Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3212
Références du document :  13O3212

SOUS-SECTION 2 PRÉSENTATION DES INSTANCES PAR L'ADMINISTRATION (CF. ÉGALEMENT 13 O 2156)


SOUS-SECTION 2

Présentation des instances par l'Administration

(cf. également 13 O 2156 )


1Le directeur a la faculté de soumettre d'office au tribunal administratif toute réclamation contentieuse qui lui a été adressée et sur laquelle il lui appartient normalement de statuer (LPF, art. R* 199-1 , 3e al.).

2Mais, depuis le 1er avril 1964, date d'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, le directeur ne peut plus, comme les anciennes dispositions de l'article 1852 (édition 1963 du CGI) lui en laissaient la possibilité en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, saisir directement le tribunal administratif aux fins de faire constater la créance de l'État. Lorsque l'Administration s'aperçoit, au cours d'une instance, qu'elle a omis de réclamer des droits ou pénalités, elle doit agir en émettant un avis de mise en recouvrement et non en présentant directement des conclusions devant le tribunal administratif (CE, arrêt du 14 octobre 1970, n° 77238, X... , RJ, n° IV, p. 133).

Toutefois, l'Administration peut, en cours d'instance, opposer les compensations utiles aux dégrèvements reconnus justifiés (LPF, art. L. 203 et L. 204) ou présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive (LPF, art. R* 200-15 ).

3Par ailleurs, l'Administration dispose de la faculté de demander au tribunal administratif, dans les matières qui relèvent de sa compétence, de prononcer les sanctions dont le taux est laissé à l'appréciation du tribunal.