B.O.I. N° 73 DU 27 JUILLET 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-3-09
N° 73 DU 27 JUILLET 2009
INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES. GROUPES BANCAIRES MUTUALISTES. ARTICLE 91 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008.
(C.G.I., art. 223 A et 223 L)
NOR : ECE L 09 10042 J
Bureau B 1
PRESENTATION
L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) ouvre la possibilité pour les groupes bancaires mutualistes, dont le périmètre est fondé sur une structure de réseau et une réglementation particulières, de constituer un groupe d'intégration fiscale. La présente instruction commente cette évolution, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009. • |
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1.Les dispositions du premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts prévoient, sous certaines conditions, la faculté pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés de se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les filiales dont elle détient, directement ou indirectement, 95 % ou plus du capital de manière continue au cours de l'exercice.
2.L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) étend cette possibilité aux réseaux bancaires mutualistes, la société mère du groupe pouvant alors être, soit l'organe central, soit, s'agissant du Crédit Mutuel, une caisse départementale ou interdépartementale titulaire d'un agrément collectif. Corrélativement, certaines des dispositions actuellement applicables aux restructurations de groupe ont été adaptées, afin de tenir compte de cet aménagement.
3.La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes. Le code monétaire et financier est désigné par le sigle comofi. Enfin, l'expression « groupe bancaire mutualiste » renvoie à un groupe formé en application du troisième alinéa de l'article 223 A.
Section 1 :
Périmètre du groupe bancaire mutualiste
4.Les réseaux bancaires mutualistes et coopératifs, leur périmètre et leur structure sont définis par le code monétaire et financier. Au 1 er janvier 2009, il en existe quatre :
- le réseau des banques populaires, défini à l'article L. 512-11 du comofi, comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires, en qualité d'organe central. Sont également affiliés à la Banque fédérale des banques populaires les établissements de crédit maritime mutuel comprenant, conformément à l'article L. 512-69 du comofi, les caisses régionales de crédit maritime mutuel, les unions de crédit maritime mutuel et la société centrale de crédit maritime mutuel ;
- le réseau des caisses de crédit agricole, défini à l'article L. 512-20 du comofi, comprend Crédit agricole SA, en qualité d'organe central, les caisses régionales de crédit agricole mutuel et les caisses locales de crédit agricole mutuel qui leur sont affiliées ;
- le réseau des caisses d'épargne, défini à l'article L. 512-86 du comofi, comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, en qualité d'organe central, et la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
- enfin, le réseau des caisses de crédit mutuel, défini aux articles L. 512-55 et L. 512-56 du comofi, comprend les caisses locales de crédit mutuel, qui doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales qui doivent elles-mêmes constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel. Parallèlement, chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale, qui doit elle-même adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel, en qualité d'organe central. Il en résulte une organisation originale, avec une première structure composée d'associations et regroupant la confédération nationale du crédit mutuel et les fédérations régionales et une seconde structure composée de sociétés ayant la qualité d'établissements de crédit et regroupant la caisse centrale du crédit mutuel, les caisses départementales, interdépartementales et locales. Font également partie de ce réseau les caisses de crédit mutuel agricole et rural, mentionnées à l'article L. 512-60 du comofi.
5.Ces réseaux bancaires mutualistes sont caractérisés par une structure capitalistique « inversée », dans la mesure où l'organe central, en charge de la gouvernance du réseau, est détenu, pour tout ou partie de son capital, par les caisses composant le réseau qui sont elles-mêmes détenues par les clients sociétaires.
Sous-section 1 :
Détermination de la tête de groupe
6.Peuvent constituer un groupe bancaire mutualiste, sous réserve de respecter les autres conditions d'application du régime rappelées ci-après, et devenir la tête de ce groupe les organes centraux des réseaux bancaires mutualistes, à savoir, au 1 er janvier 2009, la Banque fédérale des banques populaires, Crédit agricole SA, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Confédération nationale du crédit mutuel.
7.Peuvent également constituer un groupe bancaire mutualiste, sous réserve de respecter les autres conditions d'application du régime, et devenir la tête de ce groupe les caisses départementales ou interdépartementales du réseau des caisses de crédit mutuel qui sont titulaires, en vertu de la réglementation bancaire, d'un agrément collectif pour elles-mêmes et les caisses locales qui les détiennent. Cet agrément collectif est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissements (CECEI) en application de l'article R. 511-3 du comofi et se substitue à l'agrément que doit obtenir tout établissement de crédit avant d'exercer son activité. Une caisse départementale ou interdépartementale et la Confédération nationale du crédit mutuel ne peuvent simultanément être à la tête d'un groupe bancaire mutualiste.
8.Cette liste est limitative : aucune autre structure ne peut devenir la tête d'un groupe bancaire mutualiste.
9.Si la tête du groupe bancaire mutualiste est dispensée du respect de la condition tenant à la détention de 95 % au moins du capital des sociétés membres du groupe, elle doit en revanche être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, comme toute société mère d'un groupe d'intégration fiscale, de même que son capital ne doit pas être détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et modalités précitées.
10.L'option pour la constitution du groupe doit être exercée par la tête de groupe dans les conditions habituelles, c'est-à-dire dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à l'exercice clos qui précède celui au titre duquel le nouveau groupe est formé. Elle est valable cinq ans et est reconduite tacitement à l'expiration de cette période.
Sous-section 2 :
Sociétés membres du groupe
11.Le groupe bancaire mutualiste est constitué des banques, caisses et sociétés membres du réseau bancaire mutualiste correspondant (cf. n° 4 ) ou bénéficiant d'un même agrément collectif que la tête de groupe (cf. n° 7 ) et, éventuellement, des filiales que ces banques, caisses et sociétés ou la société tête de groupe détiennent à 95 % ou plus, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés du groupe.
12.Ainsi, lorsque la tête de groupe est constituée en la personne de l'organe central, l'ensemble des banques, caisses et sociétés membres du réseau bancaire mutualiste correspondant qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont obligatoirement membres du groupe bancaire mutualiste. En particulier, appartiennent obligatoirement au groupe bancaire mutualiste les sociétés locales d'épargne membres du réseau des caisses d'épargne, dès lors qu'elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription de laquelle elles exercent leur activité (art. L. 512-92 du comofi) et qu'elles sont donc indirectement affiliées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
13.De même, lorsque la tête de groupe est constituée en la personne d'une caisse départementale ou interdépartementale du réseau des caisses de crédit mutuel, l'ensemble des banques, caisses et sociétés membres du réseau bancaire mutualiste qui bénéficient du même agrément collectif et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont obligatoirement membres du groupe bancaire mutualiste.
14.En revanche, les filiales commerciales de la tête de groupe ou des banques, caisses et sociétés membres du groupe bancaire mutualiste, qui n'appartiennent pas au réseau bancaire mutualiste, ne sont pas obligatoirement intégrées au groupe bancaire mutualiste.
15.En effet, ces sociétés, lorsque leur capital est détenu à 95 % ou plus, directement, indirectement ou conjointement par l'intermédiaire d'entités du groupe, peuvent, sur option de leur part exercée selon les règles habituelles, rejoindre le groupe bancaire mutualiste. Ce taux de détention, qui doit être respecté de manière continue au cours des exercices d'application du régime, est apprécié selon les modalités prévues pour l'application du premier alinéa de l'article 223 A, en retenant notamment les règles édictées à l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III relatives à la détention des titres en pleine propriété et au calcul du taux de détention indirect. Pour plus de précisions, il conviendra de se référer à la documentation de base 4 H 6612 en date du 12 juillet 1997, complétée par le bulletin officiel des impôts 4 H-8-08 du 22 décembre 2008.
16.A l'instar des règles habituelles régissant le régime de groupe prévu au premier alinéa de l'article 223 A, les entreprises membres d'un groupe bancaire mutualiste doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, étant précisé que le 1 bis de l'article 214 s'applique à la société qui exerce l'option pour le régime de groupe et non aux banques, caisses et sociétés membres du groupe. Pour plus de précisions sur ce point, il conviendra de se reporter à la documentation de base 4 H 6613, n os 7 à 20 en date du 12 juillet 1997. Par ailleurs, les membres d'un groupe bancaire mutualiste doivent ouvrir et clore leurs exercices sociaux aux mêmes dates. Pour les modalités d'application de cette règle, il conviendra de se référer aux précisions données dans la documentation de base 4 H 6611, n os 8 à 13 en date du 12 juillet 1997 et dans le bulletin officiel des impôts 4 H-2-05 du 19 juillet 2005. A défaut de respecter une ou plusieurs de ces conditions communes à tous les membres du groupe, une entreprise ne peut entrer dans le périmètre du groupe bancaire mutualiste, y compris lorsque cette entreprise est une banque, caisse ou société en principe obligatoirement incluse dans le périmètre de ce groupe.
Sous-section 3 :
Exemple de synthèse
17.Dans le schéma ci-dessous, une flèche simple désigne un lien de détention en capital et une flèche double en trait pointillé désigne un lien d'affiliation entre les établissements de crédit du réseau et l'organe central dont ils dépendent :
- M, organe central du réseau bancaire mutualiste, se constitue tête du groupe ;
- B1 et B2 sont des caisses régionales affiliées à l'organe central M et doivent à ce titre être incluses dans le périmètre du groupe, de manière obligatoire ;
- A1, A2, A3 et A4, caisses locales, sont affiliées aux caisses régionales B1 et B2 elles-mêmes affilées à M : ces structures entrent donc obligatoirement dans le périmètre ;
- F1, F2 et F3 sociétés filiales, sont toutes détenues à 95 % au moins, directement (F1) ou indirectement (F2 et F3) par la tête de groupe et les caisses locales ou régionales membres du groupe : ces sociétés peuvent, sur option, être intégrées. En revanche, F4 est détenue via une caisse régionale B2 à hauteur de 80 % ; le seuil de détention de 95 % n'étant pas respecté, cette filiale ne pourra rejoindre le groupe formé par M. Les filiales ainsi intégrées ne peuvent être elles-mêmes mère d'un groupe fiscal.
Section 2 :
Détermination du résultat d'ensemble
18.Le résultat d'un groupe bancaire mutualiste est déterminé selon les modalités habituelles. Il convient ainsi de faire application des règles prévues aux articles 223 B à 223 S et détaillées dans la documentation de base 4 H 662 en date du 12 juillet 1997.
19.Il est cependant souligné que dans le cadre du régime de groupe, les produits des participations reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe font l'objet d'un retraitement pour la détermination du résultat d'ensemble :
- lorsque les dividendes sont éligibles au régime des sociétés mères, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part pour frais et charges réintégrée par la société concernée dans son résultat individuel en application de l'article 216, à l'exception de la quote-part relative aux produits des participations versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice ;
- lorsque les dividendes n'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères, ils sont retranchés du résultat d'ensemble.
20.Or, l'organisation « inversée » des groupes bancaires mutualistes est à l'origine de certaines spécificités propres à ces groupes :
- une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du comofi qui remplit les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime si son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement, est au moins égal à 22 800 000 € (9 de l'article 145). Cette disposition vise les participations détenues collectivement par les caisses des réseaux bancaires mutualistes dans l'organe central ou regroupées dans une société commune en application de l'article L. 512-47 du comofi ; elle permet l'application du régime des sociétés mères à raison des dividendes perçus par les caisses de la société distributrice, y compris lorsqu'elles détiennent individuellement moins de 5 % du capital de celle-ci ;
- à l'inverse, lorsque l'organe central détient des certificats coopératifs émis par les caisses du réseau et dépourvus de droits de vote, les dividendes reçus par l'organe central à raison de la détention de ces certificats ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères.
21.La formation d'un groupe bancaire mutualiste entraîne ainsi d'une part, la neutralisation de la quote-part pour frais et charges réintégrée dans le résultat individuel de chaque caisse à raison des dividendes reçus de l'organe central, sauf ceux reçus au cours du premier exercice d'appartenance à ce groupe et, d'autre part, la neutralisation, pour la détermination du résultat d'ensemble, des dividendes reçus par l'organe central à raison de la détention des certificats coopératifs émis par les caisses.