Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M353
Références du document :  13M353

SECTION 3 DÉROULEMENT DES SÉANCES


SECTION 3

Déroulement des séances


Les conditions dans lesquelles se déroule la réunion proprement dite de la commission sont fixées par les dispositions des articles 1653 A et 1653 B du CGI, 350 A de l'annexe III audit code, R* 59 B-1 et R. 59 B-2 du LPF.


  A. MOYENS D'INVESTIGATION DE LA COMMISSION


1La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer et notamment l'agent qui a procédé au redressement portant sur la valeur des biens dont l'estimation est contestée. La commission peut également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un de ses membres (LPF, art. R. 59 B-2 ). Dans ce cas, les contribuables sont avertis de la visite et des jour et heure auxquels elle aura lieu.


  B. MOYENS DE DÉFENSE DU CONTRIBUABLE


2Le contribuable cité devant la commission peut, soit comparaître personnellement en recourant, s'il le désire, à l'assistance d'une personne de son choix, soit désigner un mandataire dûment habilité. Il peut aussi adresser à la commission des observations écrites (LPF, art. R* 59 B-1 ).

Par ailleurs, au nombre des représentants du contribuable figure notamment un titulaire (et deux suppléants) désigné par la ou les chambres de commerce ou d'industrie parmi les commerçants ou industriels ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce, et ce, sans considération de la profession exercée par l'un ou par l'autre (cf. ci-avant DB 13 M 3322, n° 2 ).

L'article 1653 A-5° du CGI ouvre au contribuable - qui doit donc être informé de l'existence de cette faculté 1 - la possibilité, lorsque le représentant désigné par la chambre de commerce ou d'industrie exerce une activité différente de la sienne, de demander le remplacement de ce dernier par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait lui-même partie.

Cette possibilité, empruntée à l'article 1651 A du CGI relatif à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'est toutefois accordée qu'aux commerçants, industriels et artisans.


  C. DÉLIBÉRATIONS


3La commission de conciliation délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président (CGI, art. 1653 A-IV ). Il n'y a pas lieu de distinguer suivant que les membres fonctionnaires constituent ou non la majorité.

La commission émet, en principe, un avis à la majorité des voix, hors de la présence du contribuable.

4Indépendamment des membres, seul le secrétaire (cf. ci-avant DB 13 M 333 ) est admis à assister à cette délibération.

Dans la mesure où il aurait été entendu par la commission pour les besoins de l'information de cette dernière (cf. ci-dessus n° 1 ), l'agent des Impôts qui est à l'origine des redressements contestés devrait donc quitter la séance avant délibération.

5En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

1   Les modalités d'information du contribuable sont exposées ci-avant DB 13 M 2332, n° 17 .