SOUS-SECTION 4 DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
B. DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
20Les entreprises mentionnées ci-avant qui réalisent des investissements en biens neufs amortissables exploités dans des établissements situés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer (cf. n° 1 ci-dessus) et appartenant aux secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat, sont éligibles au bénéfice de l'aide fiscale.
L'article 118 de la loi de finances pour 1992 étend le champ d'application de la déduction fiscale aux investissements réalisés, à compter du 1er janvier 1992, dans les secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1993 étend le bénéfice de cette déduction aux investissements, réalisés à compter du 1er juillet 1993, nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial pour la partie qui n'est pas financée par une subvention publique.
Enfin, dès lors que l'affermage présente des similitudes avec le contrat de concession et qu'il est souvent utilisé par les collectivités territoriales pour l'exploitation de services publics, il est admis, à compter du 1er janvier 1996, que les investissements nécessaires à l'exploitation d'un service public affermé puissent bénéficier du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.
L'article 36 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier étend, pour les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le champ d'application de la déduction aux acquisitions et aux constructions de logements neufs réalisés à compter du 1er avril 1996 dans le secteur locatif intermédiaire.
I. Immobilisations ouvrant droit à déduction
21L'avant dernier alinéa du V de l'article 217 undecies, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 88 de la loi de finances pour 1999, et l'article 140 quater 1 de l'annexe II précisent que les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à déduction, s'entendent des immobilisations corporelles, neuves et amortissables affectées aux activités éligibles. En pratique, l'exclusion des immobilisations incorporelles concerne principalement les brevets et les logiciels. Cette définition s'applique aux investissements productifs visés aux I, II et II bis de l'article 217 undecies.
Toutefois, l'article 19 de la loi de finances pour 2001 étend le bénéfice de la déduction aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé 2 .
22En ce qui concerne le caractère amortissable des immobilisations concernées, il convient de se reporter ci-dessous au n° 23 . En revanche, s'agissant de leur caractère neuf, il convient d'appliquer, en cas de rénovation, les règles exposées aux n°s 25 et suiv.
1. Immobilisations amortissables.
23Les immobilisations dont l'acquisition ou la création est susceptible d'ouvrir droit à déduction s'entendent des biens amortissables selon le mode linéaire ou dégressif.
Les immobilisations non amortissables telles que les fonds de commerce, les titres de placement ou de participation ainsi que les terrains, n'ouvrent pas droit à déduction. Toutefois, s'agissant des terrains, il est admis que le prix de revient, hors TVA déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens de l'article 1301-4° du CGI soient compris dans le prix de revient de constructions ouvrant droit à l'aide (cf. 6 C 114, n°s 2 et 3 ). L'application de cette règle au secteur de l'agriculture conduit à exclure les dépenses d'acquisition ou de mise en valeur des terres agricoles : en effet, les terres agricoles et les améliorations foncières permanentes ne peuvent pas être amorties, même si elles sont inscrites au bilan (cf. 5 E 3231, n°s 2 à 19 ). S'agissant de la nature des immeubles ouvrant droit à déduction dans le secteur locatif intermédiaire, cf. n° 67 .
2. Immobilisations neuves ou rénovées.
a. Investissements réalisés en biens neufs
24Doit être considéré comme neuf un bien qui vient d'être fabriqué ou construit et qui n'a pas encore été utilisé. En règle générale, les biens neufs doivent donc être achetés directement à des fabricants ou des commerçants revendeurs. Ils peuvent également être construits par l'entreprise elle-même.
Toutefois, dans l'hypothèse exceptionnelle où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente à un utilisateur, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition et avant toute mise en service.
Sous cette réserve, les immobilisations comprises dans des transferts réalisés par voie d'apport d'actif, de fusion et de scission de societés ou de cession totale ou partielle d'entreprise ne sauraient être regardées comme acquises neuves par l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire des apports, même si cette dernière peut, malgré leur caractère usagé, continuer d'amortir les biens transmis, selon le mode dégressif.
En outre, il est admis que les matériels d'occasion, autres que le matériel roulant, ouvrent également droit à déduction si la valeur hors taxe des éléments incorporés avant leur remise en service est supérieure à la valeur hors taxe du matériel d'occasion, augmentée du coût hors taxe des autres dépenses liées à l'incorporation. Un matériel d'occasion ne peut ouvrir droit qu'une seule fois au bénéfice de l'aide.
b. Rénovations : règles applicables aux investissements réalisés à compter du 3 août 1999
1°. Rénovation de biens immobiliers
• Caractéristiques d'une opération de rénovation immobilière
25Les rénovations d'immeubles se décomposent généralement en deux phases : la réalisation de travaux immobiliers et l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers.
26Les travaux immobiliers sont définis dans la documentation de base 3 C 3431. Il s'agit des travaux de construction proprement dits, des travaux d'équipement des immeubles et des travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état des immeubles :
- les travaux de construction s'entendent des travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction des immeubles ou à leur agrandissement ainsi que des travaux d'équipement des terrains (parkings, voiries intérieures et voies d'accès notamment) ;
- les travaux d'équipement des immeubles regroupent les travaux d'installation qui comportent la mise en oeuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier ;
- les travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état d'un immeuble comportent la mise en oeuvre de matériaux ou d'éléments qui s'incorporent à un ouvrage immobilier ou ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.
27L'installation et renouvellement d'équipements mobiliers s'entendent d'une part de la réalisation de travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers (installations d'équipements mobiliers) et, d'autre part, du renouvellement des biens mobiliers. Les travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers s'entendent des installations d'objets ou d'appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier.
• Opérations de rénovation éligibles
28Les travaux consistant en l'installation d'équipements mobiliers et le renouvellement de biens mobiliers ouvrent en principe droit à déduction, sous réserve que les biens en cause soient neufs.
29En revanche, l'éligibilité des travaux immobiliers n'est pas systématique. En effet, l'aide fiscale n'a pas pour objet de financer des travaux d'amélioration ou l'entretien d'immeubles. Elle est réservée aux opérations « lourdes » dépassant, par essence, le simple entretien ou la rénovation légère des installations existantes.
Il en va ainsi lorsque les travaux effectués ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre ou aux aménagements internes de l'immeuble existant.
Toutefois, l'article 19 de la loi de finances pour 2001 étend le bénéfice de la déduction aux travaux de rénovation d'hôtel réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 3 lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.
2°. Rénovation de biens mobiliers
30 Il est admis que les matériels d'occasion, autres que le matériel roulant, ouvrent également droit à déduction si la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés avant leur remise en service est supérieure au prix d'acquisition hors taxe du matériel d'occasion ou, à défaut d'acquisition, à sa valeur comptable, augmentée du coût hors taxe des autres dépenses liées à l'incorporation.
Un matériel d'occasion ne peut ouvrir droit qu'une seule fois au bénéfice de l'aide. En outre, il ne doit pas avoir ouvert droit à déduction en tant que bien neuf.
3. Affectation à des opérations professionnelles réalisées outre-mer
31Pour ouvrir droit à déduction, les immobilisations définies ci-dessus doivent être affectées à l'exploitation d'établissements situés outre-mer (cf. ci-dessus n° 1 ) et appartenant à certains secteurs d'activité.
32Les immobilisations doivent être affectées directement à la réalisation des opérations professionnelles des entreprises. Par conséquent, les biens affectés à l'usage personnel de l'exploitant (logement, voiture, etc.) ne remplissent pas cette condition. Il en est de même pour les biens des sociétés mis à la disposition des dirigeants.
Les immobilisations doivent être exploitées dans des établissements situés outre-mer (cf. ci-dessus n° 1 ). La déduction peut être effectuée par des entreprises imposées en France métropolitaine au titre des investissements qu'elles ont réalisés dans des établissements exploités dans ces départements, territoires ou collectivités territoriales.
La notion même d'investissement implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables. Les acquisitions ou les créations de biens qui seraient suivies, dans un délai rapproché, d'une revente ou d'une affectation à un usage étranger aux besoins de l'exploitation ne sont pas retenues à ce titre.
En ce qui concerne l'affectation des immeubles acquis ou construits dans le secteur locatif intermédiaire, cf ; n° 69 .
4. Secteurs d'activité concernés.
33 Les investissements doivent être réalisés dans des établissements appartenant à l'un des secteurs d'activité suivants :
a. Le secteur de l'industrie.
34 Ce secteur regroupe les activités qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquels le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant.
Les activités de conditionnement ou d'assemblage de produits entrent également dans ce secteur dès lors qu'elles se situent dans le prolongement d'un processus de fabrication assuré par la même entreprise.
Mais les activités suivantes sont notamment exclues du secteur de l'industrie :
- les activités extractives, à l'exception toutefois de l'extraction des substances figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 8 mai 1981 en application de 140 quinquies de l'annexe II au CGI (qui se substitue à l'article 46 quaterdecies-B de l'annexe III au CGI devenu sans objet suite à l'adoption de l'article 18 de la loi de finances pour 1998, cf. ci-avant n° 21 renvoi bas de page n° 1) et de l'extraction de matériaux destinés à la construction ou aux travaux publics (sable, graviers...) ;
La liste des activités extractives fixée par l'arrêté du 8 mai 1981 publié au J.O. du 16 mai 1981, page 1488, comprend l'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères non alluvionnaires, ainsi que l'exploitation des gîtes géothermiques au sens de l'article 3 au Code minier (art. 23 L-ter de l'annexe IV au CGI).
- les activités commerciales qui consistent principalement en l'achat-revente de marchandises en l'état ;
- les activités financières (banque, assurances).
1 Les articles 140 quater à 140 terdecies de l'annexe II au CGI, résultant de la codification de l'article 2 du décret en Conseil d'Etat n° 99-157 du 5 mars 1999 pris pour l'application de l'article 18 de la loi de finances pour 1998, précisent les modalités d'application du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Ces articles se substituent aux articles 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I devenus sans objet suite à l'adoption de l'article 18 de la loi de finances pour 1998.
2 Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception : des investissements pour l'agrément préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2001 ; des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ; des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1 er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versements d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix, pour lesquels les dispositions législatives antérieures demeurent applicables.
3 À l'exception : des investissements pour l'agrément préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2001 ; des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ; des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1 " janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versements d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix, pour lesquels les dispositions législatives antérieures demeurent applicables