SECTION 3 VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION 3
Voies de recours extraordinaires
L'article 527 du Nouveau Code de Procédure civile distingue trois voies de recours extraordinaires qui sont :
- la tierce opposition (sous-section 1) ;
- le recours en révision (sous-section 2) ;
- le pourvoi en cassation (sous-section 3).
Bien que constituant une voie de recours un peu spéciale par rapport aux voies de recours extraordinaires, la prise à partie sera étudiée dans une sous-section 4.
SOUS-SECTION 1
Tierce opposition
1La tierce opposition est un acte par lequel une personne se pourvoit contre un jugement qui préjudicie à ses droits et auquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés.
Elle est recevable contre les jugements rendus en matière d'enregistrement, taxe de publicité foncière, timbre et assimilés.
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer 1 un jugement au profit du tiers qui l'attaque (NCPC, art. 582).
2Le Nouveau Code de Procédure civile distingue la tierce opposition principale et la tierce opposition incidente :
- la tierce opposition est principale quand elle apparaît en dehors de tout procès : c'est une voie de rétractation, la juridiction qui a rendu la décision attaquée étant compétente (NCPC, art. 587) ;
- la tierce opposition est incidente quand elle est formée au cours d'un litige déjà engagé, à l'occasion d'un jugement opposé par l'une des parties à l'autre. Lorsque la juridiction qui connaît du litige en cours est de degré égal ou supérieur à celle qui a rendu la décision attaquée, c'est une voie de réformation. Dans les autres cas, c'est une voie de rétractation car la tierce opposition est alors portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement (NCPC, art. 588).
A. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA TIERCE OPPOSITION
I. Le tiers opposant ne doit pas avoir été partie ni représenté dans l'instance attaquée
3Est recevable à former tierce opposition toute personne... à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque (NCPC, art. 583).
Dans ces conditions, l'Administration peut attaquer par voie de la tierce opposition les jugements qui lui préjudicient et qui ont été rendus sans qu'elle ait été ni présente ni représentée. La même faculté appartient aux contribuables.
En ce qui concerne l'Administration, les directeurs ne doivent avoir recours à la tierce opposition qu'après autorisation spéciale de l'Administration centrale.
II. Préjudice subi par le tiers opposant
4Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt... (NCPC, art. 583).
Pour être admis à former tierce opposition, il ne suffit pas que le tiers n'ait pas été partie ou représenté dans l'instance, il faut encore que le jugement intervenu porte un préjudice actuel ou éventuel à l'un de ses droits.
Mais est insuffisant l'intérêt que peut avoir le tiers à combattre, en vue d'un autre litige, la solution jurisprudentielle intervenue.
III. Délai pour former tierce opposition
5Si le tiers intéressé a reçu notification du jugement, il ne peut former tierce opposition, à titre principal, que dans le délai de deux mois à dater de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
À défaut de signification du jugement, le droit de former tierce opposition est ouvert pendant trente ans à compter du jugement.
La tierce opposition peut même être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose (NCPC, art. 586).
B. INSTRUCTION DE LA TIERCE OPPOSITION
6Les demandes formant tierce opposition, à titre principal, contre les jugements du tribunal de grande instance sont introduites devant le tribunal dont émane le jugement entrepris et instruites dans les formes établies pour la demande introductive d'instance (cf. 13 O 423 ).
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué (NCPC, art. 590).
C. EFFETS DE LA TIERCE OPPOSITION
La tierce opposition, une fois formée, n'est pas elle-même suspensive de l'exécution, mais elle peut aboutir à cette suspension aux termes de l'article 590 du NCPC.
I. Échec de la tierce opposition
7Le jugement confirmé produit ses effets. Le tiers opposant peut même être condamné à des dommages-intérêts (NCPC, art. 581).
II. Succès de la tierce opposition
8La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que partiellement ; la décision judiciaire disparaît exclusivement dans la mesure où elle préjudicie au tiers. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs de demande annulés (NCPC, art. 591).
Par ailleurs, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane (NCPC, art. 592).
1 Il s'agit d'une rétractation si le second jugement émane du même tribunal que le jugement attaqué ; il s'agit d'une réformation si le second jugement émane d'un autre tribunal de degré égal ou supérieur. Une juridiction d'un degré inférieur à celle qui a rendu le jugement attaqué ne peut, en tout état de cause, réformer ledit jugement.