Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4542
Références du document :  13O4542

SOUS-SECTION 2


SOUS-SECTION 2


Exécution des jugements


  A. JUGEMENTS RENDUS AVANT LE 1ER MARS 1998


1Conformément aux dispositions des articles 500 et 501 du Nouveau Code de Procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Étant donné que les voies de recours extraordinaires -tierce opposition, recours en révision et pourvoi en cassation- ne sont pas suspensives d'exécution (cf. 13 O 463 ) et que la voie de l'appel n'est pas ouverte en matière fiscale (Livre des procédures fiscales, art. L 199 ancien), on peut dire qu'en principe est exécutoire le jugement qui n'est plus susceptible d'opposition.

Pour être mis à exécution, le jugement doit être revêtu de la formule exécutoire (NCPC, art. 502) [cf. 13 O 4534 ] et doit avoir été notifié à ceux auxquels il est opposé (NCPC, art. 503) [cf. 13 O 4541, n° 7 ].

L'exécution du jugement incombe toujours au directeur territorial.


  I. Exécution des jugements favorables à l'administration


2Les directeurs sont dispensés de rendre compte à la Direction générale des décisions de justice, favorables à l'Administration, concernant les litiges sur le fond des droits, à l'exception des décisions attaquées par voie de cassation ou, bien que cette voie de recours soit formellement exclue par l'article L 199 ancien du Livre des procédures fiscales, frappées d'appel par la partie adverse 1 .

Lorsque le jugement est entièrement favorable à l'Administration, le directeur territorial doit le faire exécuter en faisant poursuivre contre la partie adverse le paiement des condamnations en principal et dépens, même s'il s'agit d'une affaire suivie par un directeur spécialisé.


  II. Exécution des jugements partiellement ou totalement défavorables à l'administration


3L'exécution des jugements défavorables à l'Administration en totalité ou en partie est effectuée par les directeurs. Cependant, Cette exécution doit être systématiquement assortie de réserves quant à la possibilité d'un recours éventuel ; en outre, dans le cas du dépôt d'un pourvoi en cassation, elle pourra être différée dans les hypothèses où elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 1009-1 du NCPC.

Il a ainsi été jugé, dans des instances civiles, qu'entraînaient des conséquences manifestement excessives :

- le règlement de sommes d'argent par une femme veuve, âgée, ne disposant que de ressources très modestes et se trouvant dans une situation précaire ;

- la démolition d'un bâtiment ;

- le paiement de créances par une société en redressement judiciaire qui a bénéficié d'un plan de continuation ;

- le versement de sommes par une société qui a été contrainte d'interrompre son activité à la suite de l'incendie de ses locaux.


  III. Acquiescement


4Il est essentiel que l'exécution du jugement ne soit pas assimilée à un acquiescement de l'Administration.

L'acquiescement au jugement emporte, en effet, aux termes de l'article 409 du Nouveau Code de Procédure civile, soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.

En conséquence, des réserves expresses, visant à préserver l'exercice éventuel des voies de recours, sont formulées sur les documents portant à la connaissance du contribuable le dégrèvement opéré à la suite de l'exécution.

Précisions : il a été jugé que l'Administration n'est pas censée avoir acquiescé à un jugement :

- par le versement des sommes qu'elle a été condamnée à restituer au redevable, s'il ne résulte pas des circonstances dans lesquelles ce paiement a été opéré qu'elle ait, sans doute possible, manifesté sa volonté d'acquiescer (Cass. civ., 29 mars 1954, BOED I 6756) ;

- par la demande que l'Administration fait en vue d'obtenir le paiement des dépens mis à la charge de son adversaire par un jugement qui ne lui est que partiellement favorable (Cass. com., 18 décembre 1968, X... , RJ, 2e partie, p. 258) ;

- a fortiori, par le paiement des dépens auxquels elle a été condamnée, dès lors que ce paiement a été fait sous la réserve du droit de former un pourvoi (Cass. civ., 27 avril 1948, BOED I 4933).

Il a également été précisé que, ne peuvent être considérés comme un acquiescement à un jugement ayant ordonné l'audition de témoins, la comparution personnelle devant le juge enquêteur d'un représentant de l'Administration et sa présence à l'enquête, dès lors que l'Administration avait conclu à ce qu'il ne soit pas fait droit aux mesures d'instruction sollicitées et que son représentant avait déclaré assister à l'audition des témoins « sous toutes réserves » (Cass. com., 20 avril 1970, consorts X... , RJ, n° IV, p. 63).


  IV. Mesures conservatoires


5Des mesures conservatoires doivent parfois être prises à la suite d'un jugement, soit que l'exécution des condamnations prononcées subisse des lenteurs, soit que le jugement dont l'exécution est demandée, puisse encore être remis en cause.

Il convient de se reporter à cet égard à la série 12 R, division C .


  B. JUGEMENTS RENDUS À COMPTER DU 1ER MARS 1998


6Aux termes du nouvel article R* 202-5 du LPF, issu du décret n° 98-127 du 4 mars 1998, le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.

7Les conditions de mise en oeuvre de l'exécution provisoire de droit des jugements rendus par les tribunaux de grande instance feront l'objet d'une instruction à paraître.

 

1   Il est rappelé que l'appel est possible lorsque la procédure suivie est celle de droit commun.