SOUS-SECTION 1 RÉDUCTIONS DE VALEUR LOCATIVE APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À CERTAINES ACTIVITÉS
3. Matériels destinés à économiser l'énergie lorsqu'ils font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI.
a. Matériels concernés.
15Il s'agit des matériels :
- qui sont destinés à économiser l'énergie et qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l'Industrie ;
-ainsi que des matériels qui sont utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et qui font l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies du CGI après avis du Ministre de l'Industrie.
La liste des matériels éligibles à l'amortissement prévu à l'article 39 AB du CGI figure à l'article 02 bis de l'annexe IV au CGI.
b. Date d'acquisition ou de fabrication.
16L'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB concerne les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 (cf. art. 78 de la loi de finances pour 1996).
La réduction de valeur locative ne concerne en revanche que les matériels acquis ou fabriqués à compter de 1992.
4. Matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 lorsqu'ils font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies DA du CGI.
a. Matériels concernés.
17La liste de ces matériels est fixée par arrêté du Ministre de l'Environnement et du Ministre du Budget (Cf. CGI, ann. IV, art. 06).
b. Date d'acquisition ou de fabrication.
18Ces matériels doivent être acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998 (cf. art. 78 de la loi de finances pour 1996).
II. Conditions d'application de la réduction de 50 %
1. Constatation de l'amortissement.
19La valeur locative des installations visées ci-dessus n'est réduite de 50 % que si celles-ci font effectivement l'objet en comptabilité d'un amortissement exceptionnel dans les conditions prévues aux articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies DA et 39 AB du CGI.
La réduction s'applique pour la première fois lorsque l'exercice au cours duquel l'amortissement a été pratiqué est retenu comme période de référence pour l'imposition à la taxe professionnelle. Elle s'applique ensuite tant que l'entreprise conserve la disposition du bien.
2. Articulation avec la réduction d'un tiers prévue à l'article 1518 A du CGI pour les usines nucléaires et les aéroports.
20La réduction d'un tiers s'applique à l'ensemble des installations des usines nucléaires et des aéroports (cf. n°s 3 et 4 ci-dessus).
Cette réduction n'est pas cumulable avec la réduction de 50 % visée ci-dessus.
Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle des usines nucléaires et des aéroports :
- la réduction de 50 % concerne les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et F du CGI ainsi que les matériels destinés à réduire le niveau acoustique ou à économiser l'énergie qui font l'objet des amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 AB et 39 quinquies DA du code susvisé ;
- la réduction d'un tiers concerne les autres immobilisations.
3. Portée de la réduction de 50 %.
21Cette réduction peut concerner :
- soit à la fois la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle lorsqu'il s'agit d'installations destinées à l'épuration des eaux industrielles et à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, puisque ces installations peuvent être, par nature, soit des constructions, soit des matériels ;
- soit la seule taxe professionnelle dans le cas des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le niveau acoustique d'installations existantes.
4. Conditions d'application aux matériels.
22Lorsque les installations ont le caractère de matériels, la réduction de 50 % s'applique uniquement au regard de la taxe professionnelle.
Elle est calculée sur la valeur locative brute des installations avant application de toute autre réduction telle que, notamment :
- l'abattement fixe de 25 000 F (art. 1469-4° du CGI et cf. E 2232 ) ;
- l'abattement dégressif (art. 1469-B du CGI et cf. E 2232 ) ;
- la réduction pour embauche et investissement (art. 1469 A bis du CGI et cf. E 2412 ) ;
- l'écrêtement des bases (art. 1472 A du CGI et cf. E 2417 ) ;
- l'abattement général de 16 % (art. 1472 A bis du CGI et cf. E 242 ).
III. Entrée en vigueur de la réduction de 50 %
1. Installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.
23La réduction de 50 % s'est appliquée, pour la première fois, aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle établies au titre de 1991 sur les installations imposables au titre de cette année.
2. Matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit.
24La réduction de 50 % s'applique, en ce qui concerne ces matériels, au plus tôt en 1993, en matière de taxe professionnelle, pour les matériels qui ont été acquis ou fabriqués en 1992.
D. EXONÉRATION FACULTATIVE DES INSTALLATIONS DESTINÉES À LUTTER CONTRE LA POLLUTION DES EAUX ET DE L'ATMOSPHÈRE AINSI QUE DES MATÉRIELS DESTINÉS À ÉCONOMISER L'ÉNERGIE OU À RÉDUIRE LE BRUIT
25 Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, porter à 100 % la réduction de 50 % appliquée à la valeur locative des installations destinées à lutter contre la pollution des eaux et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit (CGI, art. 1518 A , al. 4). Les collectivités et leurs groupements ont ainsi la faculté d'exonérer ces installations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de taxe foncière sur les propriétés bâties.
I. Installations concernées
26Ce sont celles dont la valeur locative fait l'objet d'une réduction de 50 % (cf. ci-dessus § C). Il faut que ces installations aient été créées ou fabriquées à compter du 1er janvier 1992.
II. Nécessité d'une délibération des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
27L'application de la réduction de 100 % est subordonnée à une décision régulière et explicite des collectivités locales et des groupements dotés d'une fiscalité propre.
1. Autorités compétentes pour prendre des délibérations.
28Il s'agit :
- des conseils municipaux, pour les impositions perçues au profit des communes et des groupements non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;
- des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre pour la part qui leur revient ;
- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements publics de la Basse-Seine, de la métropole lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du CGI ;
- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle perçue au profit de la région Ile-de-France
2. Contenu des délibérations.
29Les délibérations doivent être de portée générale et préciser les installations auxquelles elles s'appliquent.
La délibération peut concerner l'une, plusieurs ou l'ensemble des catégories suivantes :
- installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux ;
- installations destinées à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ;
- matériels destinés à économiser l'énergie ;
- matériels destinés à réduire le niveau acoustique des installations existant au 31 décembre 1990.
Elle ne peut fixer une réduction inférieure à 100 %.
Elle s'applique aussi bien pour la taxe professionnelle que, le cas échéant, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
3. Date, portée et durée de validité des délibérations.
30Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er juillet 1 d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
La délibération instituant ou rapportant l'exonération prise avant le 1er juillet d'une année s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivante aux installations et matériels achevés, créés ou acquis à compter du 1er janvier de l'année de la délibération.
Les délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération en sens contraire.
Lorsque la délibération portant la réduction à 100 % est rapportée, la réduction de 100 % demeure néanmoins applicable aux installations acquises ou créées avant le 1er janvier de la nouvelle délibération.
III. Portée de l'exonération
1. Point de départ.
31L'exonération prend effet à compter de l'année au titre de laquelle le bien serait normalement imposable pour la première fois.
Le point de départ de l'exonération n'est donc pas nécessairement le même pour la taxe foncière sur les propriétés bâties que pour la taxe professionnelle (il en est ainsi lorsque l'installation est réalisée dans un établissement préexistant).
2. Durée.
32L'exonération s'applique tant que le matériel ou l'installation est à la disposition de l'entreprise.
3. Cotisation.
33L'exonération ne concerne que la base d'imposition de la collectivité qui a pris une délibération en ce sens.
Elle peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe professionnelle des installations et matériels concernés.
IV. Obligations déclaratives
34Les redevables de la taxe professionnelle doivent déclarer chaque année avant le 1er mai auprès du service des impôts, les installations ou matériels qui peuvent bénéficier d'une réduction de 100 % de leur valeur locative.
En pratique, ces éléments (nature et prix de revient) devront être consignés dans une déclaration spécifique (n° 1467), jointe à la déclaration 1003.
À défaut de cette déclaration, seule la réduction de 50 % est applicable.
V. Date d'entrée en vigueur
1. Installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.
35Sous réserve de l'existence d'une délibération prise par les collectivités locales avant le 1er juillet 1992, la réduction de 100 % est applicable, au plus tôt, à compter de 1993 en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, de taxe professionnelle, pour les installations achevées en 1992.
2. Matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit.
36La réduction de 100 % en cas de délibération prise avant le 1er juillet 1992, s'applique, en ce qui concerne ces matériels, au plus tôt en 1993, en matière de taxe professionnelle, pour les matériels qui ont été acquis ou fabriqués en 1992.
E. RÉDUCTIONS APPLICABLES À CERTAINES ENTREPRISES SAISONNIÈRES
37En ce qui concerne la taxe professionnelle, la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les établissements énumérés à l'article 1478-V du CGI.
La valeur locative totale de ces établissements est réduite proportionnellement à la durée de la période de l'année au cours de laquelle ils n'exercent pas leur activité. Pour effectuer cette correction, tout mois civil commencé est considéré comme un mois entier (CGI, ann. II, art. 310 HS).
38Cette disposition est réservée aux activités suivantes :
1°) Hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme ;
2°) Restaurants : aucune condition particulière n'est exigée en ce qui les concerne. Il est, toutefois, précisé que les salons de thé ne peuvent bénéficier de la réduction que s'ils tiennent habituellement à la disposition de leur clientèle une variété de plats cuisinés accompagnés de boissons correspondantes ;
3°) Établissements de spectacles ou de jeux : la réduction de la valeur locative n'est liée à aucune condition particulière. Il est précisé que selon la jurisprudence du Conseil d'État cette mesure :
- est applicable à un théâtre qui fait habituellement relâche pendant la saison d'été (CE, 7 juillet 1958, RO, p. 194) ;
- n'est pas applicable à un café dansant, même si l'exploitant s'assure le concours habituel d'un orchestre et présente, à titre occasionnel, des attractions (CE, 28 octobre 1957, RO, p 426) ;
4°) Établissements thermaux : il s'agit des établissements thermaux proprement dits. La réduction ne peut concerner un médecin qui exerce sa profession dans une station thermale (CE, 12 octobre 1955, RO, p. 409).
39L'énumération qui précède étant limitative, aucune réduction de la valeur locative ne peut être consentie aux autres personnes exerçant une activité liée à la saison touristique, sportive ou artistique (loueurs en meublé, exploitants de camping, cafés, buvettes...) ;
Il convient de remarquer, d'ailleurs, que les bases de la taxe comportent, dans une certaine mesure, une adaptation automatique au caractère saisonnier de l'activité puisque :
- il n'y a pas ou peu de versements de salaires en période d'inactivité ;
- le marché locatif des stations touristiques, dont dépendent les valeurs locatives des locaux, reflète nécessairement le caractère saisonnier de l'activité.
1 Pour rannée 1995, la date du 1er juillet a été reportée au 15 septembre.