Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D52
Références du document :  7D52

CHAPITRE 2 CESSIONS DE DROITS SOCIAUX REPRÉSENTATIFS D'APPORTS EN NATURE


CHAPITRE 2

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX REPRÉSENTATIFS
D'APPORTS EN NATURE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 727. - I. 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. À défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité

Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

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1Aux termes de l'article 727 du CGI, les cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité et les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, intervenues dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, sont considérées au point de vue fiscal comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés, lorsqu'il s'agit d'actions ou de parts émises par des personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés.

2Lorsqu'en application de ce texte elles sont censées avoir des immeubles pour objet, ces cessions sont soumises en tous points au régime des droits d'enregistrement applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles.

Il en résulte que ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement recouvré pour le compte du département de la situation de l'immeuble (cf. DB 7 A 24 ).

3Bien entendu, les dispositions de l'article 727 du CGI ne modifient pas la nature des cessions dont il s'agit au regard du droit privé : par suite, ces conventions ne sont en aucun cas assujetties à publication à la conservation des hypothèques et elles échappent à la taxe de publicité foncière.

4Pour les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, les cessions d'actions et de parts de fondateur relèvent, même pendant la période de non-négociabilité, du régime de droit commun visé ci-avant DB 7 D 51 .

La présomption éditée par l'article 727 du CGI est irréfragable et la loi ne réserve pas aux parties la possibilité d'apporter la preuve contraire.

Ces dispositions appellent les commentaires suivants en ce qui concerne :

- les cessions de parts sociales et les cessions d'actions d'apport (cf. ci-après DB 7 D 521 ) ;

- le régime fiscal applicable à ces cessions (cf. ci-après DB 7 D 522 ).

5En ce qui concerne plus particulièrement :

- les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux et les groupements forestiers (cf. ci-après DB 7 D 551 ) ;

- les groupements agricoles d'exploitation en commun, GAEC (cf. ci-après DB 7 D 5521 ) ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (cf. ci-après DB 7 D 5522 et DB 7 D 558 ) ;

- les sociétés civiles de moyens (cf. ci-après DB 7 D 556 ) ;

- les sociétés de fait et les sociétés en participation (cf. ci-après DB 7 D 557 ).