SOUS-SECTION 4 EXONÉRATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
SOUS-SECTION 4
Exonérations particulières aux départements d'outre-mer
1L'article 295 du CGI exonère de la TVA un certain nombre d'opérations réalisées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Par ailleurs, l'article 1655 bis du CGI prévoit un régime fiscal de longue durée pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer.
A. TRANSPORTS
2Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont exonérés de la TVA (CGI art. 295-1-1° ).
3Les transports à destination ou en provenance de la métropole ou des autres départements d'outre-mer bénéficient de l'exonération applicable aux transports internationaux.
4Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique n'étant plus considérés comme territoires d'exportation l'un par rapport à l'autre (cf. 13 F 212, n° 2 ), les transports maritimes de personnes ou de marchandises entre ces deux départements sont donc imposables pour la partie du transport réalisée dans les eaux territoriales.
B. MATIERES PREMIÈRES ET PRODUITS IMPORTÉS OU DE FABRICATION LOCALE
5Conformément aux dispositions de l'article 295-1-5° du CGI, sont exonérées de la TVA dans les départements de la Guadeloupe. de la Martinique et de la Réunion :
- les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer. Cette liste est donnée aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV au CGI ;
- les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précédent.
Ces mesures sont commentées dans la division G de la série 3 CA (3 G 242, n°s 4 à 8).
6Pour donner son plein effet à l'exonération, il est admis que les produits en cause ouvrent droit à déduction comme si la TVA avait été effectivement payée (cf. 13 F 2122 et 3 G 242, n°s 9 et suiv.).
C. RÉGIME DU RIZ À LA GUADELOUPE, À LA MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
7Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les ventes et les importations de riz 1 sont exonérées de la TVA en vertu des dispositions de l'article 295-1-2° du CGI et de l'article 50 duodecies II de l'annexe IV audit code (cf. 3 G 242, n°s 3 et 8).
Les redevables concernés peuvent néanmoins, par mesure de tolérance, bénéficier du régime de déduction prévu pour l'application de l'article 295-1-5° du CGI (cf. 13 F 2122 et 3 G 242, n°s 9 et suiv.).
D. ENTREPRISES HÔTELIÈRES CRÉÉES AVANT LE 1er JANVIER 1978
8L'article 295-4 du CGI prévoit que les entreprises qui ont créé, sous certaines conditions, avant le 1er janvier 1978, un établissement hôtelier ou un restaurant dans les départements d'outre-mer ou ont étendu, avant la même date, la capacité d'hébergement d'un hôtel existant dans ces départements, sont exonérées de la TVA à compter de la date de mise en service des installations, pendant une durée de dix ans pour les hôtels et de six ans pour les restaurants (cf. 3 G 243).
9Ces entreprises ont pu, cependant, renoncer à l'exonération dont elles bénéficiaient.
En effet, l'article 70-III de la loi de finances pour 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977) a autorisé ces entreprises à opter avant le 1er juillet 1978, pour le paiement de cette taxe. Cette option, qui est irrévocable, a pris effet si elle a été formulée, le premier jour du mois qui a suivi la déclaration d'option. Toutefois, l'option qui a été exercée avant le 1er février 1978 a pu, à la demande de l'entreprise. prendre effet au 1er janvier 1978.
Les entreprises qui ont exercé cette option sont donc redevables de la TVA dans les conditions ordinaires depuis la date d'effet de leur option.
Dans la mesure où, antérieurement à cette dernière date, elles n'étaient pas redevables de la taxe à un titre quelconque, ces entreprises se sont trouvées, au regard du droit à déduction, placées dans la situation des entreprises nouvellement soumises à la taxe au sens de l'article 225 de l'annexe II au CGI. De ce fait, à la date d'effet de l'option qu'elles ont exercée, elles ont pu bénéficier des dispositions de cet article et de l'article 226 de la même annexe. Par la suite, en cours d'exploitation, leurs droits à déduction sont déterminés dans les conditions de droit commun.
10Les établissements hôteliers et les restaurants créés depuis le 1er janvier 1978 sont, en toute hypothèse, imposables à la TVA dans les conditions de droit commun.
E. PRODUITS PÉTROLIERS
11Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du Code des douanes et les opérations de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de la TVA (CGI, art. 295-1-6° ; cf. 3 G 244).
F. OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
12L'article 295-1-3° et 4° du CGI exonère de la TVA certaines opérations immobilières réalisées à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion et à la Guyane.
Bien entendu, ces exonérations ne sont pas applicables lorsque les opérations visées concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, lesdites opérations relevant alors de l'article 257-7° du CGI.
I. Ventes de terres incultes ou insuffisamment exploitées
13Les ventes résultant de l'application des articles L. 128-4 à L. 128-7 du Code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées des départements d'outre-mer sont exonérées de TVA (CGI, art. 295-1-3° ).
II. Opérations immobilières en vue de l'accession à la propriété rurale
14Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-7 du Code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 sont exonérées de la TVA (CGI, art. 295-1-4° [cf. 3 G 245, n° 4 et 8 A 214, n° 12]).
G. RÉGIME FISCAL DE LONGUE DURÉE
15Les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent, à condition d'être préalablement agréées 2 par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances (cf. 13 D 45 ), bénéficier pendant une période maximale de 25 ans d'un régime fiscal de longue durée comportant exclusivement le paiement des impôts et taxes limitativement énumérées par l'article 1655 bis du CGI.
Cette période peut, le cas échéant, être majorée, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation.
Il en résulte notamment pour les sociétés intéressées une exonération de la TVA dont la portée est fixée par décision particulière.
Peuvent également bénéficier du régime fiscal de longue durée les sociétés qui :
- exercent dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il convient de préciser que du fait de la non-application provisoire de la TVA dans le département de la Guyane, le régime de longue durée prévu par l'article 1655 bis susvisé est, au regard de cette taxe, sans effet pour ces sociétés ;
- ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances (cf. 3 G 246).
1 Il en est de même des opérations similaires portant sur le pain
2 Cet agrément doit être demandé avant le 31 décembre 2001 (loi de finances rectificative pour 1996, n° 96-1182, article 44).