CHAPITRE PREMIER RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES RÉCLAMATIONS
ANNEXE II
Art. 408.- Le directeur a seul pouvoir de :
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
Art. 410. - Chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.
INTRODUCTION
Les réclamations que les contribuables ont l'obligation d'adresser au service des Impôts avant de pouvoir valablement saisir la juridiction compétente sont soumises à un certain nombre de règles.
Ces règles concernent :
- l'introduction des réclamations (cf. 13 O 211 ) ;
- les délais d'introduction des réclamations (cf. 13 O 212 ) ;
- la forme et le contenu des réclamations (cf. 13 O 213 ) ;
- l'instruction des réclamations (cf. 13 O 214 ) ;
- la décision du directeur (cf. 13 O 215 ) ;
- la délégation de signature (cf. 13 O 216 et également 13 P 215) ;
- les voies de recours contre la décision du directeur (cf. 13 O 217 ).