Date de début de publication du BOI : 17/11/2010
Identifiant juridique : 5I-4-10 
Références du document :  5I-4-10 
Annotations :  Lié au BOI 5I-3-11
Lié au Rescrit N°2012/24
Lié au Rescrit N°2012/18

B.O.I. N° 98 DU 17 NOVEMBRE 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-4-10  

N° 98 DU 17 NOVEMBRE 2010

INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010

IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE DENOUES EN CAS DE DECES DE L'ASSURE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2010 (N° 2009-1646 DU 24 DECEMBRE 2009, JOURNAL OFFICIEL DU 27 DECEMBRE 2009).

NOR : ECE L 10 20375 J

Bureau C2



PRESENTATION


Jusqu'au 31 décembre 2009, les produits des contrats d'assurance-vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, y compris ceux, dits « multi-supports », qui sont investis à la fois en euros et en unités de compte, n'étaient imposés aux prélèvements sociaux qu'au dénouement en cas de vie du contrat, c'est-à-dire en cas de rachat total ou partiel. En cas de décès de l'assuré, il n'y avait pas, sur le plan fiscal, de dénouement du contrat et, par suite, pas d'imposition aux prélèvements sociaux des produits acquis ou constatés par l'assuré pendant la phase d'épargne du contrat.

Il en était de même pour les contrats en euros, pour les produits acquis ou constatés au titre de l'année du décès.

Afin de remédier à cette situation, l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) institue un nouveau fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des produits des contrats d'assurance-vie pour y soumettre, en cas de dénouement du contrat par le décès de l'assuré, les produits qui ne l'ont pas été de son vivant.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux produits des contrats d'assurance-vie dénoués par le décès de l'assuré à compter du 1 er janvier 2010, quelle que soit la date de conclusion du contrat ou de versement des primes.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DES NOUVELLES REGLES D'IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES DE L'ASSURE
 
4
Section 1 : Personnes concernées
 
4
Section 2 : Contrats concernés
 
5
     1. Contrats visés
 
6
     2. Contrats hors champ
 
9
Section 3 : Produits concernés
 
13
TITRE 2 : MODALITES D'IMPOSITION
 
15
Section 1 : Fait générateur et assiette des prélèvements sociaux
 
15
     1. Fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux
 
15
     2. Assiette et taux des prélèvements sociaux
 
16
      a ) Pour les contrats en euros
 
17
      b ) Pour les contrats en unités de compte ou « multi-supports »
 
18
Section 2 : Obligations déclaratives et modalités de paiement des prélèvements sociaux
 
20
     1. Obligations déclaratives
 
20
      a ) Lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie en France
 
20
      b ) Lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie hors de France
 
22
     2. Modalités de paiement
 
24
      a ) Lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie en France
 
24
      b ) Lorsque le contrat est souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie hors de France
 
25
TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
27
TITRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS D'EPARGNE HANDICAP
 
29
Section 1 : Rappel des dispositions actuellement applicables
 
29
Section 2 : Aménagement du régime social des contrats d'épargne handicap
 
31
Annexe : Article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du  24 décembre 2009, Journal officiel du 27 décembre 2009)
 


INTRODUCTION


1. Remarques liminaires  : dans la présente instruction :

- le code général des impôts, la documentation de base et le bulletin officiel des impôts sont respectivement désignés par les acronymes CGI, DB et BOI ;

- l'expression « prélèvements sociaux » (dus au titre des produits de placement) recouvre la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l'article 1600-0 D du CGI), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (auquel renvoie l'article 1600-0 H du CGI), le prélèvement social de 2 % prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie le II de l'article 1600-0 F bis du CGI) et les contributions additionnelles à ce prélèvement prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (contribution solidarité-autonomie de 0,3 %) et au III de l'article L. 262-24 du même code (contribution au financement du RSA 1 de 1,1 %).

2. Rappel du régime préexistant  : comme tous les revenus du capital 2 , les produits des contrats d'assurance-vie perçus par les contribuables domiciliés en France supportent l'ensemble des prélèvements sociaux. Cette taxation concerne également les contrats dont les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu, tels ceux souscrits avant le 1 er janvier 1983.

Les modalités de perception des prélèvements sociaux diffèrent selon la nature du contrat :

- pour les contrats en euros, ils sont directement prélevés chaque année, par l'assureur, lors de l'inscription en compte des produits ;

- pour les contrats en unités de compte ou « multi-supports », les prélèvements sociaux ne sont dus qu'au dénouement en cas de vie, par rachat total ou partiel du contrat.

Dans les deux cas, les prélèvements sociaux, dus au titre des produits de placement, sont directement opérés à la source par l'assureur.

Les contrats d'assurance sur la vie peuvent comporter une clause dite de « contre-assurance décès  », qui permet à un ou plusieurs tiers désignés comme bénéficiaires par le souscripteur de percevoir le capital ou la rente en cas de décès de l'assuré pendant la durée dudit contrat.

Le décès de l'assuré n'entraînant pas dénouement du contrat au sens des dispositions du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, il n'y avait, par suite, pas d'imposition des produits aux prélèvements sociaux.

Il en résulte qu'en cas de décès de l'assuré les produits acquis ou constatés sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou « multi-supports » n'étaient pas soumis aux prélèvements sociaux ni, pour leur part acquise ou constatée au titre de l'année du décès, ceux des contrats en euros.

3.Afin de remédier à cette situation, l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) a institué un nouveau fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des produits des contrats d'assurance-vie pour y soumettre, en cas de dénouement du contrat par le décès de l'assuré, les produits qui ne l'ont pas été de son vivant.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux produits 3 des contrats d'assurance-vie dénoués par le décès de l'assuré à compter du 1 er janvier 2010, quelle que soit la date de conclusion du contrat ou de versement des primes 4 .


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DES NOUVELLES REGLES D'IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES DE L'ASSURE



Section 1 :

Personnes concernées


4.Ces nouvelles règles s'appliquent aux personnes physiques ayant souscrit des contrats d'assurance-vie et considérées, au moment du décès de l'assuré desdits contrats, comme fiscalement domiciliées en France, qu'elles soient imposables ou non à l'impôt sur le revenu.

Remarque  : ces nouvelles règles s'appliquent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin de et Saint-Barthélemy.


Section 2 :

Contrats concernés


5.Les dispositions du b du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à tous les contrats d'assurance-vie. Ils visent les contrats d'assurance-vie en cours (contrats d'assurance sur la vie et contrats « vie entière ») qui s'éteignent du fait du décès de l'assuré, quelle que soit leur date de souscription et celle du versement des primes, dès lors que le décès de l'assuré intervient à compter du 1 er janvier 2010.

  1. Contrats visés

6.Sont concernés par ces nouvelles dispositions, les contrats d'assurance-vie en cas de vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital ou d'une rente à l'assuré si ce dernier est encore en vie au terme du contrat, accompagnés d'une garantie ou d'une contre-assurance décès.

Parmi ces contrats, on peut citer :

- l es contrats d'assurance mixtes qui permettent au souscripteur de se constituer une épargne et d'assurer un capital ou une rente à des tiers désignés. Ces deux objectifs sont alternatifs et non cumulatifs. Dans le cadre de ces contrats, l'assureur est tenu au versement d'un capital ou d'une rente au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans les mêmes conditions que celles applicables à l'assuré en cas de vie ;

- les contrats d'assurance à terme fixe qui garantissent le paiement d'un capital à une date déterminée, que l'assuré soit vivant ou non ;

- les contrats d'assurance à capital différé : il s'agit d'une assurance qui garantit le paiement d'un capital fixé à l'avance si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat .

7.Sont également visés par ce nouveau dispositif les contrats d'assurance « vie entière ».

8.Les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les contrats d'assurance-vie, quels que soient leur nature (en euros, en unités de compte ou « diversifiés » tels que définis à l'article L. 142-1 du code des assurances), la date à laquelle ils ont été souscrits ou le régime au regard de l'impôt sur le revenu de leurs produits, c'est-à-dire que ceux-ci soient soumis à l'impôt sur le revenu, en principe selon les modalités prévues à l'article 125-0 A du CGI, ou qu'ils en soient exonérés 5 , qui se dénouent du fait du décès de l'assuré et qui prévoient le versement d'un capital ou d'une rente à une ou plusieurs personnes désignées comme bénéficiaires.

  2. Contrats hors champ

9.Les nouvelles règles d'imposition aux prélèvements sociaux ne concernent pas les contrats suivants :

- les bons et contrats de capitalisation nominatifs , c'est-à-dire les opérations d'épargne comportant des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant, sans prise en compte de risques liés à la durée de vie humaine (cf. notamment article R. 321-1 du code des assurances).

En cas de décès du souscripteur avant l'échéance, le bon ou contrat nominatif est traité comme les autres actifs dépendant de sa succession. En effet, les dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances, qui excluent le capital ou la rente versé de la succession de l'assuré, sont spécifiques aux contrats d'assurance sur la vie en cas de décès et ne trouvent pas à s'appliquer aux bons et contrats de capitalisation nominatifs 6  ;

- les contrats d'assurance décès , par exemple les contrats « temporaire décès », qui prévoient le versement d'un capital au décès de l'assuré, qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 125-0 A du CGI.

10.Sont en outre exclus, aux termes exprès du premier alinéa du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du CGI, c'est-à-dire les produits :

- des contrats de rente survie , qui sont des contrats en cas de décès souscrits par des parents au bénéfice d'un enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ou d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal 7 , en vue de lui garantir le versement d'un capital ou d'une rente en cas de décès de ses parents. Les produits capitalisés pendant la phase de constitution de l'épargne de ces contrats sont hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble des prélèvements sociaux ;

- des contrats d'épargne handicap (pour ces contrats, cf. n° 28 à 32 de la présente instruction).

11.Il en est de même des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, comme par exemple le PERP, la PREFON, les contrats d'épargne retraite des travailleurs non salariés « Madelin » et « Madelin agricole » mentionnés respectivement aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du CGI et les régimes de retraite supplémentaire d'entreprise entrant dans les prévisions du 2° de l'article 83 de ce code, qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 125-0 A du même code.

12.Sont également exclus les produits des contrats d'assurance-vie souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne populaire (« PEP assurances »), qui relèvent pour l'imposition aux prélèvements sociaux des dispositions du 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.