Date de début de publication du BOI : 01/05/1978
Identifiant juridique : 13D2211
Références du document :  13D2211

SOUS-SECTION 1 APPLICATION DU RÉGIME DES FUSIONS AUX APPORTS FAITS À (OU) PAR DES PERSONNES MORALES ÉTRANGÈRES


SOUS-SECTION 1

Application du régime des fusions aux apports faits
à (ou) par des personnes morales étrangères



  A. APPORTS FAITS PAR DES PERSONNES MORALES FRANÇAISES A DES PERSONNES MORALES ÉTRANGÈRES



  I. Impôt sur les sociétés et revenus de capitaux mobiliers


1Il résulte de l'article 210 C-2 du CGI que le régime spécial prévu aux articles 115 et 210A du même code n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre du Budget après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

2Pour l'application de ces dispositions, les personnes morales françaises s'entendent exclusivement de celles qui sont constituées selon la loi française et qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer, sans qu'il soit tenu compte de la nationalité de leurs membres ni du lieu de leur exploitation.

3Ce siège social n'est d'ailleurs pas nécessairement celui qui est déterminé par les statuts ou une assemblée ultérieure, mais le siège réel de la direction juridique financière, administrative et comptable, où se réunissent ordinairement les organes dirigeants de la société et les assemblées d'associés.

4En règle générale, l'agrément est subordonné à la condition que la situation matérielle ou fictive des éléments transférés ne se trouve pas déplacée hors de France. Il est, en effet, nécessaire que ces éléments se retrouvent au bilan d'une exploitation imposable en France de la société bénéficiaire des apports, afin que cette dernière puisse assumer en ce qui la concerne les obligations relatives au calcul des plus-values futures sur les immobilisations non amortissables et à la réintégration des plus-values dégagées, à l'occasion de l'apport, sur les biens amortissables, obligations qui forment la contrepartie de l'exonération accordée à la société apporteuse dans le cadre du régime spécial.


  II. Droits d'enregistrement


5L'article 816 A -I, 1 er alinéa, du CGI reprend la règle applicable en matière d'impôt sur les sociétés, à savoir que le régime prévu à l'article 816 dudit code n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés.

6Toutefois, l'article 1°-II de la loi de finances n° 73-1128 du 21 décembre 1973, codifié sous l'article 816 A-I, 2 e alinéa du code, a modifié le régime des droits d'apport exigibles sur les fusions de sociétés et opérations assimilées, afin de mettre le droit fiscal français en harmonie avec la directive du Conseil des Communautés économiques européennes en date du 17 juillet 1969, complétée par une nouvelle directive du 9 avril 1973.

7En conséquence, depuis le 1 er janvier 1974, l'agrément ministériel n'est plus exigé lorsque la personne morale bénéficiare des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire 1 dans un autre État membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport

8Sur la procédure d'agrément, cf. D 2214 .


  B. APPORTS FAITS PAR DES PERSONNES MORALES ÉTRANGÈRES À DES PERSONNES MORALES FRANÇAISES



  I. Impôt sur les sociétés


9En droit strict, les apports consentis à une personne morale française par une personne morale étrangère ne devraient pouvoir être placés sous le régime des fusions que si la personne morale apporteuse exerce en France une activité qui la rend passible de l'impôt français sur les sociétés.

10Toutefois, il a été décidé d'étendre le champ d'application du régime spécial à l'ensemble des apports fusion et assimilés consentis à des personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés par des personnes morales étrangères passibles ou non de cet impôt.


  II. Droits d'enregistrement


11Ce régime de faveur est accordé sans aucune restriction touchant la nationalité des sociétés et collectivités participantes lorsque les apports sont effectués par des personnes morales étrangères à des personnes morales françaises.

 

1   Il en est bien entendu de même, si la personne morale bénéficiaire des apports a son siège en France.