Date de début de publication du BOI : 05/08/2011
Identifiant juridique : 5I-3-11 
Références du document :  5I-3-11 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2012/24
Lié au Rescrit N°2012/18

B.O.I. N° 66 DU 5 AOÛT 2011


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-3-11  

N° 66 DU 5 AOÛT 2011

INSTRUCTION DU 1 ER AOÛT 2011

AMENAGEMENT DES REGLES D'IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DU COMPARTIMENT EURO DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE OU DES CONTRATS DE CAPITALISATION MULTI-SUPPORTS. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011 (N° 2010-1657 DU 29 DECEMBRE 2010, JOURNAL OFFICIEL DU 30 DECEMBRE 2010)

NOR : ECE L 11 20426 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) dispose que les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises sont désormais soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou au contrat pour les bons ou contrats en unités de compte dits « multi-supports », à l'instar de l'imposition des produits inscrits en compte des contrats dont les droits sont intégralement investis en euros.

Jusqu'à présent, les produits des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation multi-supports n'étaient soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total) ou, depuis le 1 er janvier 2010, au décès de l'assuré.

Pour les produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1 er juillet 2011 , les produits du compartiment euro des contrats multi-supports sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 % 1 dès leur inscription en compte.

Un mécanisme de restitution est prévu au rachat ou au décès, dans le cas où la somme des prélèvements acquittés sur le compartiment euro du contrat est supérieure au montant des prélèvements sociaux calculés sur la totalité des produits du contrat à la date du rachat ou du décès. Dans ce cas, l'excédent de prélèvements sociaux déjà acquittés est restitué par l'intermédiaire de l'entreprise d'assurance.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DES NOUVELLES REGLES D'IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DU COMPARTIMENT EURO DES CONTRATS MULTI-SUPPORTS
 
5
Section 1 : Nature des contrats concernés
 
5
     1. Contrats visés
 
6
      a ) Les bons ou contrats de capitalisation multi-supports
 
6
      b ) Les contrats d'assurance-vie multi-supports
 
8
     2. Contrats hors champ
 
10
Section 2 : Personnes concernées
 
11
TITRE 2 : MODALITES D'IMPOSITION
 
12
Section 1 : Fait générateur, assiette et taux d'imposition
 
12
     1. Fait générateur
 
12
     2. Assiette
 
14
     3. Taux d'imposition
 
15
Section 2 : Calcul du montant de prélèvements sociaux à prélever ou à restituer lors du dénouement
 
du contrat ou du décès de l'assuré
 
16
     1. En cas de rachat total ou au décès de l'assuré
 
16
     2. En cas de premier rachat partiel du contrat
 
21
     3. En cas de rachats partiels successifs
 
26
     4. Précision sur le ou les taux à appliquer en cas de complément ou de restitution de prélèvements sociaux lors du dénouement du contrat ou au décès de l'assuré
 
29
     5. Cas particulier du changement de domicile fiscal du souscripteur en cours de vie du contrat
 
30
TITRE 3 : MODALITES DE RECOUVREMENT, DE RESTITUTION ET DE REMBOURSEMENT DES
 
PRELEVEMENTS SOCIAUX
 
31
Section 1 : Modalités de recouvrement et sanctions
 
31
     1. Modalités de recouvrement
 
31
     2. Modalités de détermination des acomptes de septembre et de novembre
 
35
     3. Sanctions applicables
 
36
Section 2 : Modalités de restitution
 
37
Section 3 : Modalités de remboursement
 
39
TITRE 4 : CAS PARTICULIER DU DENOUEMENT D'UN BON OU CONTRAT DE CAPITALISATION  OU D'UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE RESULTANT DE L'INVALIDITE DU SOUSCRIPTEUR  OU DE SON CONJOINT
 
41
Section 1 : Rappel du droit en vigueur
 
41
Section 2 : Dispositions applicables à compter du 1 er juillet 2011
 
43
TITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
 
49
Annexe 1 : Article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, Journal officiel du 30 décembre 2010)
 
Annexe 2 : Exemples d'application
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction :

- le code général des impôts, la documentation de base et le bulletin officiel des impôts sont respectivement désignés par les acronymes : CGI, DB et BOI ;

- l'expression « prélèvements sociaux » (dus au titre des produits de placement) recouvre la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l'article 1600-0 D du CGI), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (auquel renvoie l'article 1600-0 H du CGI), le prélèvement social de 2,2 % prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie le II de l'article 1600-0 F bis du CGI) et les contributions additionnelles à ce prélèvement prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (« contribution solidarité-autonomie » de 0,3 %) et au III de l'article L. 262-24 de ce même code (contribution au financement du RSA de 1,1 %).

2. Rappel du régime préexistant  : aux termes du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux contrats d'assurance-vie perçus par des contribuables domiciliés en France supportent l'ensemble des prélèvements sociaux. Les modalités de perception de ces prélèvements diffèrent selon la nature du contrat :

- pour les contrats mono-support en euros, les prélèvements sociaux sont directement prélevés par l'assureur lors de l'inscription en compte des produits et, depuis le 1 er janvier 2010, lors du décès de l'assuré, pour la part des produits n'ayant pas déjà supporté les prélèvements sociaux ;

- pour les contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports comportant des droits exprimés en euros (ou en devises), les prélèvements sociaux sont dus lors du dénouement du contrat en cas de vie (rachat partiel ou total) et, depuis le 1 er janvier 2010, lors du décès de l'assuré.

3.L'article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) aménage les règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des contrats d'assurance-vie multi-supports.

Cet article a pour objet d'aligner le fait générateur de l'imposition aux prélèvements sociaux des produits inscrits au compartiment euro des contrats d'assurance-vie multi-supports sur celui des contrats mono-support exprimés en euros. Les produits du compartiment euro des contrats multi-supports sont ainsi désormais soumis au moins annuellement aux prélèvements sociaux aux taux applicables au moment du fait générateur, soit au taux global de 12,3 % en 2011.

Le même article crée une procédure de restitution au dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total du contrat) ou au moment du décès de l'assuré, lorsque la somme des prélèvements acquittés sur la partie en euro du contrat est supérieure au montant des prélèvements sociaux calculés sur la totalité des produits du contrat à cette date. L'excédent de prélèvements sociaux déjà acquittés est restitué par l'intermédiaire de l'entreprise d'assurance.

4.L'article 22 de la loi de finances pour 2011 s'applique aux produits inscrits en compte sur les bons ou contrats de capitalisation et sur les contrats d'assurance-vie multi-supports à compter du 1 er juillet 2011 .

Remarque  : il est rappelé que les produits générés au cours de la phase de capitalisation des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux, indépendamment des modalités de sortie en capital ou en rente viagère.


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DES NOUVELLES REGLES D'IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DU COMPARTIMENT EURO DES CONTRATS MULTI-SUPPORTS



Section 1 :

Nature des contrats concernés


5.Les règles d'imposition aux prélèvements sociaux telles qu'elles sont prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont modifiées par l'article 22 de la loi de finances pour 2011.

Est concernée par ces nouvelles règles la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature dont une partie est exprimée en unités de compte, quelle que soit leur date de souscription, mentionnés à l'article 125-0 A du CGI.

  1. Contrats visés

a) Les bons ou contrats de capitalisation multi-supports

6.Les bons ou contrats de capitalisation constituent des opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant (article R. 321-1 du code des assurances). Ce sont des placements financiers qui ne reposent pas sur la couverture d'un risque et qui ne dépendent pas de la durée de la vie humaine.

7.Les bons ou contrats concernés par cette nouvelle mesure sont ceux sur lesquels les sommes versées par l'épargnant sont investies sur plusieurs supports d'investissement (OPCVM, actions, obligations, parts de SCPI, etc.), au contraire des contrats mono-support.

b) Les contrats d'assurance-vie multi-supports

8.Les nouvelles règles d'imposition aux prélèvements sociaux des contrats multi-supports ne visent que les contrats d'assurance-vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital ou d'une rente à leur terme en cas de vie. Il s'agit des contrats d'assurance individuels ou de contrats d'assurance de groupe à adhésion facultative à prime unique ou à versements libres ou périodiques, accompagnés ou non d'une garantie ou d'une contre-assurance en cas de décès 2 .

9.La mesure instituée par l'article 22 de la loi de finances pour 2011 s'applique aux contrats d'assurance sur la vie multi-supports, c'est-à-dire aux contrats en unités de compte - telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances – dont une partie des droits est exprimée en euro.

  2. Contrats hors champ

10.Les nouvelles règles d'imposition aux prélèvements sociaux et de restitution ne concernent pas :

- les contrats mono-support investis en euros ou en devises, ni les contrats investis en unités de compte n'offrant pas de supports en euros ou en devises ;

- les contrats d'assurance-décès, qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 125-0 A du CGI ;

- les contrats d'assurance-vie de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, comme par exemple le PERP, les contrats d'épargne retraite des travailleurs non salariés « Madelin » et « Madelin agricole » mentionnés respectivement aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du CGI et les régimes de retraite supplémentaires d'entreprise entrant dans les prévisions du 2° de l'article 83 de ce code, qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 125-0 A du même code ;

- les contrats d'assurance diversifiés sur la vie tels que définis à l'article L. 142-1 du code des assurances ;

- les contrats d'assurance-vie souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne populaire (« PEP assurances »), qui relèvent, pour l'imposition aux prélèvements sociaux, des dispositions du 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

- les contrats de rente survie ainsi que les contrats d'épargne handicap mentionnés à l'article 199 septies du CGI.