Date de début de publication du BOI : 01/05/1978
Identifiant juridique : 13D2212
Références du document :  13D2212

SOUS-SECTION 2 APPLICATION DU RÉGIME DES FUSIONS AUX SCISSIONS DE SOCIÉTÉS


SOUS-SECTION 2

Application du régime des fusions aux scissions de sociétés


1Des règles particulières aux droits d'enregistrement réduisent le champ d'application de l'agrément

Il convient donc de traiter successivement les règles applicables en matière d'impôts directs, puis celles relatives aux droits d'enregistrement


  A. IMPÔTS DIRECTS



  I. Conditions d'application du régime des fusions


2La scission bénéficie du régime spécial des fusions à condition que :

- les personnes morales ou organismes participants soient passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- les conventions d'où résultent les apports prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse ;

- les apports aient été préalablement agréés par le ministre du Budget


  II. Procédure d'agrément


3La procédure d'agrément est développée ci-après (cf. 13 D 2214 ).


  III. Régime fiscal


4Lorsque les conditions sont remplies, la personne morale scindée et ses membres bénéficient d'exonérations en tous points comparables à celles prévues à l'article 210 A du CGI en faveur de la société absorbée et de ses membres (cf. 4.I).

5Les plus-values de scission et les provisions de la société scindée sont exonérées, sauf option contraire de ladite société dès lors que la scission, considérée dans son ensemble, dégage une plus-value nette.

Corrélativement, les personnes morales bénéficiaires d'apports-scissions sont soumises aux mêmes obligations que les sociétés absorbantes. L'engagement qui doit figurer dans l'acte de fusion comporte obligatoirement l'indication précise des obligations assumées par chaque personne morale bénéficiaire d'apports.

Il est précisé à cet égard que l'option pour l'application du régime de droit commun aux plus-values de scission et aux provisions de la société scindée n'est recevable que si elle concerne l'ensemble des apports constitutifs de la scission.

6La répartition de la réserve spéciale où la personne morale scindée a porté ses plus-values à long terme doit être opérée proportionnellement à la valeur nette des apports reçus par chaque personne morale partie à l'opération. Il en est de même en ce qui concerne la réintégration des plus-values qui ont été réalisées avant la scission par la société scindée et dont l'imposition a été différée.

7Enfin, chacune des personnes morales issues de la scission doit réintégrer dans ses bénéfices imposables, sur une période n'excédant pas cinq ans, la plus-value nette dégagée par la scission sur les biens amortissables reçus par elle 1 .

8En contrepartie, les personnes morales bénéficiaires d'apports-scissions jouissent des mêmes droits que ceux reconnus aux sociétés absorbantes.

Notamment, chacune d'elles peut reporter sur ses résultats imposables, dans le délai du report déficitaire, la moins-value nette dégagée par la scission sur les biens amortissables qui lui ont été apportés.

Par ailleurs, chacune d'elle est admise à distribuer en franchise de précompte la fraction des bénéfices de la société scindée, soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % au titre d'exercices clos moins de cinq ans avant la date de la distribution qui correspond à sa quote-part dans l'actif net de la société scindée lorsque l'attribution des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société scindée n'est pas considérée comme une distribution imposable.

9Pour l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société scindée (CGI, art 115-1 ), il convient de se reporter à la série 4 J 2122, n os 78 et 79.


  B. DROITS D'ENREGISTREMENT


10En vertu de l'article 817-I du CGI, l'application du régime des fusions aux scissions ne nécessite pas l'octroi d'un agrément préalable, sous réserve bien entendu, des règles touchant à la nationalité des sociétés participantes (cf. D 2211 , ci-avant).

Aux termes des articles 301 D et F de l'annexe II au CGI, constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère, à compter de la même date, l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés par l'attribution d'actions en parts des sociétés bénéficiaires ; ces apports peuvent toutefois être réglés sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués.

Remarques :

111° L'intervention d'un décret en Conseil d'État a été strictement nécessaire pour que l'article 1 er de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 (codifié sous l'art. 817-I) puisse produire ses effets.

Ce décret en date du 13 février 1974 a été publié au Journal officiel du 22 février. L'agrément n'est donc plus nécessaire pour les opérations devenues définitives à partir de la date à laquelle ce décret doit être regardé comme obligatoire, c'est-à-dire à l'expiration du délai d'un jour franc prévu par l'article premier du décret du 5 novembre 1870.

122° L'article 817-I renvoie, en ce qui concerne les scissions aux dispositions relatives tant au régime temporaire qu'au régime permanent qui sera le régime légal lorsque celui qui le remplace aura pris fin.

13Le régime fiscal d'une telle opération est traité dans la série 7 H 38, et dans l'attente d'une mise à jour ultérieure, au BODGI , 7 H 6 76, notamment pour l'assiette du droit d'apport majoré.

 

1   Cette réintégration était opérée en dix ans pour les plus-values dégagées à l'occasion d'opérations devenues définitives avant le 1 er décembre 1973.