Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D522
Références du document :  7D522

SECTION 2 RÉGIME FISCAL


SECTION 2

Régime fiscal


1Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées au regard des droits d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de propriété immobilière en vertu de l'article 727 du CGI sont soumises à ces droits selon le tarif prévu pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers.

Ces dispositions ne modifient pas la nature des cessions dont il s'agit au regard du droit privé : par suite, ces conventions ne sont en aucun cas assujetties à publication à la conservation des hypothèques et elles échappent à la taxe de publicité foncière.

Les cessions de l'espèce sont soumises au droit d'enregistrement recouvré pour le compte du département de la situation de l'immeuble (cf. DB 7 A 24 ).

Lorsque les titres cédés représentent des immeubles bénéficiant de régimes spéciaux (cf. DB 7 C 14), ces derniers sont normalement applicables, si les conditions auxquelles cette application est subordonnée sont réunies.

2Lors de la cession de parts représentatives d'un apport d'un terrain à bâtir qui donne lieu à la perception de la TVA à une société civile régie par l'article 28 de la loi du 23 décembre 1964, dans les trois ans de cet apport, l'acte constatant la cession des parts est soumis au droit d'enregistrement prévu par l'article 726 du CGI et non à celui prévu par l'article 727 du même code.

3Dans le cas où les apports comprennent des biens de natures diverses, les parties doivent évaluer distinctement chaque catégorie de biens apportés et indiquer les numéros des parts correspondantes. Sinon, la cession donne lieu à l'application du droit de vente d'immeubles, ou à défaut d'apport immobilier, au tarif correspondant aux biens dont la mutation est soumise aux droits les plus élevés (CGI, art. 727-I-2° ).

Les parts représentant des apports en numéraire sont assujetties au tarif de droit commun des cessions de parts, à la double condition que la société ne soit pas dissoute par l'effet de la cession et que les parties aient satisfait aux prescriptions énoncées ci-avant.

4Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu de l'article 727 du CGI, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.