Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E56
Références du document :  5E56
Annotations :  Lié au BOI 5E-1-02

CHAPITRE 6 PASSAGE DU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL NORMAL AU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ


CHAPITRE 6  

PASSAGE DU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL NORMAL AU RÉGIME
DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ



  A. ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS


1Aucune modification ne doit être apportée à l'évaluation des immobilisations : les valeurs à retenir sont celles figurant au dernier bilan arrêté dans le cadre du régime réel normal.

Toutefois, les exploitants relevant du régime simplifié doivent obligatoirement comprendre tous leurs animaux dans leurs stocks (cf. DB 5 E 331 ). Par suite, les éleveurs qui ont choisi d' « immobiliser » certains de leurs animaux sous le régime réel normal doivent les porter dans leur stock d'entrée du premier exercice relevant du régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice precédent.


  B. ÉVALUATION DES STOCKS



  I. Stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié


2La valeur des stocks doit demeurer inchangée lors du passage du régime normal au régime simplifié. En ce qui concerne les animaux inscrits en immobilisation sous le régime normal, voir toutefois les précisions données au n° 1 ci-dessus.


  II. Récoltes figurant dans les inventaires ultérieurs.


3Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants. Mais à l'inverse de la règle applicable en cas de passage du régime simplifié au régime réel normal (cf. DB 5 E 55, n° 2 ), cette solution ne présente qu'un caractère facultatif. L'exploitant peut donc y renoncer et évaluer la totalité des produits en stocks suivant la méthode forfaitaire prévue par l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI (cf. DB 5 E 332, n°s 6 et suiv. ).

Cette dernière méthode est la seule applicable en ce qui concerne les animaux.


  C. PROVISIONS CONSTITUÉES SOUS LE RÉGIME NORMAL


4Ainsi qu'il est indiqué DB 5 E 333, n° 2 , l'article 74 du CGI prévoit qu'aucune provision ne peut être constituée par les exploitants relevant du régime simplifié. Néanmoins, les provisions constituées sous le régime normal et figurant au dernier bilan demeurent valables dans les conditions de droit commun en cas de passage au régime simplifié (art. 38 sexdecies OE de l'annexe III au CGI).

Ce principe appelle les précisions suivantes.


  I. Provisions pour investissement


5Une telle provision constituée en application de l'article 237 bis A-II doit normalement être utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations dans les douze mois suivant la fin de l'exercice à la clôture duquel elle a été constituée. À défaut d'emploi dans ce délai, elle est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration dudit délai. Par contre, lorsqu'elle a été utilisée conformément à son objet, dans le délai imparti, elle est définitivement libérée de l'impôt sur le revenu.


  II. Autres provisions constituées en franchise


1. Provision pour dépréciation du stock.

6Cette provision peut être constituée lorsque le prix de revient du stock, à la clôture de l'exercice, est supérieur au cours du jour. Lorsqu'une telle provision existe au dernier bilan, la valeur du stock qu'il convient de prendre en considération lors de l'ouverture du premier exercice imposable selon le bénéfice réel simplifié est celle correspondant à la valeur nette dudit stock (valeur au prix de revient diminuée du montant de la provision).

2. Provision pour hausse des prix.

7Cf. DB 5 E 3232, n°s 5 et suiv.

3. Provisions diverses.

8Lorsqu'au bilan de sortie du dernier exercice clos sous le régime du bénéfice réel normal figureront des provisions pour créances douteuses ou pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes à l'étranger, les encaissements qui interviendront ultérieurement seront pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice en cause.

Lorsqu'une provision pour charges déductibles (impôts à payer, grosses réparations, frais de déménagement et de réinstallation en cas d'expropriation ou de congé du bailleur, pertes de cautionnement accordé à une SICA) inscrite au dernier bilan clos sous la période d'imposition d'après le bénéfice réel normal, devient sans objet, ladite provision doit être rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours.

Lorsque la charge, en prévision de laquelle une provision a été constituée, vient effectivement à se réaliser, cette charge ne peut être portée en dépense que pour la partie excédant le montant de ladite provision.