Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2151
Références du document :  13O215
13O2151
Annotations :  Lié au BOI 13O-2-06

SECTION 5 DÉCISIONS PRISES SUR LES RÉCLAMATIONS


SECTION 5

Décisions prises sur les réclamations


L'administration des Impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (LPF, art. R* 198-10 ).

Après examen des résultats de l'instruction, la décision prise sur la réclamation est notifiée au contribuable.

L'Administration peut aussi transmettre d'office le litige au tribunal compétent. Dans ce cas, elle doit en avertir le contribuable.


SOUS-SECTION 1

Autorité compétente pour statuer


1En vertu de l'article 408 de l'annexe II au CGI, le directeur a seul pouvoir de statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ou de soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent.

2  En règle générale, le directeur appelé à prendre une décision est celui qui a sous son autorité le service compétent pour recevoir la réclamation (cf. 13 O 2111, n°s 1 à 4 ) 1 .

Dans le cas où l'imposition contestée a été assise par un service spécialisé de l'Administration, c'est le directeur de ce service, quelle que soit sa compétence territoriale, qui doit statuer sur la réclamation dont l'instruction a été assurée par un agent placé sous son autorité (LPF, art. R* 198-10 , al. 1) ; cf. en ce sens, CE, 20 mars 1974, n° 82807.

3Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des délégations de signature (voir ci-après 13 O 216 ). C'est alors au service territorial qu'il appartient de statuer.

 

1   À l'exception des problèmes de recouvrement, l'article 24-II de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 a donné compétence à l'administration de l'Équipement pour statuer sur les réclamations en matière de taxe locale d'équipement (BODGI *13 O-1-76).