SECTION 2 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT ET DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE
SECTION 2
Détermination du résultat et de la plus-value ou
moins-value nette à long terme d'ensemble
SOUS-SECTION 1
Principes généraux
1En application de l'article 223 A du CGI, la société mère qui opte pour le régime de groupe se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe par elle-même et ses filiales dans les conditions prévues à la section 1 ci-avant.
2Le résultat d'ensemble est déterminé selon quatre règles essentielles :
- la prise en compte de la totalité des résultats des sociétés du groupe ;
- l'élimination des doubles emplois ;
- l'application de règles particulières à l'entrée ou à la sortie des sociétés du groupe ;
- un régime spécifique des plus-values ou moins-values.
3Le résultat d'ensemble soumis au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés est égal à la somme algébrique :
- des résultats des sociétés du groupe (société mère et filiales) ;
- des rectifications positives et négatives opérées par la société mère conformément aux dispositions des articles 223 B , 223 F , 223 I , 223 J , 223 L et 223 R du CGI.
4La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique :
- des plus-values ou des moins-values nettes à long terme des sociétés du groupe ;
- des rectifications positives et négatives opérées en application des dispositions des articles 223 B , 223 D , 223 F , 223 I , 223 J et 223 L du même Code.