Date de début de publication du BOI : 14/06/1996
Identifiant juridique : 13N4211
Références du document :  13N42
13N421
13N4211

CHAPITRE 2 DELITS DE FRAUDE FISCALE


CHAPITRE 2

DELITS DE FRAUDE FISCALE


Les dispositions du CGI définissent et sanctionnent le délit général de fraude fiscale (CGI, art. 1741), les délits assimilés au délit général de fraude fiscale (CGI, art. 1743) et divers délits spéciaux afférents à des infractions particulières à chaque groupe d'impôts ou taxes.


SECTION 1

Délit général de fraude fiscale


Le délit général de fraude fiscale fait essentiellement l'objet des dispositions de l'article 1741 du CGI.

Ce texte, le plus souvent utilisé en matière d'impôts directs et de TVA, est juridiquement applicable à toutes les catégories d'impôts.

L'article 1741 trouve son origine dans l'article 146 du Code des Impôts directs -lui-même issu de l'article 112 de la loi du 25 juin 1920- dont le texte, mis en harmonie avec le décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, fut incorporé parmi les dispositions communes du CGI de 1950. Il fait de la soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt un délit poursuivi, sous certaines réserves, selon la procédure de droit commun.

On envisagera, successivement :

- les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale (cf. 13 N 4211 ) ;

- les formes du délit (cf. 13 N 4212 ) ;

- la mise en oeuvre des poursuite (cf. 13 N 4213 ) ;

- la date du délit et la prescription de l'action (cf. 13 N 4214 ) ;

- les faits sans influence sur la poursuite (cf. 13 N 4215 ) ;

- la preuve du délit (cf. 13 N 4216 ) ;

- les personnes responsables du délit (cf. 13 N 4217 ) ;

- les peines applicables (cf. 13 N 4218 ).


SOUS-SECTION 1

Éléments constitutifs du délit de fraude fiscale


1L'article 1741 du CGI vise quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt. Dès lors, les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale doivent réunir :

- d'une part, l'existence de faits matériels tendant à permettre au contribuable de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ;

- d'autre part, une intention délibérée de fraude.

Ces deux éléments, l'un matériel, l'autre intentionnel, contribuent donc à caractériser le délit de fraude fiscale.


  A. ÉLÉMENT MATÉRIEL


2Pour que le délit prévu à l'article 1741 du CGI soit constitué, il faut tout d'abord qu'il y ait soustraction ou tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au CGI. Ce texte, d'une portée générale, est donc susceptible de s'appliquer :

- aussi bien en matière d'assiette que de recouvrement ;

- tant en ce qui concerne les impôts directs que les taxes sur le chiffre d'affaires, les impôts indirects, les droits d'enregistrement et taxes assimilées, l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il convient de noter que l'article 1741 punit aussi bien la tentative que le délit consommé. Mais la tentative ne peut être caractérisée indépendamment d'un commencement d'exécution du délit (Cass. crim., 2 avril 1979, arrêt Jean-Pierre X... ).

3Cependant, en cas de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, il faut encore, pour que l'infraction soit punissable, que la base d'imposition dissimulée excède le dixième de la somme imposable ou la somme de 1 000 F ; cette notion de tolérance légale est pratiquement inconnue en droit pénal.


  B. ÉLÉMENT INTENTIONNEL


4Pour que le délit général de fraude fiscale défini à l'article 1741 du CGI soit constitué, il faut, en outre, que la soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt soit intentionnelle, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction ait été animé par une volonté de fraude.

Selon les principes généraux du droit pénal, expressément rappelés en l'espèce par l'article L. 227 du LPF, la preuve du caractère intentionnel de l'infraction incombe au Ministère public et à l'administration (Cass. crim., 2 avril 1979, X... et 25 mai 1987, X... ).

5Il n'y a donc pas de délit si la preuve n'est pas apportée que le contribuable a eu connaissance qu'il accomplissait un acte illicite. Il faut en conséquence démontrer que le contribuable a tenté de tromper l'administration en évitant, par exemple, qu'elle soit exactement informée de l'existence et de l'importance de ses revenus ou de ses recettes taxables, ou bien de sa situation de fortune s'il s'agit de faire'obstacle au recouvrement de l'impôt.

6Cela étant, si la preuve du caractère volontaire des agissements constatés est une condition nécessaire du délit, elle en constitue également une condition suffisante ; une jurisprudence constante confirme en effet que les dispositions de l'article 1741 du CGI trouvent à s'appliquer dès lors que l'élément intentionnel est établi, et sans qu'il y ait à rechercher si le contribuable a eu recours à des manoeuvres frauduleuses telles que celles visées par l'article 313-1 du nouveau Code pénal ou par l'article 1729 du CGI (Cass. crim., 22 avril 1981, X... Jacques ; Cass. crim., 13 juin 1988, X... Roger ; Cass. crim., 18 mai 1992, X... Albert ; Cass. crim., 6 décembre 1993, X... André).