Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4452
Références du document :  13O4452

SOUS-SECTION 2 INTERRUPTION DE L'INSTANCE


SOUS-SECTION 2

Interruption de l'instance



  A. CAUSES D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE


1Le Nouveau Code de Procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l'instance et ceux qui l'interrompent seulement à compter d'une notification de ces événements faite à l'autre partie.


  I. Événements emportant de plein droit interruption de l'instance (NCPC, art. 369)


21. La majorité d'une partie (en fait, du contribuable) : on notera qu'en l'absence de disposition expresse du Nouveau Code de Procédure civile, il convient de considérer qu'un changement d'état du contribuable (du fait de mariage, séparation, divorce...) n'a pas pour effet d'interrompre l'instance.

2. La cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. À cet égard, il convient de noter que cette cause d'interruption ne joue pas en ce qui concerne les instances fiscales dès lors que la constitution d'un avocat est facultative.

3. Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (redressement ou liquidation judiciaires) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.


  II. Événements interrompant l'instance à compter d'une notification de ces événements à la partie adverse (NCPC, art. 370)


31. Le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; il en est ainsi en matière fiscale. Dès lors, à défaut d'une telle notification, la procédure postérieure au décès du contribuable ne cesse pas d'être régulière. D'autre part, en l'absence de disposition concernant les personnes morales, la jurisprudence décide que la dissolution d'une société en cours d'instance n'interrompt pas celle-ci -la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation- la procédure postérieure à la dissolution doit donc toujours être tenue pour valable (Cass. req. 26 décembre 1927, Dalloz périodique 1929-I-111 ; Cass. civ., 3 novembre 1955, Dalloz 1956, sommaire 103).

2. La cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable.

3. Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice


  III. Événement survenant ou notifié après l'ouverture des débats


4En aucun cas l'instance n'est interrompue (NCPC, art. 371).


  B. EFFETS DE L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE


5Si, malgré l'interruption de l'instance, des actes sont accomplis ou des jugements rendus, ils sont réputés « non avenus », sauf confirmation expresse ou tacite de la partie à qui profitait l'interruption (NCPC, art. 372).


  C. REPRISE D'INSTANCE


6L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense (NCPC, art. 373, 1er al.). C'est ainsi qu'en cas de décès du contribuable, l'instance peut être « reprise » par ses héritiers.

À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation (NCPC, art. 373, 2e al.).

Pour reprendre le même exemple, si les héritiers du contribuable négligent de prendre leur place au procès, l'Administration peut, en vertu de la disposition précitée, les citer à comparaître, par voie d'assignation.

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue (NCPC, art. 374).