SOUS-SECTION 3 VICES DE FORME SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉGULARISÉS
SOUS-SECTION 3
Vices de forme susceptibles d'être régularisés
1Parmi les vices de forme dont peut se trouver entachée une instance devant le tribunal administratif, il convient de distinguer, d'une part, ceux qui affectaient la réclamation à l'Administration dès lors que celle-ci devait être saisie préalablement à l'introduction de l'instance et, d'autre part, ceux que comporte la demande au tribunal administratif elle-même.
A. VICES DE FORME AFFECTANT LA RÉCLAMATION À L'ADMINISTRATION
I. Régularisations de la réclamation à l'Administration
2Conformément au 3ème alinéa de l'article R* 200-2 du LPF, les vices de forme énumérés ci-après peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet de la réclamation préalable, être utilement couverts dans la demande au tribunal administratif :
- l'absence de mention de l'impôt contesté ;
- le défaut de production, soit de l'avis d'imposition, de l'avis de mise en recouvrement ou d'une pièce en tenant lieu (copie, extrait de rôle, etc.), soit de la justification du montant de la retenue ou du versement si l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement ;
- l'absence d'exposé sommaire des moyens et des conclusions.
3Par ailleurs, les articles R* 197-3-c et R* 200-2 (dernier alinéa) du LPF, dans leur rédaction issue du décret n° 85-1049 du 26 septembre 1985, disposent que lorsque le contribuable a omis de signer la réclamation préalable, l'Administration doit l'inviter, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la signer dans un délai de trente jours. À défaut, ce vice de forme peut être utilement couvert par l'intéressé dans la demande adressée au tribunal administratif.
Compte tenu de ces principes, les règles de recevabilité et les possibilités de régularisation de la réclamation sont les suivantes :
4• Premier cas : l'Administration, bien qu'ayant omis d'inviter le requérant à régulariser sa réclamation (défaut de signature), prend une décision de rejet tirée de l'irrecevabilité en la forme de celle-ci.
Le vice de forme est susceptible d'être régularisé dans la demande d'instance introductive soumise au tribunal.
Mais dans ce cas, le défaut de signature de la réclamation préalable ne peut être utilement couvert par le requérant que dans le délai de recours contentieux fixé par l'article R* 199-1 du LPF, l'arrêt du 11 juillet 1984 cité plus loin n° 8 n'étant pas applicable à la réclamation préalable 1 .
5• Deuxième cas : le directeur n'ayant pas statué dans les six mois, le contribuable saisit le tribunal dans les conditions de l'article R* 199-1, 2è alinéa, du LPF.
L'irrecevabilité de la réclamation ne pourra être soulevée, dans le mémoire en défense adressé au tribunal, qu'à la double condition :
- d'une part, que le service ait précédemment invité le contribuable à régulariser le vice de forme dont est entachée sa réclamation ;
- et, d'autre part, que ce dernier se soit abstenu de le faire dans le délai de trente jours.
C'est pourquoi, si le service n'a pas demandé dans le délai de six mois, la régularisation de la réclamation, il devra le faire, dès réception du mémoire introductif d'instance.
En effet, dans le cas où une telle demande de régularisation ne serait pas opérée, il y aurait lieu de considérer que le contribuable est fondé à se prévaloir de la faculté de régularisation du défaut de signature de sa réclamation préalable à tout moment de l'instance contentieuse.
6 Troisième cas : l'Administration ayant invité le contribuable à régulariser sa réclamation, celui-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours.
Le vice de forme ne peut être régularisé dans la demande adressée au tribunal administratif (cf. ci-dessous, n° 7 ).
Remarques :
- En tout état de cause, si le délai de réclamation (normal ou spécial) est expiré, la faculté de régularisation, sur invitation du service ou spontanément devant le Tribunal administratif dans le délai d'introduction d'instance, ne peut être le moyen pour le contribuable de présenter une nouvelle réclamation développant des conclusions nouvelles.
- En matière de mandat, cf. 13 O 2135, n° 4 .
II. Régularisations ne pouvant être effectuées dans la demande au tribunal administratif
7Les vices de forme tirés de ce que la réclamation concernait plusieurs communes ou émanait de plusieurs contribuables non imposés collectivement ne sont pas susceptibles d'être régularisés dans la demande au tribunal administratif (cf. toutefois 13 O 2131, n°s 4 et 8 ).
Il en est de même du vice de forme résultant lors de la réclamation préalable du défaut de signature lorsque l'Administration a invité le contribuable à régulariser sa réclamation et que celui-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours. La réclamation est réputée irrecevable en la forme ; son rejet est, par suite, encouru. Le vice de forme est définitivement avéré. Il ne peut plus être régularisé dans la demande adressée au tribunal administratif (cf. ci-dessus n° 6 ).
B. VICES DE FORME ENTACHANT LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
I. Vices de formes susceptibles d'être régularisés
Sous réserve des dispositions exposées ci-après n°s 14 et suivants relatives aux demandes de régularisation et aux mises en demeure, les vices de formes suivants sont susceptibles d'être régularisés.
8 Signature : un contribuable qui a omis d'apposer sa signature manuscrite sur la demande introductive d'instance qu'il a adressée au tribunal administratif peut régulariser le vice de forme qui entache cette demande, et ce, même après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R* 199-1 du LPF (CE, arrêt du 11 juillet 1984, n° 35663).
Il convient de considérer que le défaut et l'irrégularité de la signature (cf. 13 O 3231, n°s 6 et suiv. ) susceptibles d'affecter une demande introductive d'instance peuvent être réparés, nonobstant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, par la production d'une lettre, dûment revêtue de la signature manuscrite de son auteur, auprès du greffe du tribunal administratif avant la clôture de l'instruction ou par la production, dans les mêmes conditions, d'une copie de la demande comportant mention de la signature de son auteur.
9 Défaut de mandat : dans le délai de recours contentieux, le défaut de qualité du signataire de la demande introductive d'instance peut être régularisé par la production d'un mandat.
Nonobstant l'expiration du délai de recours, la régularisation peut être effectuée, jusqu'à la clôture de l'instruction, par la production d'une lettre, d'une copie de la requête ou d'un mémoire dûment signé par le contribuable (CAA Lyon, 26 juillet 1990, n° 1692) [cf. 13 O 2135, n° 4 ].
10 Droit de timbre : La régularisation peut être faite même après l'expiration du délai de recours contentieux (RM Masson, n° 13881, JO AN du 9 octobre 1995, p. 4256).
11 Non-production de l'avis de décision de l'Administration : elle peut être régularisée jusqu'à la décision du tribunal.
12 Absence de copies de la requête : elle peut être régularisée jusqu'à la décision du tribunal.
13 Requête prématurée : lorsqu'une requête est prématurée, c'est-à-dire lorsqu'elle est présentée avant que l'Administration ait statué sur la réclamation préalable ou avant l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour le faire, ladite requête se trouve régularisée par l'intervention ultérieure, antérieurement au jugement du tribunal, de l'un ou de l'autre de ces deux événements (cf. 13 O 3221, n° 3 ).
II. Demandes de régularisation et mises en demeure
1. Dispositions applicables à compter du 1er septembre 1997.
14Conformément aux dispositions du nouvel article R 149-1 du C. TA-CAA issu du décret n° 97563 du 29 mai 1997, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R 153-1 du même code (cf. ci-après 13 O 3551, n° 6 ).
Le greffe adresse au requérant une lettre qui l'informe de l'irrecevabilité et lui impartit un délai pour la couvrir. À défaut de régularisation, l'affaire peut, dès l'expiration du délai, être inscrite au rôle et rejetée pour irrecevabilité. Mais si l'inscription au rôle se trouve différée, le requérant peut valablement régulariser sa requête après l'expiration du délai qui lui a été accordé et jusqu'à la clôture de l'instruction.
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R 87-1 (droit de timbre, cf. 13 O 3231, n° 3 ), R 89 (copies de la requête, cf. 13 O 3232, n° 25 ), et R 94 (production de l'avis de décision de l'administration, cf. 13 O 3232, n° 26 ) du C. TA-CAA, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R 149-2 du même code.
15Le nouvel article R 149-2 du C. TA-CAA (issu également du décret n° 97-563 du 29 mai 1997) prévoit qu' à l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R 87-1 2 , R 89, et R 94 du même code ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
Trois différences séparent la demande de régularisation de l'article R 149-1 et la mise en demeure de l'article R 149-2. En effet, tout d'abord, la demande de régularisation peut émaner du greffe tandis que la mise en demeure doit être signée par le président de la formation de jugement ; ensuite, la demande de régularisation concerne toutes les irrecevabilités régularisables après l'expiration du délai de recours alors que la mise en demeure ne concerne que certaines irrecevabilités limitativement énumérées à l'article R 149-2 (notamment : non apposition du timbre fiscal) ; enfin, l'expiration du délai fixé par une demande de régularisation a pour seule conséquence de permettre l'inscription de l'affaire au rôle tandis que l'expiration du délai fixé par une mise en demeure a un effet beaucoup plus rigoureux puisque la requête cesse d'être régularisable.
2. Dispositions applicables antérieurement.
16 Copies de la requête :
L'obligation prévue à l'article R 89 du C. TA-CAA était sanctionnée par l'ancien article R 90 du C. TA-CAA aux termes duquel le demandeur était averti par le greffier que si la production des copies exigées n'était pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement 3 , la requête pouvait être rejetée comme irrecevable (l'article R 90 a été abrogé, à compter du 1er septembre 1997, par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997).
La sanction prévue par l'ancien article R 90 pouvait, le cas échéant, s'appliquer lorsque le président du tribunal administratif exigeait des parties intéressées la production de copies supplémentaires de la demande et des mémoires (C. TA-CAA, art. R 91).
17 Non production de l'avis de décision de l'Administration :
Le 2ème alinéa de l'article R 94 du C. TA-CAA prévoyait qu'à défaut de production de cet avis (ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation en l'absence d'une décision prise par l'Administration dans le délai imparti), le demandeur était averti par le greffier en chef que si la production n'en était pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pouvait être déclarée irrecevable (le 2ème alinéa de l'article R 94 a été supprimé par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997).
18Ainsi, si l'intéressé n'a pas été avisé qu'il pouvait procéder à cette régularisation, par exemple, par la production de l'avis de notification de la décision du directeur, le vice de forme en résultant ne peut lui être opposé (CE, arrêt du 26 mars 1942, n° 65768, RO, p. 96).
Par contre, une demande non accompagnée de l'avis de notification de la décision du directeur est à bon droit rejetée comme non recevable si le contribuable, régulièrement avisé qu'il pouvait régulariser cette demande par la production dudit avis, n'a ni produit cette pièce, ni fourni les indications essentielles qu'elle contenait (CE, arrêt du 15 novembre 1937, n° 58750, RO, p. 636).
19 Droit de timbre : le conseil d'État avait indiqué, dans un avis publié au JO du 3 mars 1994, p. 3507, que le législateur avait prescrit le paiement du droit de timbre à peine d'irrecevabilité des requêtes, et qu'il appartenait donc au juge de rejeter, le cas échéant, ces requêtes comme irrecevables si leur auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet.
Ces dispositions s'appliquaient également lorsque une réclamation était soumise d'office au tribunal par l'administration (cf. ci-avant 13 O 3212 ). Le paiement du droit de timbre incombait au contribuable : s'il s'abstenait d'y procéder en dépit d'une demande de régularisation émanant du tribunal, il appartenait à celui-ci de rejeter sa demande comme irrecevable (avis CE n° 158183 du 28 septembre 1994, JO du 29 novembre 1994, p. 16894).
1 Il est rappelé, à cet égard, que le défaut de signature régulière de la réclamation préalable constitue un moyen d'ordre public dont le juge de l'impôt se saisit d'office (cf. CE, arrêt du 28 mai 1984, n° 39686).
2 Dans le cas prévu à l'article R 87-1, le délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
3 Devant les tribunaux administratifs de Papeete, de Mamoudzou et de Nouméa, le président du tribunal fixait par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.