Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B122
Références du document :  5B122

SECTION 2 REVENUS DU FOYER FISCAL


SECTION 2

Revenus du foyer fiscal


1En vertu de la règle de l'imposition par foyer, une seule déclaration est souscrite pour l'ensemble des ressources familiales.


  A. PRINCIPE


2Les revenus du foyer à déclarer sont :

- les revenus des contribuables (des conjoints pour les personnes mariées) ;

- les revenus de leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ou célibataires infirmes quel que soit leur âge (CGI, art. 196) ;

- sous les mêmes conditions, les revenus des enfants recueillis ;

- les revenus des enfants rattachés. Le cas particulier des enfants rattachés au foyer fiscal est exposé ci-après DB 5 B 123 .

3Par ailleurs, tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale (CGI, art. 196 A bis). Ces dispositions sont commentées DB 5 B 312 .


  B. PORTÉE DE LA RÈGLE DE L'IMPOSITION PAR FOYER FISCAL



  I. Revenu global


4Avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2-VIII de la loi de finances pour 1983, l'obligation faite au chef de famille de cumuler avec les siens propres les revenus de sa femme et ceux des personnes considérées comme étant à sa charge avait une portée générale, quel que fût le régime matrimonial choisi par les époux.

Ainsi, le mari était soumis à l'impôt à raison des revenus que la femme tirait de son activité professionnelle ou qu'elle gérait personnellement. À cet égard, la réforme des régimes matrimoniaux réalisée par la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 n'avait pas modifié la règle de l'imposition unique du chef de famille.

5 Depuis l'imposition des revenus de l'année 1983, la suppression de la notion de « chef de famille » ne remet pas en cause le principe de l'imposition par foyer fiscal. Aussi, la déclaration d'ensemble des revenus du foyer fiscal doit comprendre tous les revenus de ses membres (cf. DB 5 B 121, n°s 1 et 2 ).


  II. Revenus catégoriels


6Le principe de l'imposition par foyer fiscal n'implique pas pour autant que les revenus de ce foyer doivent, en ce qui concerne chaque catégorie (bénéfices non commerciaux, rentes viagères à titre onéreux, etc.), faire l'objet d'une évaluation unique sans distinguer entre les membres de la famille qui les ont effectivement réalisés.

7Au contraire -exception faite des revenus fonciers pour la détermination desquels il est fait masse des revenus bruts et des charges correspondant à l'ensemble des propriétés imposables- il convient, dans le cadre de chacune des catégories susvisées, de déterminer distinctement les revenus réalisés par chaque membre de la famille. C'est ainsi que dans le cas où deux époux bénéficient chacun personnellement d'une rente viagère constituée à titre onéreux, les abattements dégressifs sont applicables à chacune des rentes et non à la somme des deux rentes.

Après avoir été ainsi évalués séparément, ces bénéfices ou revenus sont cumulés en vue de leur imposition globale.


  III. Situation des époux exerçant une activité non salariée


8L'article 2-VIII-2 de la loi de finances pour 1983 (LPF, art. L. 54, L. 54 A, L. 76) prévoit que chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Toutefois, les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations, relatives aux revenus provenant d'une activité agricole, industrielle et commerciale, non commerciale ou visés à l'article 62 du CGI, sont suivies avec le titulaire des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre (cf. également DB 5 B 4 et DB 13 L).

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1983 pour tous les actes dE procédure relatifs aux revenus des années 1982 et suivantes.

Par ailleurs, depuis l'imposition des revenus de l'année 1982, les déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité professionnelle non salariée sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité (CGI, art. 172-3, cf. DB 5 B 4).


  IV. Réclamation


9(Cf. DB 13 O 2133, n° 8 .)


  V. Solidarité dans le paiement. Demandes en décharge de responsabilité


10Depuis l'imposition des revenus de 1982, les époux sont conjointement tenus au paiement de la totalité de cet impôt

11Corrélativement, l'égalité des droits des époux est instituée en matière gracieuse. Les deux époux ont ainsi la faculté dont seule la femme mariée bénéficiait antérieurement de soumettre à la juridiction gracieuse la demande de décharge de leur obligation légale au paiement de l'impôt sur le revenu du foyer.

Comme par le passé, la solidarité des époux est fondée sur la notion d'imposition unique par foyer et sur leur participation commune à la réalisation et à la jouissance des revenus du foyer. Dès lors, les rôles d'impôt sur le revenu étant exécutoires à l'encontre des contribuables qui y sont inscrits, conformément à l'article 1682 du CGI, à défaut de paiement spontané des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au nom du foyer fiscal, le Trésor est fondé à poursuivre l'un ou l'autre des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, sans qu'il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. En revanche, les époux n'encourent aucune solidarité pour le paiement de l'impôt sur le revenu dont seul leur conjoint est personnellement responsable, c'est-à-dire lorsque cet impôt porte sur les revenus dont ils ont disposé en dehors des périodes d'imposition commune (RM à M. Pierre Christian Taittinger, JO, Sénat, 30 juin 1983, p. 970).