Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G211
Références du document :  3G2
3G21
3G211

TITRE 2 RÉGIME APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


TITRE 2

RÉGIME APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER



GÉNÉRALITÉS


1En application de la loi du 19 mars 1946 érigeant la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane en départements français, la législation métropolitaine des taxes sur le chiffre d'affaires a été introduite dans ces territoires à compter du 1er avril 1948 par des décrets en date du 30 mars 1948. Toutefois l'application effective de cette mesure a été différée à l'égard de la Guyane en vertu de l'article 294-1 du CGI.

La TVA est donc applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion dans les mêmes conditions que sur le territoire de la France métropolitaine.

S'agissant du statut particulier des îles de Saint Martin et de Saint Barthélemy, cf. ci-après 3 G 212 .

2Toutefois, ces départements bénéficient de mesures d'allégement consistant essentiellement dans l'application de taux particuliers de la TVA et de régimes d'exonération particuliers.

3La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 -qui a eu pour objet de transcrire en droit interne français le régime de la TVA intracommunautaire issu de la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991- n'a pas modifié la définition du territoire sur lequel s'applique la TVA. Les départements d'outre-mer sont, au même titre que les pays tiers, considérés comme territoire d'exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres de la CE 1 .

En application de l'article 294-2 du CGI issu de l'article 12-1 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer :

- les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont plus considérés comme territoires d'exportation l'un par rapport à l'autre ;

- les départements de la Réunion et de la Guyane constituent un territoire d'exportation entre eux et par rapport aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

À compter du 1er janvier 1996 , la rédaction de l'article 294-2 du CGI a été modifiée par l'article 19-XVII-1° de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, afin de préciser les règles applicables aux échanges avec les départements d'outre-mer, qui demeurent inchangées.

En application de cet article :

1° est considérée comme exportation d'un bien :

- l'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;

- l'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;

- l'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

2° est considérée comme importation d'un bien :

- l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;

- l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;

- l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

Remarque . - Il est rappelé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-676 susvisée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part étaient considérés respectivement comme territoires d'exportation pour l'application de la TVA. Il en était de même pour chacun de ces trois départements d'outre-mer par rapport aux deux autres.

4En ce qui concerne les taxes spéciales sur le chiffre d'affaires et les taxes parafiscales recouvrées dans les mêmes conditions que la TVA, elles sont en principe exigibles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des exceptions et précisions suivantes :

1° La perception de la redevance sanitaire d'abattage et de la redevance sanitaire de découpage (cf. 3 P 4113 et 3 P 4214 ) est, jusqu'à nouvel ordre, suspendue dans les départements en cause ;

2° La taxe forestière au profit du Fonds forestier national (FFN) visée à l'article 1609 sexdecies du CGI ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer (cf. 3 P 2114) ;

3° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques (CGI, art. 1609 duovicies) n'est pas perçue dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

4° La taxe sur les produits des exploitations forestières au profit du BAPSA de l'article 1609 novodecies du CGI, qui a été abrogée au 1er janvier 1994 , n'était exigible dans aucun des départements d'outre-mer, la législation sur le BAPSA n'y étant pas introduite ;

5° Il en est de même et pour les mêmes raisons :

- de la taxe sur les huiles destinées à l'alimentation humaine (CGI, art. 1609 vicies ; cf. 3 P 1315 ) ;

- de la taxe sur les tabacs fabriqués (CGI, art. 1609 unvicies) ;

- de la taxe sur les betteraves abrogée à compter de la campagne 1995-1996 (CGI, art. 1609 octodecies ; cf. 3 P 1111, n° 3).

5Le présent titre comprend six chapitres :

- chapitre 1 : régime de la Guyane et de Saint Martin et Saint Barthélemy ;

- chapitre 2 : taux applicables dans les DOM (autres que la Guyane) ;

- chapitre 3 : régime des petites entreprises ;

- chapitre 4 : exonérations particulières aux DOM ;

- chapitre 5 : relations entre la métropole et les DOM et relations entre DOM ;

- chapitre 6 : mesures diverses.


CHAPITRE PREMIER

RÉGIME DE LA GUYANE ET DE SAINT MARTIN ET SAINT BARTHÉLEMY



SECTION 1

Régime de la Guyane


Aux termes de l'article 294-1 du CGI, la TVA n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane et ce département est considéré comme territoire d'exportation (cf. ci-après 3 G 25 ).

En conséquence :

- la TVA n'est perçue ni à l'intérieur de la Guyane, ni à l'importation dans ce département ;

- les produits expédiés de la France métropolitaine vers la Guyane bénéficient de l'exonération afférente aux exportations (cf. 3 A 3211 et 3212).

En application de l'article 294-2 du CGI issu de l'article 12-1 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer, le département de la Guyane demeure un territoire d'exportation par rapport aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. L'article 294-2 du CGI, issu de l'article 19-XVII de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ne modifie pas cette disposition. Cette même loi introduit un article 294-3 qui précise que l'entrée en France métropolitaine, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la Guyane est considérée comme une importation (cf. 3 G 2, n° 3 ).

En ce qui concerne l'imposition des services, il convient de se reporter aux règles de territorialité examinées 3 G 25, n°s 7 et suivants et 3 A 213.

 

1   Les dispositions relatives aux transferts, aux acquisitions intracommunautaires, aux ventes à distance, aux transports intracommunautaires et aux livraisons intracommunautaires ne sont pas applicables dans les échanges entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine. Il en est de même dans les échanges de ces départements avec les autres États membres de la CE.