Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B121
Références du document :  5B121
Annotations :  Supprimé par le BOI 5B-8-12
Lié au BOI 5B-9-03

SECTION 1 IMPOSITION PAR FOYER FISCAL


SECTION 1  

Imposition par foyer fiscal



  I. Foyer fiscal


1Il résulte des dispositions de l'article 6-1 du CGI que chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble des revenus des membres du foyer fiscal c'est-à-dire, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis du CGI. Bien entendu, les revenus des enfants rattachés (CGI, art. 6-3 et 196 B) doivent être compris dans la base d'imposition.

2La suppression de la notion de « chef de famille » ne remet pas en cause le principe de l'imposition commune des époux en matière d'impôt sur le revenu ; l'imposition étant établie au nom du mari précédé de la mention « Monsieur ou Madame » (cf. DB 5 B 12, n° 4 ). En effet, il résulte expressément de l'article déjà cité qu'ils sont imposables tant en raison de leurs bénéfices et revenus que de ceux des personnes considérées comme à leur charge.


  II. Personnes imposables l'année du mariage, du divorce (ou de la séparation) ou du décès de l'un des époux


3Depuis l'imposition des revenus de 1983, le mari et la femme sont traités de la même manière sur le plan fiscal. Par suite, trois impositions doivent être établies au titre de l'année du mariage, du divorce, ou de la séparation.

Deux impositions sont établies l'année du décès de l'un des époux.

1. Année du mariage (CGI, art. 6-5 ) :

4- le futur époux est imposé personnellement à raison des revenus dont il a disposé pendant la période du 1er janvier à la date du mariage ;

- la future épouse est également soumise personnellement à l'impôt à raison de ses propres revenus pour la période du 1er janvier à la date du mariage ;

- enfin, les époux sont imposés conjointement (imposition établie au nom de l'époux, précédé de la mention « Monsieur ou Madame ») pour l'ensemble des revenus dont ils ont disposé de la date de leur mariage jusqu'au 31 décembre.

2. Année du divorce ou de la séparation (CGI, art. 6-4 ) :

5- les époux sont soumis à une imposition commune établie au nom du mari précédé de la mention « Monsieur ou Madame », à raison des revenus dont ils ont disposé l'un et l'autre pendant la période du 1er janvier jusqu'à la date du divorce ou de la séparation ;

- chacun des ex-époux est soumis à une imposition personnelle à raison des revenus propres dont il a disposé de la date du divorce ou de la séparation jusqu'au 31 décembre.

Jugé qu'un contribuable qui établit qu'il avait quitté le domicile conjugal à la date à laquelle son épouse a été mise en possession par un tiers de sommes d'argent, est réputé apporter la preuve que son épouse a disposé de revenus distincts et, par suite, est fondé à soutenir que ces sommes ne sont pas imposables à son propre nom (CE, arrêt du 6 mars 1989, n° 54450).

Nota - Les intéressés doivent, le cas échéant, ajouter à leurs propres revenus ceux des enfants ou des personnes à leur charge. Pour le quotient familial applicable, cf. DB 5 B 3132 . Pour l'assiette des impositions, cf. DB 5 B 214, n°s 14 et suivants

3. Année du décès de l'un des époux.

6En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Par ailleurs, le conjoint survivant, qu'il s'agisse du mari ou de l'épouse, est personnellement imposable, pour la période postérieure au décès (CGI, art. 6-6 ).

Nota - Les revenus des enfants et des personnes à charge doivent être compris dans la base d'imposition. Pour le quotient familial applicable, cf. DB 5 B 3133 . Pour l'assiette des impositions, cf. DB 5 B 214, n°s 20 et suivants.

En conséquence, quel que soit le conjoint décédé et sous réserve de l'établissement d'une imposition distincte pour les revenus qui ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès (application de l'art. 204 du CGI, cf. DB 5 B 61), deux impositions sont établies l'année du décès :

- la première, pour le ménage (au nom du mari précédé de la mention « Monsieur ou Madame ») pour la période du 1er janvier jusqu'à la date du décès ;

- la seconde, au nom de l'époux survivant, de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre.