Date de début de publication du BOI : 30/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007


Section 3 :

Précisions sur le dispositif prévu à l'article 208 quater


171.Afin de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer, l'article 208 quater I prévoyait à titre temporaire une exonération ou une réduction d'impôt sur les sociétés pour les bénéfices que les entreprises étaient susceptibles de tirer de l'exercice d'une activité nouvelle génératrice d'emplois participant à la modernisation ou à l'équipement des départements d'outre-mer. Le II de ce même article prévoyait que les dispositions du I étaient applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1 er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.

Le régime d'exonération prévu à l'article 208 quater I était réservé aux sociétés qui entreprennaient, dans le cadre des priorités définies par les pouvoirs publics, une activité nouvelle susceptible de concourir au développement des départements d'outre-mer et d'entraîner la création d'emplois nouveaux.

Sauf dispositions contraires commentées dans la présente instruction, les règles générales concernant le régime prévu à l'article 208 quater I sont précisées dans la documentation administrative de base 13 D 442 datée du 1 er novembre 1990 à laquelle il convient de se reporter.


  A. CHAMP D'APPLICATION


172.Les secteurs socio-professionnels considérés comme prioritaires pour l'application des aides au développement économique de l'outre-mer sont ceux bénéficiant du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer codifié sous les articles 199 undecies B et 217 undecies.

Par souci de cohérence dans l'application des aides, l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés devait donc être réservée, en principe, aux entreprises exerçant une activité relevant de l'un des secteurs éligibles au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

173.Toutefois, en application de la décision rendue le 28 octobre 2002 par la Commission européenne, qui a considéré, sous certaines conditions, le dispositif prévu à l'article 208 quater comme compatible avec l'article 87-3 du traité CE relatif aux aides d'Etat, seul l'exercice d'une activité nouvelle dans un des secteurs d'activités lui ayant été notifié étaitt susceptible de bénéficier du régime prévu à l'article 208 quater I.

Les secteurs d'activité concernés étaient les suivants : agriculture, industrie, hôtellerie, tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, pêche, énergie nouvelle, bâtiment et travaux publics, transport, artisanat, services informatiques, production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques, maintenance au profit de l'ensemble des secteurs ouvrant droit à l'aide, concession de service public local à caractère industriel et commercial, logement intermédiaire.

S'agissant de la définition de ces secteurs, il convient de se reporter à la documentation administrative de base 4 A 2144, n os 33 à 76 datée du 9 mars 2001 et aux n os 53 à 62 de la présente instruction.


  B. CONDITIONS D'APPLICATION


174.L'application du régime de faveur était subordonnée à l'agrément du ministre chargé du budget. La demande d'agrément devait être préalable à la constitution de la société ou à l'extension de son activité.

175.Conformément à la décision de la Commission européenne du 28 octobre 2002, dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, l'octroi de l'agrément était subordonné au respect de la réglementation communautaire relative à la viabilité et la rentabilité économique des exploitations, à l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux ainsi qu'à l'existence de débouchés pour les produits issus des entreprises aidées.

176.Le régime s'applique aux sociétés constituées avant le 31 décembre 2006. Il n'a pas fait l'objet d'une prorogation.


Section 4 :

Contrôle et sanctions



  A. CONTROLE MATERIEL DE LA REALITE DES INVESTISSEMENTS


177.Aux termes de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales (LPF), issu de l'article 42 de la loi de programme pour l'outre-mer et de l'article 1 er du décret n° 2003-934 du 30 septembre 2003 portant incorporation au LPF de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre, les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

178.Ce contrôle peut prendre la forme soit d'un contrôle physique de l'existence et de l'affectation des investissements aidés soit consister en un relevé passif d'écritures comptable ou à la copie de documents permettant de s'assurer que l'investissement en cause a bien été affecté à l'exploitation d'une activité éligible durant le délai prévu au huitième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies et que les conditions et obligations prévues dans l'éventuelle décision d'agrément ainsi que les engagements pris par l'une quelconque des parties en vue de l'obtention de cet agrément sont respectés.

L'agent qui intervient doit s'abstenir de tout examen critique de la comptabilité (recherche de la sincérité, de l'exactitude des écritures comptables ou de leur caractère probant).


  B. AMENDE FISCALE


179.L'article 1740, issu de l'article 40 de la loi de programme pour l'outre-mer et de l'ordonnance n° 2005-1512 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, rend passible d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu au titre des régimes prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, les personnes :

- ayant fourni volontairement de fausses informations ou n'ayant pas respecté les engagements pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux régimes précités ;

- s'étant livré, lorsque l'agrément n'est pas exigé, à des agissements, manoeuvres ou dissimulations conduisant à la remise en cause de ces mêmes avantages.


  I. Personnes concernées


180.La mesure susvisée concerne toutes les personnes, autres que le bénéficiaire direct de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer, intéressées à l'opération ayant bénéficié de l'aide fiscale. Sont ainsi visés les intermédiaires et conseils ayant participé à la mise en place du projet ainsi que, dans le cadre d'une mise à disposition de l'investissement dans les conditions prévues aux treizième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies, l'entreprise exploitante, bénéficiaire indirect de l'aide fiscale.


  II. Faits entraînant l'application de l'amende


181.Tombent sous le coup de l'amende prévue à l'article 1740, les personnes visées au n° 180 qui :

- fournissent volontairement de fausses informations à l'autorité chargé de délivrer l'agrément ou l'autorisation préalable prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies.

- ne respectent pas les engagements pris envers l'administration en vue d'obtenir l'agrément ou l'autorisation préalable 17 .

- se livrent, en l'absence d'agrément, à des agissements, manoeuvres ou dissimulations dont la découverte entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal.

Sont notamment ici visés l'utilisation volontaire de fausses informations ou le non respect intentionnel des conditions de conservation et d'affectation des investissements prévues aux articles 217 undecies et 217 duodecies.


  III. Sanction encourue


182.Aux termes de l'article 1740, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu. Ainsi, lorsque les faits susceptibles d'entraîner l'application de l'amende auront conduit à une majoration de l'avantage fiscal légalement dû, l'amende sera égale au seul montant de la majoration dès lors que l'investissement était, dans son principe et non dans son quantum, éligible à l'aide fiscale obtenue.


  C. SANCTION PENALE


183.Le 3° de l'article 1743, issu de l'article 41 de la loi de programme pour l'outre-mer, rend passible des peines prévues à l'article 1741 quiconque a sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments ou de l'autorisation préalable prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies.

Sont notamment ici visées toutes les personnes parties à l'opération ayant bénéficié de l'aide fiscale telles que, outre le bénéficiaire direct de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer, les intermédiaires et conseils ayant participé à la mise en place du projet ainsi que, dans le cadre d'une mise à disposition de l'investissement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'entreprise exploitante, bénéficiaire indirecte de l'aide fiscale.


  I. Eléments constitutifs


184.Aux termes de l'article 1743-3°, la fourniture de renseignements inexacts n'est punissable que lorsqu'elle est effectuée dans le cadre de la procédure d'agrément ou d'autorisation préalable. Mais il n'est pas exigé que l'agrément ou l'autorisation préalable ait été obtenue.

Une personne peut être déclarée complice du délit de fourniture de renseignements inexacts en application des articles 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal qui ont une portée générale.


  II. Date du délit et prescription de l'action


185.L'article L. 230 du LPF dispose que les plaintes visant les délits prévus à l'article 1743 peuvent être déposées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Le délai offert à l'administration pour engager l'action judiciaire en cette matière est donc identique à celui prévu pour les cas de fraude fiscale et le cours de la prescription bénéficie de la suspension prévue par l'article L. 230, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales pour neutraliser la période de saisine pour avis de la Commission des infractions fiscales.

186.Le point de départ du délai de prescription est la date de l'infraction, c'est-à-dire celle à laquelle le renseignement inexact a été fourni. Cela étant, il convient de considérer qu'en cas de fourniture successive de renseignements inexacts, le délai de prescription court seulement à compter de la fourniture du dernier renseignement.


  III. Peines


187.Les peines prévues par l'article 1743-3° sont celles de l'article 1741 (cf. DB 13 N 4218 ) à savoir, en ce qui concerne les peines principales :

- une amende de 37 500 € et un emprisonnement de cinq ans ;

- en cas de récidive, une amende de 100 000 € et un emprisonnement de dix ans.

188.Les peines accessoires et complémentaires sont également celles prévues pour le délit de fraude fiscale.

DB liée : 4 A 2144 § 33 à 76 , § 114 à 122, § 139 à 149 et § 157 à 190.

DB supprimée : 4 A 2144 § 30

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

Annexe I : Article 19 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

Article 19

Le code général des impôts est ainsi modifié : (...)

(...) C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :

1. Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière » et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa » ;

- après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé » ;

d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;

« 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;

« 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

« 5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.

« Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

2. Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière » et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, » ;

b) Au deuxième alinéa :

- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa » ;

- après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé ».

3. Les b et c du II bis sont abrogés.

4. Au premier alinéa du III, après les mots : « touristique ou parahôtelière », sont insérés les mots : « ou la rénovation d'hôtel » et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , des services informatiques ».

5. Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois » sont remplacés par les mots : « si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois ».

6. Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi. »

7. Le IV bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. »

8. Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : « investissements neufs », sont insérés les mots : « et travaux de rénovation d'hôtel » et l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 ».