Date de début de publication du BOI : 01/05/1978
Identifiant juridique : 13D221
Références du document :  13D22
13D221
Annotations :  Lié au BOI 13D-1-00

Permalien


CHAPITRE 2 RÉNOVATION DE LA STRUCTURE DES SOCIÉTÉS

CHAPITRE 2

RÉNOVATION DE LA STRUCTURE DES SOCIÉTÉS

SECTION 1  

Application du régime des fusions aux apports partiels d'actif,
aux scissions de sociétés, aux apports faits
à ou par des personnes morales étrangères

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

1. Impôts sur le revenu (capitaux mobiliers)

ART. 115.

1. En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.

2. Impôts sur les sociétés

ART. 210 A.

1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1977, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.

3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

a. Elle doit reprendre à son passif :

- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;

- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.

b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.

c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contre-partie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.

4. Par dérogation aux dispositions qui précédent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219 I a , des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3 d est réduit à due concurrence.

ART. 210 B.

1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'Économie et des Finances 1 .

Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport 2  :

a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contre-partie de l'apport  ;

b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.

ART. 210 C.

1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.

2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'Économie et des Finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

3. Droits d'enregistrement

Régime permanent.

ART. 815

Pour les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, si l'opération s'accompagne d'une augmentation de capital qui excède le montant du capital de la société absorbée, le droit de 12 % prévu à l'article 812 est exigible sur cet excédent.

Régime temporaire.

ART. 816.

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1 " janvier 1978, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 220 F ;

2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1.20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1977 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Les actes passés avant le 1 " janvier 1976 et constatant des opérations de fusion devenues définitives avant cette date ne donnent pas ouverture à un droit proportionnel supérieur à celui qui aurait été perçu s'ils avaient été enregistrés avant cette date.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1 er août 1965 mais avant le 1 er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).

ART. 816 A.

I. Le régime prévu aux articles 815 et 816-I n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'Économie et des Finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports e son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre État membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport.

II. Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 509-I-3°.

Scissions et apports partiels d'actif .

ART. 817.

I. Les dispositions des articles 815, 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition. Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.

Conditions d'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif .

ART. 817 A.

Un décret en Conseil d'État 3 fixe les conditions d'application des articles 816, 816 A et 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.

Annexe II

Dispositions particulières aux fusions de sociétés et opérations assimilées.

Art. 301 A. - Le régime spécial prévu aux articles 816 à 817 A du CGI, s'applique aux fusions et scissions de sociétés et aux apports partiels d'actif définis par les articles 301 B à 301 F.

Art. 301 B. - Constitue une fusion :

- soit la formation d'une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par plusieurs sociétés qui transfèrent l'ensemble de leur actif et de leur passif à la nouvelle société :

- soit le transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par une ou plusieurs sociétés de l'ensemble de leur actif et de leur passif ; lorsque, dans les deux cas, la ou les sociétés apporteuses sont dissoutes et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Art. 301 C. - I. Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre État membre de la Communauté économique européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent

II. Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date du transfert soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues à l'article 54-2°. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.

Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.

Art. 301 D. - Constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Art. 301 E. - Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Art. 301 F. - Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués.

4. Agréments

ART. 1649 NONIES.

I. Nonbstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'Économie et des Finances.

Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade de directeur départemental 4 .

II. Des arrêtés du ministre de l'Économie et des Finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires 5 .

Annexe IV

Art. 170 ter. - Pour les petites entreprises, les agréments prévus par les articles 39 quinquies D, 239 bis B et 1473 bis du CGI ainsi que par l'article 266 de l'annexe III au même code peuvent être accordés par les directeurs régionaux des Impôts ou par les directeurs des Services fiscaux.

Art. 170 quater. - En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les directeurs régionaux des Impôts ou les directeurs des Services fiscaux peuvent accorder ou conclure les agréments et les conventions prévus par les articles 39 quinquies C-1, 209 II. 210-2 et 210 B-1 du CGI.

1   Voir CGI art. 1649 nonies ; CGI, annexe IV, art. 170 quater, et arrêté du 24 mai 1971 ( JO du 29).

2   Disposition applicable à compter du 1 er janvier 1976.

3   Annexe II, art. 301 A à 301 F.

4   Annexe IV, art. 170 ter.

5   Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 ( JO du 29). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721 et 1473 bis  : arrêtés du 28 mai 1970 ( JO du 18 juin), du 11 octobre 1972 ( JO du 16 décembre), du 31 décembre 1973 ( JO du 6 février 1974) et du 28 juin 1974 ( JO du 20 septembre).