Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2144
Références du document :  4A2144
Annotations :  Lié au BOI 4H-2-07
Lié au BOI 4A-2-05
Lié au BOI 4A-5-04
Lié au BOI 4A-4-03
Lié au BOI 4A-5-02

SOUS-SECTION 4 DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

n. Exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

54  Le II de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1993 étend le bénéfice du régime de déduction directe aux investissements nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial, réalisés à compter du 1er juillet 1993, dans un secteur qui n'est pas visé aux 1° et 4° alinéas du I de l'article 238 bis HA 1 du CGI.

1 °. Définition de la concession de service public local à caractère industriel et commercial

55  Les investissements concernés doivent être affectés à l'exploitation d'un service public local industriel et commercial dans le cadre d'un contrat de concession.

• Contrat de concession

56  Pour ouvrir droit au régime de déduction, le service public local doit être exploité par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de concession passé avec la collectivité compétente.

La concession de servive public est définie comme le contrat par lequel une personne publique (le concédant) confie pour une durée déterminée à une personne généralement privée 2 (le concessionnaire) l'exécution d'un service public, à ses risques et périls, moyennant la perception d'une redevance sur les usagers.

57  Le dispositif s'applique exclusivement aux services publics concédés. Les services publics qui seraient exploités dans le cadre d'un autre contrat sont donc exclus du bénéfice de la mesure. Il en est ainsi notamment des services faisant l'objet d'un contrat de gérance ou de régie intéressée et plus généralement de contrats de prestations de services même si ces prestations sont réalisées dans le cadre d'un service public.

• Service public local à caractère industriel et commercial

58  Le service public exploité doit présenter un caractère industriel et commercial.

Par ailleurs, le texte vise les services publics locaux. Il s'agit des services dont l'exécution incombe normalement aux territoires, régions, départements, communes et groupement de communes d'outre-mer conformément aux textes en vigueur qui définissent les compétences des collectivités locales ; il s'agit également des services publics locaux incombant à l'Etat.

Dès lors que ces conditions sont remplies, le champ d'application de la déduction est étendu aux activités économiques autres que celles mentionnées aux 1° et 4° alinéas du I de l'article 238 bis HA. Ainsi, pourraient notamment être éligibles les investissements nécessaires aux concessions portant sur les services d'assainissement ou d'adduction d'eau.

2°. Investissements concernés

59  Ils sont soumis aux règles générales prévues à l'article 238 bis HA-I 1 du CGI.

Il est donc rappelé que les immobilisations dont la création ou l'acquisition par le concessionnaire sont susceptibles d'ouvrir droit à déduction s'entendent des biens neufs amortissables dont l'entreprise est propriétaire. Ces biens doivent être affectés directement à une exploitation située outre-mer.

En outre les biens amortissables s'entendent de ceux qui sont susceptibles de faire l'objet d'un amortissement linéaire ou dégressif dans les conditions du droit commun.

60  Les immobilisations acquises ou créées doivent être affectées à l'exécution du service concédé et nécessaires à son exploitation. Dans ces conditions :

- les biens qui sont affectés à l'usage personnel de l'exploitant ou des dirirgeants de l'entreprise ne peuvent bénéficier de la déduction ;

- les biens qui sont affectés à la concession mais qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exécution du service public sont également exclus du dispositif. Il en serait ainsi par exemple, si le concessionnaire exerçait par ailleurs une activité non éligible.

Par ailleurs, les investissements concernés sont soumis à l'agrément du ministre du budget dans les conditions exposées ci-après aux n°s 95 et suiv. étant précisé qu'en ce qui concerne les concessions de service public, l'agrément est toujours délivré par le ministre.

3°. Montant de la déduction

61  La déduction du prix de revient de l'immobilisation est limitée à la fraction qui n'est pas financée par une subvention publique.

Les subventions publiques visées s'entendent des aides financières de toute nature versées par une collectivité publique, qu'il s'agisse ou non de la collectivité concédante. Il en est ainsi des aides accordées directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ou par les institutions européennes.

Les sommes versées qui doivent être remboursées par l'entreprise qui en bénéficie et sont ainsi assimilables à de simples prêts ne sont pas concernées par cette limitation.

62  Les subventions visées sont celles utilisées pour le financement des immobilisations affectée à l'exploitation de la concession. Si la décision d'octroi de la subvention ne précise pas son affectation, celle-ci est réputée affectée en priorité au financement de biens autres que les immobilisations ouvrant droit à déduction fiscale.

4°. Extension du bénéfice de l'aide aux investissements nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial affermé

• Définition de l'affermage d'un service public local à caractère industriel et commercial

63  L'affermage est une convention à durée déterminée par laquelle une personne publique confie à un tiers (le fermier) le droit d'exploiter un service public. Les modalités en sont les suivantes :

- la personne publique affermante fournit à son cocontractant les moyens nécessaires à l'exploitation du service public ;

- le fermier verse à la collectivité publique affermante une redevance forfaitaire, en contrepartie du droit d'exploiter le service public ;

- le fermier gère le service public à ses risques et périls ;

- le fermier se rémunère grâce aux redevances versées par les usagers à l'occasion du service rendu.

La définition d'un service public local à caratère industriel.et commercial est précisée ci-dessus au n° 58 .

• Modalités de mise en oeuvre de cette extension

64  Les investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'un service public affermé et les souscriptions au capital des sociétés chargées de l'exploitation d'un tel service peuvent, à compter du 16 février 1996, être placées sous le bénéfice du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-rner dans les mêmes conditions que celles prévues pour les investissements affectés à l'exploitation d'une concession de service public et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires. Ces investissements doivent en outre être soumis à l'agrément du ministre chargé du budget dans les conditions visées aux n°s 95 et suiv. , étant souligné qu'au cas particulier, l'agrément relève toujours de la compétence du ministre.

o. Déduction des acquisitions et constructions de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire

65  L'article 36-I-1° de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier étend, pour les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le champ d'application de la déduction des investissements directs aux acquisitions et aux constructions de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire.

1° Entreprises concernées

66  La déduction des acquisitions ou des constructions de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire est réservée aux seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Par suite, les entreprises individuelles et les sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI ne peuvent bénéficier de cette mesure même si ces sociétés ou groupements sont détenus par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, l'article 90 de la loi de finances pour 1999 autorise la déduction, dans les conditions prévues à l'article 217 undecies du CGI, des investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1999 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au travers de sociétés soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou de groupements mentionnés aux articles 239 quater et 239 quater C dont ces entreprises sont membres ou associées (sociétés ou groupements dits translucides). S'agissant des modalités et conditions de déduction des investissements réalisés au travers de ces sociétés ou groupements, cf. n° 94 .

2°. Investissements concernés

Nature des immeubles ouvrant droit à déduction

67  En application de l'article 36-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, seuls les logements neufs situés outre-mer peuvent ouvrir droit à déduction. Sont considérés comme neufs, les logements dont la construction est achevée et qui n'ont ni été habités, ni fait l'objet d'une utilisation sous quelque forme que ce soit (bureaux, locaux professionnels...).

Date de réalisation des investissements

68  Les acquisitions ou les constructions de logements neufs doivent être réalisées entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 2006.

Affectation des immeubles

69  Pour bénéficier de la déduction à raison des logements qu'elles acquièrent ou construisent, les sociétés doivent s'engager à les louer nus dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pendant six mois au moins à des personnes qui en font leur résidence principale.

En outre, dès lors que cette mesure concerne le secteur locatif intermédiaire, les ressources du locataire et le loyer annuel, charges non comprises, par mètre carré de surface habitable ne doivent pas excéder les plafonds fixés par le décret n° 96-636 du 16 juillet 1996.

- décompte du délai de six mois

70  Le délai de six mois, calculé de quantième à quantième, est décompté à partir de la date d'achèvement de l'immeuble, ou de la date d'acquisition si elle est postérieure, jusqu'à la date d'entrée du locataire dans le logement. Pour l'application de ces dispositions, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est à dire quand les locaux sont habitables. Sur cette question, il convient de se reporter pour plus de précision à la DB 5 B.

- Notion de résidence principale

71  La notion de résidence principale s'entend comme le lieu où la personne concernée et sa famille résident en permanence et où se situe le centre de leurs intérêts professionels et matériels (pour plus de précisions, cf. DB 5 B).

- Location à caractère intermédiaire

Plafond de loyer

72  Le prix de la location ne doit pas être supérieur à celui fixé à l'article 46 AG decies de l'annexe III au CGI.

Pour les baux conclus en 1996, le plafond annuel de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, est fixé à :

- 720 F dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;

- 950 F dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Pour les baux conclus en 1997, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 734 F dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

- 960 F dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour les baux conclus en 1998, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 743 F dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

- 983 F dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour les baux conclus en 1999, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 756 F dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

- 1000 F dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

Pour les baux conclus en 2000, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 764 F dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

- 1009 F dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour les baux conclus en 2001 avec un nouveau locataire ou faisant l'objet en 2001 d'un renouvellement exprès, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 780 F dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

- 1020 F dans les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie.

Pour calculer ces révisions, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'INSEE (dans le Bulletin Mensuel de la Statistique) au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

73   Remarque  : la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, locaux communs et autres dépendances du logement ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (cf. article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation). Il n'est admis de tenir compte de la surface des terrasses couvertes, dans la limite maximale de 14 m 2 , que lorsqu'il s'agit de varangues.

Plafonds de ressources

74  Les ressources du locataire ne doivent pas excéder le plafond fixé à l'article 46 AG decies de l'annexe III au CGI.

Les ressources s'entendent des revenus imposables (y compris le plus-values et avant application des régimes particuliers prévus notamment aux articles 75-OA, 75-OB, 150 R et 163- OA du CGI), nets de frais professionnels au sens du 2° bis de l'article 5 du CGI, c'est à dire avant déduction des déficits des années antérieures, des charges du revenu global, de l'abattement de 10% mais avant l'application de l'abattement de 20 %.

Les bénéfices des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles et non commerciales sont retenus pour leur montant net avant application, le cas échéant, de l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion et des associations agréés.

Les autres revenus sont à retenir pour leur montant net imposable.

Les ressources prises en compte sont celles qui figurent sur l'avis d'imposition du locataire établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conlusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Lorsque le locataire est un enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du CGI, les ressources retenues sont celles des parents figurant sur l'avis d'imposition du foyer fiscal. Le plafond applicable est celui du ou des parents, alors même que l'enfant est seul titulaire du bail.

75  Pour les baux conclus en 1996, le plafond de ressources est fixé à 130 000 F pour une personne seule (ce chiffre est, le cas échéant, multiplié par le nombre de personnes titulaires du bail lorsqu'elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts), et à 260 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces plafonds sont majorés de 15 000 F par personne à charge et de 20 000 F par enfant à partir du troisième.

Pour les baux conclus en 1997, les ressources du locataire figurant sur l'avis d'imposition 1 établi au titre de l'année 1996 ne doivent pas excéder :

• dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte :

- 132 610 F pour une personne seule 3  ;

- 265 220 F pour un couple marié sournis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

- 15 310 F par personne à charge ;

- 20 410 F par enfant à partir du troisième.

• dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

- 131 320 F pour une personne seule 3

- 262 640 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

- 15 160 F par personne à charge ;

- 20 210 F par enfant à partir du troisième.

Pour les baux conclus en 1998 , les ressources du locataire figurant sur l'avis d'imposition 4 établi au titre de l'année 1997 ne doivent pas excéder :

• dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte :

- 134 200 F pour une personne seule 3

- 268 400 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

- 15 500 F par personne à charge ;

- 20 660 F par enfant à partir du troisième.

• dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

- 134 450 F pour une personne seule 3

- 268 900 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

- 15 530 F par personne à charge ;

- 20 700 F par enfant à partir du troisième.

Pour les baux conclus en 1999, les ressources du locataire figurant sur l'avis d'imposition 5 établi au titre de l'année 1998 ne doivent pas excéder :

• dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte :

- 136 430 F pour une personne seule 6  ;

- 272 860 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

- 15 760 F par personne à charge ;

- 21 010 F par enfant à partir du troisième.

• dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

- 136 680 F pour une personne seule 6  ;

- 273 350 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

- 15 790 F par personne à charge ;

- 21 050 F par enfant à partir du troisième.

Pour les baux conclus en 2000, les ressources du locataire figurant sur l'avis d'imposition 5 établi au titre de l'année 1999 ne doivent pas excéder :

• dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte :

- 137 818 F pour une personne seule 6  ;

- 275 636 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

- 15 921 F par personne à charge ;

- 21 228 F par enfant à partir du troisième.

• dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

- 137 786 F pour une personne seule 6  ;

- 275 572 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

- 15 918 F par personne à charge ;

- 21 224 F par enfant à partir du troisième.

Pour les baux conclus en 2001, les ressources du locataire figurant sur l'avis d'imposition 5 établi au titre de l'année 2000 ne doivent pas excéder :

- 140 000 F pour une personne seule 6  ;

- 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune

Ces sommes sont majorées de :

- 16 200 F par personne à charge ;

- 21 600 F par enfant à partir du troisième.

Ces plafonds s'appliquent indistinctement dans les départements et territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie.

Lorsque le locataire est une enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B, les ressources retenues sont celles figurant sur l'avis d'imposition du foyer fiscal. Le plafond applicable est celui du ou des parents, alors même que l'enfant est seul titulaire du bail.

Ces montants sont révisés chaque année selon les modalités définies au n° 57 . Ces plafonds sont également applicables aux sous-locataires de logements loués à des organismes publics ou privés (cf. DB 5 B 3371 n°s 11 et suiv). Les conditions de ressources du locataire sont appréciées à la date de signature du bail. Si elles deviennent supérieures au cours de la période couverte par le bail, la déduction n'est pas remise en cause.

Certaines situations particulières sont étudiées dans la DB 5 B.

• Remise en cause de la déduction en cas de non respect de l'engagement de location

76  En application du 2° du I de l'article 36 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, si l'engagement mentionné au n° 69 cesse d'être respecté, les sommes déduites au titre du dispositif d'aide fiscale sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exerice au cours duquel cet événement se réalise.

Les événements susceptibles de remettre en cause la déduction pratiquée par l'entreprise sont donc les suivants :

- non respect de l'engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant une période de six ans à des personnes qui en font leur résidence principale 7  ;

- non respect des conditions de ressources à la date de conclusion du bail et de la condition de loyer à un moment quelconque de la période couverte par l'engagement ;

- cession de l'investissement avant l'expiration du délai de six ans.

Les conséquences du non respect de ces conditions dans le cas particulier de transmissions placées sous le régime de faveur des fusions et apports partiels d'actif (art. 210 A et 210 B du CGI) sont indiquées aux n°s 81 à 83 .

1   L'article 238 bis HA a été modifié puis transféré à l'article 217 undecies du CGI par l'article 18 de la loi de finances pour 1998.

2   Il peut arriver que le concessionnaire soit une personne de droit public. Dans ce cas, le régime de déduction ne trouve bien entendu à s'appliquer que si cet organisme est soumis à l'impôt sur ses bénéfices dans les conditions de droit commun.

3   Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu'elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.

4   Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le contribuable n'est pas imposé en France mais dans un aute Etat ou territoire. il convient de se référer à l'avis d'imposition ou au document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou territoire.

5   Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le contribuable n'est pas imposé en France mais dans un aute Etat ou territoire, il convient de se référer à l'avis d'imposition ou au document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou territoire.

6   Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu'elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.

7   En cas de changement de locataire durant la période de six ans, la période de vacance du logement doit être normale compte tenu des caractéristiques du marché locatif local ; dans le cas contraire, il y aura lieu de considérer que l'engagement de louer le logement pendant six ans n'a pas été respecté.