5B-16-08
Lié au BOI 5B-18-05

Permalien


B.O.I. N° 67 du 10 AVRIL 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-8-02  

N° 67 du 10 AVRIL 2002

IMPOT SUR LE REVENU.
REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES DONS AUX OEUVRES, AUX PARTIS POLITIQUES
ET AUX ASSOCIATIONS CULTUELLES VERSES PAR LES PARTICULIERS.
REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES COTISATIONS VERSEES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES.
COMMENTAIRE DES I ET II DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002.

(C.G.I., art. 199 quater C et 200)

NOR : ECO F 02 20150 J

Bureau C 1



PRESENTATION


Le régime fiscal des dons aux organismes a but non lucratif a été modifié dans le cadre de la loi de finances pour 2002. Cette instruction commente deux aspects de la réforme :

- le relèvement de 6 % à 10 % du revenu imposable du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt de 50 % ;

- et la dispense pour les contribuables qui souscrivent leur déclaration de revenu par voie électronique, de joindre à l'appui de celle-ci le certificat fiscal délivré par l'organisme bénéficiaire des dons. Ce nouveau dispositif s'applique de la même façon aux personnes qui versent des cotisations syndicales éligibles à la réduction d'impôt visée à l'article 199 quater C du code déjà cité.

Le troisième volet de la réforme, consistant en un relèvement du seuil des dons ouvrant droit à la réduction de 60 % a été commenté dans une instruction du 25 janvier 2002 (BOI 5 B-4-02 ).



  A. LE RELEVEMENT DE LA LIMITE DES VERSEMENTS OUVRANT DROIT A REDUCTION D'IMPOT



  I. Dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002


1.Les versements effectués aux associations et organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts ou reconnus d'utilité publique ainsi que ceux réalisés au profit d'associations cultuelles autorisées à recevoir des dons et legs, aux associations de financement électoral et aux partis et groupements politiques, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50 % de leur montant retenu dans la limite de 6% du revenu imposable.


  II. Régime applicable à compter de l'imposition des revenus de 2001


2.A compter de l'imposition des revenus de 2001, le plafond des versements effectués au profit des organismes mentionnés au § 1 et ouvrant droit à réduction d'impôt est porté de 6 % à 10 % du revenu imposable du donateur.

3.Ce dispositif est indépendant de celui résultant de l'article 7 de la loi de finances pour 2002 qui fixe à 400 € pour les sommes versées en 2001 et à 407 € pour celles versées en 2002, le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt de 60 % spécifique aux dons réalisés au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux. Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction publiée le 25 janvier 2002 (B.O.I 5B-4-02 ).

4.Cela étant, il est rappelé que lorsque le montant des dons effectués au profit d'organismes ayant pour objet l'aide aux personnes en difficulté excède le plafond, l'excédent de versement est éligible à la réduction d'impôt de droit commun (50 %) dans la limite du plafond général, soit 10 % à compter de l'imposition des revenus de 2001.


  B. L'AMENAGEMENT DE L'OBLIGATION DE JOINDRE A LA DECLARATION DE REVENUS TRANSMISE PAR VOIE ELECTRONIQUE LES REÇUS DELIVRES PAR LES ORGANISMES BENEFICIAIRES.



  I. Rappel du principe


5.Conformément aux dispositions du 5 de l'article 200 du code général des impôts, les contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons qu'ils effectuent doivent joindre à leur déclaration de revenus les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par arrêté mentionnant le montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires 1 .

6.La même règle s'applique aux personnes qui font état de versements correspondant à des cotisations syndicales éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 199 quater C du code général des impôts.

7.Lorsque le contribuable ne joint pas à sa déclaration les justificatifs requis, la réduction d'impôt est automatiquement refusée, dans l'un et l'autre cas, sans notification de redressements préalable.


  II. Aménagement du dispositif pour les contribuables qui souscrivent leur déclaration de revenu par la voie électronique.


8.L'article 1649 quater B ter du code général des impôts prévoit que les particuliers peuvent souscrire leur déclaration d'impôt sur le revenu par voie électronique dans des conditions fixées par contrat avec l'administration.

9.Or, la transmission dématérialisée de la déclaration de revenus soulève des difficultés d'ordre matériel en ce qui concerne l'obligation faite aux contribuables de joindre à l'appui de celle-ci les attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons et les justificatifs de versement de cotisations syndicales dont l'absence de production spontanée est sanctionnée par le rejet automatique de la réduction d'impôt (cf. supra n° 7 ).

Le dispositif prévu au II de l'article 6 de la loi de finances pour 2002 règle ces difficultés.

a) Les contribuables qui télédéclarent leurs revenus n'ont plus à joindre de justificatifs.

10.Afin de favoriser la télédéclaration des revenus, les reçus relatifs au versement de dons aux oeuvres et ceux délivrés en cas de versement de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt n'ont pas à être joints à la déclaration de revenus, lorsque celle-ci fait l'objet d'une transmission par voie électronique (article 199 quater C et 5. de l'article 200 du code général des impôts). Corrélativement, la sanction attachée à l'absence de production spontanée des documents concernés (remise en cause automatique de la réduction d'impôt) est également supprimée.

11.Institué à titre expérimental, ce nouveau dispositif est temporaire : son application est limitée à l'imposition des revenus des années 2001, 2002 et 2003.

12.Son champ d'application est, du fait même des raisons qui le motivent, réservé aux contribuables qui télétransmettent leur déclaration de revenus.

13.Les contribuables qui déclarent leurs revenus selon la procédure traditionnelle (envoi postal, remise directe au centre des impôts...) restent soumis aux règles rappelées supra (n os5 et 7 ) et doivent joindre les reçus à leur déclaration.

b) Les réductions d'impôts restent soumises à certaines conditions

14.En contrepartie de l'absence d'obligation de joindre à la déclaration télétransmise les reçus justifiant du versement de dons, l'attribution de la réduction d'impôt est subordonnée à l'indication sur la déclaration aménagée à cet effet :

- de l'identité de chaque organisme bénéficiaire ;

- et du montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

Cela étant, conformément à la demande de la CNIL, les données relatives à l'identité des bénéficiaires seront effacées au bout de six mois.

15.Par ailleurs, afin d'éviter la divulgation d'informations relatives aux origines raciales, opinions politiques, philosophiques ou religieuses des contribuables ou concernant leur appartenance à une organisation syndicale, l'obligation de mentionner l'identité des organismes bénéficiaires des versements (cf. supra § 5 ) n'est pas exigée :

- pour les versements correspondant au paiement de cotisations à une organisation syndicale ouvrant droit à la réduction d'impôt visée à l'article 199 quater C du code général des impôts ;

- et pour les versements de dons et cotisations éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 200 du code général des impôts au profit :

• d'associations cultuelles et de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ;

• des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

• des associations de financement électoral, des mandataires financiers visés à l'article L. 52-4 du code électoral ou des partis et groupements financiers par l'intermédiaire de leur mandataire, lorsque le montant des versements n'excède pas 3 000 €.

16.Lorsqu'un contribuable procède à plusieurs versements, dont certains correspondent à ceux pour lesquels il est dispensé de mentionner l'identité du bénéficiaire, il reste néanmoins tenu d'indiquer le montant de la somme versée.

c) L'administration conserve la possibilité de remettre en cause les déductions pratiquées.

Deux solutions doivent être distinguées.

• Le contribuable n'a pas mentionné sur sa déclaration de revenus, l'identité du bénéficiaire des dons ou des cotisations et le montant versé.

17.Dans ce cas et à l'exception des situations où les contribuables n'y sont pas tenus (cf. supra § n° 15), le bénéfice de la réduction d'impôt peut être remis en cause selon la procédure de redressements contradictoire.

• Le contribuable ne justifie pas de la réalité des versements déclarés.

18.Dans tous les cas, le bénéfice des réductions d'impôt au titre des cotisations syndicales ou des dons est subordonné au fait que les personnes justifient de la réalité des versements effectués. Les contribuables doivent donc être en mesure de présenter à la demande de l'administration les reçus délivrés par les organismes bénéficiaires des versements.

19.Ces reçus devront donc être conservés par les contribuables jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise, c'est à dire pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l'impôt est dû.

Exemple :

Pour les revenus de 2001 déclarés en 2002, le délai de reprise de l'administration expirera le 31décembre 2004. Les contribuables ayant télétransmis leur déclaration de revenus devront donc conserver leurs reçus fiscaux jusqu'à cette date.

20.Le défaut de justification des versements, c'est à dire en pratique la non production des reçus, entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt. Elle est notifiée selon la procédure de redressements contradictoire. Le supplément de droits exigible est assorti de l'intérêt de retard ou des majorations de droit dans les conditions habituelles.

Annoter : Documentation de base 5 B 3311 n° 88 et 89 et 5 B 3316 n° 13 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE 1


LOI DE FINANCES POUR 2002

Article 6

I. Au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. A. - L'article 199 quater C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés à l'alinéa précédent. »

III. L'article 200 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

« L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 Euro.

« La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

 

1   Toutefois, les reçus délivrés aux personnes qui effectuent des dons ou versent des cotisations à une association de financement électoral ou à un parti ou groupement politique pour un montant inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire des versements.