SOUS-SECTION 4 EXTINCTION DE L'INSTANCE
SOUS-SECTION 4
Extinction de l'instance
Le jugement est l'issue normale de tous les procès ; cependant une instance peut s'éteindre d'autres manières.
Il est des cas où l'instance s'éteint accessoirement à l'action. Ce sont : la transaction, l'acquiescement, le désistement d'action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d'une partie (NCPC, art. 384, 1er al.).
Mais il est également des cas où l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'action proprement dite n'en est pas affectée de sorte qu'une nouvelle instance pourrait être introduite s'il n'y a pas prescription (NCPC, art. 385).
A. PÉREMPTION D'INSTANCE
1L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (NCPC, art. 386).
En d'autres termes, la péremption d'instance est l'anéantissement de l'instance par suite de l'inaction des plaideurs.
I. Qui peut invoquer la péremption
2La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties (NCPC, art. 387).
Elle n'opère pas de plein droit ; le juge ne peut la relever d'office (NCPC, art. 388, 2e al.), il faut que les parties la demandent.
Elle peut aussi être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption (NCPC, art. 387).
En particulier, dans le contentieux fiscal, c'est l'Administration qui, dans la plupart des cas, invoque la péremption. Notamment si deux ans se sont écoulés sans que le contribuable fasse aucune diligence, la péremption peut être invoquée par l'Administration alors même qu'avant cette demande, mais après l'expiration du délai, le contribuable aurait signifié un acte (NCPC, art. 387, 2e al.).
Toutefois, la partie qui oppose la péremption -et ce peut être aussi bien le contribuable s'il y a intérêt- doit le faire à peine d'irrecevabilité avant tout autre moyen.
II. Portée de la péremption
3La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance (NCPC, art. 389). est donc possible d'intenter de nouveau l'action si celle-ci n'a pas été éteinte par la prescription au cours du délai de la péremption ; mais on ne peut plus se prévaloir d'aucun des actes de l'instance périmée. En définitive, la péremption remet les parties au même état où elles étaient avant l'instance.
Toutefois, si une décision du directeur est intervenue au stade de la réclamation préalable, ce qui est de loin le cas le plus fréquent, le redevable ne disposant que d'un délai de deux mois pour introduire une instance devant le tribunal, la péremption invoquée par l'Administration aboutit en fait à priver l'intéressé définitivement de tout recours.
Ce n'est que dans l'hypothèse où une décision du directeur ne serait pas intervenue, et lorsque l'Administration a porté d'office le litige devant le tribunal, ou encore lorsque le contribuable a introduit une instance postérieurement au délai de six mois qui court à compter de la présentation de la réclamation qu'une nouvelle instance pourrait, le cas échéant, être introduite après péremption de l'instance primitive.
III. Délai de la péremption
4Ce délai est de deux ans ; il court, à partir du dernier acte de procédure, contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables (NCPC, art. 391).
Ce délai peut être interrompu par les mêmes événements qui emportent interruption de l'instance (cf. 13 O 4452, n°s 1 à 4 ).
En revanche, le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance. Toutefois, si l'instance n'est suspendue que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement (NCPC, art. 392).
Il en est de même pour la signification de l'arrêt de cassation à avocat qui est un acte de procédure faisant partie de l'instance et la continuant ; de sorte que, lorsqu'il est délivré en temps utile, cet acte constitue une « diligence interruptive » du délai de péremption au sens des articles 386 et 392 du Nouveau Code de Procédure civile (Cass. com., 28 avril 1987, Affaire SOCFI).
IV. Forme de la demande
5La péremption doit être demandée par un mémoire au tribunal avec assignation de la partie contre laquelle cette péremption doit être prononcée.
V. Dépens
6Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance (NCPC, art. 393).
B. DÉSISTEMENT D'INSTANCE
7Le désistement d'instance est l'offre faite par le demandeur au défendeur, qui l'accepte, d'arrêter le procès sans attendre le jugement.
En pratique, dans le contentieux fiscal, c'est le contribuable qui est en situation de se désister car, la plupart du temps, c'est lui qui a introduit l'instance et se trouve donc en position de demandeur.
I. Caractères du désistement
8Pour que le désistement soit parfait, c'est-à-dire qu'il puisse produire ses effets, il faut qu'il soit accepté par le défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire lorsque le défendeur, au jour du désistement, n'a pas encore conclu au fond ou soulevé une fin de non-recevoir (NCPC, art. 395), c'est-àdire s'il n'a pas encore fait signifier de mémoire en défense.
En outre, les tribunaux peuvent déclarer le désistement parfait quand le défendeur n'a aucun motif légitime de le refuser (NCPC, art. 396).
II. Formes du désistement
9Le désistement doit être donné par l'Administration ou par le redevable (ou par une personne qualifiée) ; il doit être rédigé sur papier non timbré, sous la forme d'une décision ou d'un engagement pur et simple d'abandonner l'instance, et signé par son auteur.
III. Effets et portée du désistement
10En principe, le désistement accepté ne tranche pas le litige et remet les parties dans la situation où elles étaient avant la demande.
Il n'a pour effet que de supprimer l'instance mais n'emporte pas renonciation au droit litigieux (NCPC, art. 398). Une nouvelle instance est possible le cas échéant mais sous les réserves qui viennent d'être faites au sujet de la péremption (cf. ci-dessus, n° 3 ).
Remarque : il ne faut pas confondre le désistement d'instance avec le désistement d'action qui consiste dans le renoncement au droit réclamé par la partie.
Aussi, afin d'éviter toute équivoque, lorsqu'un redevable est disposé à le faire, il y a lieu de lui demander de se désister à la fois de l'instance et de l'action.
IV. Dépens
11Sauf convention contraire, les frais de l'instance sont à la charge de la partie qui se désiste (NCPC, art. 399).
C. ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE
12L'acquiescement est le fait, de la part d'une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire (NCPC, art. 408).
À la différence de la péremption d'instance ou du désistement, l'acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l'action.
L'acquiescement à la demande doit être distingué de l'acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours (cf. sur ce point 13 O 4542, n° 4 ).
D. CADUCITÉ DE LA CITATION
13Par application de l'article 468 du NCPC, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Cependant, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi, un juge de la mise en l'état ne fait qu'user de ses pouvoirs en déclarant une assignation caduque par application de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure civile, après avoir constaté que la demanderesse avait constitué avocat, bien qu'elle n'y fût pas obligée, et que son conseil n'avait pas comparu à l'audience à laquelle il avait été convoqué, ni manifesté que la société entendait suivre l'instance (Cass. com., 31 mai 1988, Affaire société J...).