Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D556
Références du document :  7D556

SECTION 6 CESSIONS DE PARTS DE SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS


SECTION 6

Cessions de parts de sociétés civiles de moyens


1Créées par l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les sociétés civiles de moyens ont pour objet exclusif de faciliter aux membres des professions libérales l'exercice de leur activité par la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à leur activité. Ces sociétés sont à distinguer des sociétés civiles professionnelles qui ont pour objet l'exercice même de la profession.

Aux termes de l'article 239 quater A du CGI, les sociétés civiles de moyens n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt..


  A. FORMALITÉS À ACCOMPLIR


2Les cessions constatées par un acte sont soumises à la formalité de l'enregistrement dans le mois de la date de l'acte (CGI, art. 635-2-7°).

Les cessions non constatées par un acte doivent être déclarées à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes dans le délai d'un mois à compter de la date de la cession, laquelle est parfaite entre les parties par leur simple accord sur les titres cédés et le prix de cession (cf. ci-avant DB 7 D 5112 et DB 7 D 512 ).


  B. TAXATION



  I. Cas général


3Les cessions donnent ouverture, en application des dispositions de l'article 726-I-2° du CGI, au droit de 4,80 % liquidé sur le prix de la cession augmenté des charges ou sur la valeur réelle si elle est supérieure.


  II. Droits sociaux représentatifs d'apport en nature


4Les cessions de parts des sociétés civiles de moyens intervenant dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société sont considérées, en application des dispositions de l'article 727-I du CGI, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés (cf. ci-avant DB 7 D 52 ).

Elles sont soumises au même régime fiscal que la vente des biens dont l'apport a été rémunéré par les titres cédés. Les droits sont liquidés d'après les tarifs en vigueur au jour de la cession.

Dans le cas où les apports comprennent des biens de nature diverse, les parties doivent évaluer distinctement chaque catégorie de biens apportés et indiquer les numéros des parts correspondantes. Sinon, la cession donne lieu à l'application du droit de vente d'immeubles, ou, à défaut d'apport immobilier, au tarif correspondant aux biens dont la mutation est soumise aux droits les plus élevés (cf. DB 7 C 15).

Les parts représentant des apports en numéraire sont assujetties au tarif de droit commun des cessions de parts, à la double condition que la société ne soit pas dissoute par l'effet de la cession et que les parties aient, s'il y a lieu, satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent.

Il est rappelé également que les dispositions de l'article 727-I du CGI concernent uniquement les droits d'enregistrement et ne sont pas susceptibles de s'appliquer lorsque la cession entre dans le champ d'application de la TVA (cf. ci-avant DB 7 D 5211, n° 8 ).


  III. Cession de parts corrélative à la cessation de l'activité du cédant


5Lorsqu'elle est corrélative à la cessation de l'activité du cédant, la cession de parts consentie au successeur est imposable, dans les conditions prévues à l'article 720 du CGI, au droit de mutation prévu à l'article 719 du même code et aux taxes additionnelles (cf. ci-avant DB 7 D 212, n°s 30 et 62 ).

Ainsi, a fait une exacte application de l'article 720 du CGI le tribunal qui a retenu que l'acquisition conjointe par un médecin des parts d'une société civile de moyens et du droit de présentation à la clientèle médicale lui avait fourni le moyen matériel d'exercer la profession du précédent titulaire (Cass. com., arrêt du 8 novembre 1983, aff. X... , RJ, p. 90).


  IV. Cession de parts entraînant la dissolution de la société


6Lorsque les cessions de droits sociaux entraînent la dissolution de la société 1 , les actes constatant ces cessions donnent ouverture au droit de mutation :

- sur la partie du prix qui s'applique aux acquêts sociaux d'après les règles qui gouvernent les licitations ordinaires : droit perçu sur la valeur de la totalité des biens, si le cessionnaire est un tiers ; perception limitée à la valeur des parts acquises par le cessionnaire, si ce dernier est un associé ;

- sur la valeur des biens déterminés (immeuble, matériel, mobilier, etc.) apportés par un associé et repris par un autre.

En revanche, la reprise par un associé des biens qu'il a apportés ne donne ouverture à aucun droit.

7Lorsque la cession a pour objet du matériel ou du mobilier, par exemple, la cession est taxée conformément aux dispositions de l'article 720 du CGI, si le cessionnaire exerce la même profession ou la même fonction que le cédant.

 

1   Il est précisé que la cession massive de droits sociaux accompagnée ou suivie de modifications statutaires ne peut donner lieu à requalification au regard des droits d'enregistrement que si, juridiquement, les transformations envisagées entraînant la disparition de la société initiale et la création d'une personne morale nouvelle (cf. DB 7 H 411, n°s 3 et suiv .).