B.O.I. N° 66 DU 5 AOÛT 2011
Section 2 :
Personnes concernées
11.Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France ayant souscrit un bon ou un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance-vie multi-supports.
Remarque : ces nouvelles règles s'appliquent en France métropolitaine et dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
TITRE 2 :
MODALITES D'IMPOSITION
Section 1 :
Fait générateur, assiette et taux d'imposition
1. Fait générateur
12.Les produits du compartiment euro d'un bon ou contrat multi-supports inscrits au bon ou contrat à compter du 1 er juillet 2011 sont soumis aux prélèvements sociaux lors de cette inscription en compte.
13.L'inscription des produits au bon ou contrat est souvent annuelle mais elle peut être d'une périodicité différente.
2. Assiette
14.La base imposable est constituée par le montant des produits du compartiment euro inscrits au bon ou contrat à compter du 1 er juillet 2011.
3. Taux d'imposition
15.Le taux des prélèvements sociaux applicable aux produits inscrits en compte est celui en vigueur au moment de l'inscription en compte des produits concernés, soit 12,3 % depuis le 1 er janvier 2011.
Section 2 :
Calcul du montant de prélèvements sociaux à prélever ou à restituer lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré
1. En cas de rachat total ou au décès de l'assuré
16.L'assiette des prélèvements sociaux est calculée en retranchant à la valeur totale du bon ou contrat au jour du rachat ou au décès de l'assuré la valeur des versements effectués et celle des produits du compartiment euro des contrats multi-supports ayant déjà été imposés nets des prélèvements acquittés sur ce compartiment à compter du 1 er juillet 2011.
17.Si le solde de l'opération définie au n° 16 est positif, le souscripteur devra acquitter des prélèvements sociaux supplémentaires, qui seront égaux au produit de l'assiette ainsi définie par le taux des prélèvements sociaux en vigueur à la date du rachat ou du décès. Dans le cas où une partie de cette assiette correspond à des produits exonérés d'impôt sur le revenu, il convient toutefois d'appliquer à ces derniers les taux en vigueur à la date à laquelle ils ont été constatés ( c.f . rappel au n° 29 ).
18.Si ce solde est négatif et que le bon ou contrat est globalement en perte, l'établissement payeur devra restituer au contrat tous les prélèvements sociaux précédemment acquittés sur les produits du compartiment euro de ce bon ou contrat.
19.Si ce solde est négatif, mais que le bon ou contrat présente globalement un gain, il convient de comparer :
a. le montant total des prélèvements sociaux acquittés sur le compartiment euro jusqu'au jour du rachat ou au décès,
b. et un montant égal à la différence entre la valeur du contrat au jour du rachat ou du décès, augmentée des prélèvements sociaux acquittés sur le compartiment euro, et la somme des versements effectués sur le contrat, multipliée par le taux d'imposition aux prélèvements sociaux en vigueur à la date du rachat ou du décès ou, pour la part des produits exonérés d'impôt sur le revenu, par le ou les taux applicables selon les règles rappelées au n° 29 .
Si a est supérieure à b, la différence est restituée.
20.Pour plus de précisions, se reporter aux exemples 1 à 3 en annexe 2 de la présente instruction.
2. En cas de premier rachat partiel du contrat
21.L'assiette des prélèvements sociaux est calculée en partant des règles applicables en cas de rachat total (voir n° 16 ).
22.Si le solde de l'opération définie au n° 16 est positif, le souscripteur devra acquitter des prélèvements sociaux supplémentaires, qui sont égaux au produit défini au n° 17 multiplié par le rapport entre le montant des primes comprises dans le rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
23.Si le solde de l'opération définie au n° 16 est négatif et que le contrat est globalement en perte, l'établissement payeur devra reverser une partie des prélèvements sociaux précédemment acquittés, à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans le rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises dans un rachat partiel antérieur.
24.Si le solde de l'opération définie au n° 16 est négatif mais que le contrat présente un gain, et si le montant des prélèvements sociaux précédemment acquittés excède le montant des prélèvements sociaux calculé lors du rachat partiel dans les conditions précisées au b du n° 19, l'excédent est restitué à hauteur du rapport existant entre les primes comprises dans le rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises dans un rachat partiel antérieur.
25.Pour plus de précisions, se reporter aux exemples 4 à 6 en annexe 2 de la présente instruction.
3. En cas de rachats partiels successifs
26.L'assiette des prélèvements sociaux est recalculée sur l'ensemble du contrat en retranchant à la valeur totale du bon ou du contrat au jour du rachat (ou du décès) la valeur des versements effectués et en ajoutant les prélèvements sociaux perçus lors de l'inscription en compte ainsi que le montant des rachats.
27.Les produits déjà taxés sont calculés en tenant compte des produits taxés lors de leur inscription en compte et, selon le cas, des produits taxés ou des produits ayant donné lieu à restitution dans les rachats partiels antérieurs. Les prélèvements calculés sur l'assiette mentionnée au n° 26 aux taux en vigueur à la date du rachat ou du décès sont comparés à ceux déjà prélevés pour déterminer, selon le cas, le complément de prélèvements dus ou le montant à restituer.
28.Pour plus de précisions, se reporter à l'exemple 7 en annexe 2 de la présente instruction.
4. Précision sur le ou les taux à appliquer en cas de complément ou de restitution de prélèvements sociaux lors du dénouement du contrat ou au décès de l'assuré
29.Il est rappelé que le taux des prélèvements sociaux applicables au rachat partiel ou total du contrat ou au décès de l'assuré est :
- celui en vigueur lors du dénouement du contrat ou au décès de l'assuré pour le contrat ou le compartiment du contrat taxable à l'impôt sur le revenu ;
- celui déterminé selon les modalités décrites aux n°21 à 27 de l'instruction du 26 décembre 2005, publiée au BOI sous la référence 5 I-5-05 , pour le contrat ou le compartiment du contrat exonéré d'impôt sur le revenu et selon les règles précisées au n°19 de l'instruction du 17 novembre 2010, publiée au BOI sous la référence 5 I-4-10 , en cas de décès de l'assuré : pour les produits exonérés d'impôt sur le revenu, il convient ainsi de continuer à appliquer le taux des prélèvements sociaux en vigueur à la date à laquelle ces produits ont été constatés.
5. Cas particulier du changement de domicile fiscal du souscripteur en cours de vie du contrat
30.Lorsqu'une personne physique souscrit auprès d'une entreprise d'assurance un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation multi-supports alors qu'elle n'est pas résidente fiscale de France et qu'elle y transfère son domicile fiscal en France ultérieurement, elle n'est soumise à cette nouvelle règle d'imposition des prélèvements sociaux « au fil de l'eau » qu'à compter de la date du transfert de son domicile en France.
A l'inverse, lorsqu'une personne fiscalement domiciliée en France, ayant souscrit un contrat multi-supports auprès d'une entreprise d'assurance établie en France, transfère son domicile fiscal à l'étranger, elle doit en informer l'établissement gestionnaire qui cesse dès lors de prélever les prélèvements sociaux sur le compartiment euro dudit contrat.
Il est rappelé que le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable intervient le jour à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
Lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré, si le solde des produits encore non taxés défini au n° 16 (ou le solde de l'assiette définie au n° 26 et des produits déjà taxés mentionnés au n° 27 ) est négatif et que le contrat est en perte, l'établissement gestionnaire doit restituer les prélèvements acquittés sur le compartiment euro du contrat. Si ce solde est négatif mais que le contrat présente globalement un gain, le montant des prélèvements sociaux à restituer est calculé comme lors d'un rachat taxable en France (n° 19 , 24 ou 27).
TITRE 3 :
MODALITES DE RECOUVREMENT, DE RESTITUTION ET DE REMBOURSEMENT DES PRELEVEMENTS SOCIAUX
Section 1 :
Modalités de recouvrement et sanctions
1. Modalités de recouvrement
31.Les prélèvements sociaux sont recouvrés à la source par l'établissement payeur sur les produits des compartiments euro des bons et contrats de capitalisation ou d'assurance-vie multi-supports selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI (1 er alinéa du V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale)
32.Ainsi, les prélèvements sociaux dus au moins annuellement sur les produits du compartiment euro des contrats multi-supports sont directement précomptés et acquittés par l'établissement payeur 3 de ces produits établi en France, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel intervient le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux (cf. n° 12 ).
33.Le montant des produits du compartiment euro des contrats multi-supports soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte ainsi que le montant des prélèvements sociaux opérés à la source sont mentionnés dans le cadre 10 de la déclaration n° 2777, qui accompagne le paiement des prélèvements sociaux correspondants. La déclaration doit, dans le délai imparti, être adressée par l'établissement payeur établi en France à la recette des non-résidents.
34.Rappel concernant la déclaration au titre de janvier :
En matière de CSG, et sans préjudice des montants déclarés au titre des autres revenus soumis à cette contribution, la fraction des revenus acquis au titre de l'exercice N-1 et mentionnés aux lignes PO et PN de la déclaration n° 2777 doit également être portée ligne PD de cette même déclaration, lors du dépôt de la déclaration n° 2777 relative aux prélèvements sociaux dus au titre du mois de janvier de l'année N, à adresser au 15 février, pour la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature dont une partie des droits est exprimée en unités de compte.
Il s'agit :
- d'une part des intérêts capitalisés au 31 décembre de l'année N-1 et donc acquis par les bénéficiaires au titre de l'exercice N-1, lorsque leur inscription en compte intervient postérieurement au 31 décembre de l'année N-1 et que le montant de la contribution sociale correspondant est déclaré au titre du mois de janvier de l'année N ;
- et, d'autre part, des produits correspondants aux intérêts techniques ou garantis et, le cas échéant, à la participation aux bénéfices acquis par les assurés au titre de l'exercice N-1, lorsque leur inscription au contrat intervient postérieurement au 31 décembre de l'année N-1 et que le montant de la contribution sociale correspondant est déclaré au titre du mois de janvier de l'année N.
La déclaration des autres prélèvements sociaux dus au titre du mois de janvier comporte de la même manière le décompte des produits à rattacher à l'exercice précédent.
2. Modalités de détermination des acomptes de septembre et de novembre
35.En application du IV de l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée, le prélèvement social et les contributions additionnelles à ce prélèvement dus par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte font l'objet d'un versement déterminé d'après les produits de ces mêmes contrats qui ont été soumis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement au titre du mois de décembre de l'année précédente et du mois de janvier de l'année en cours. Ces produits sont retenus pour 100% de leur montant dans l'acompte. Le paiement doit intervenir au plus tard le 25 septembre pour 80% de son montant et au plus tard le 25 novembre pour les 20% restants.
Pour le calcul l'acompte de prélèvements sociaux au titre des mois de décembre 2011 et de janvier 2012, le IV de l'article 22 de la loi de finances pour 2011 prévoit en outre que l'assiette de référence est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en compte en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte (produits qui n'ont pas été soumis aux prélèvements sociaux à la source).
3. Sanctions applicables
36.Les sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux dus à la source sur les produits des compartiments euro des contrats multi-supports ou en cas d'insuffisance de paiement sont les mêmes que celles applicables pour la déclaration et le paiement du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (1 er alinéa du V de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale).