Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L11
Références du document :  13L
13L1
13L11
Annotations :  Lié au BOI 13L-2-02
Supprimé par le BOI 13B-1-08

DIVISION L CONTRÔLE ET REDRESSEMENTS


DIVISION L  

CONTRÔLE ET REDRESSEMENTS



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er juillet 2002.

Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 13 RC, division L , qui pourront donc être archivés jusqu'au BOI 13 L-1-02 inclus, à l'exception des BOI suivants :



TITRE PREMIER

CADRE JURIDIQUE



CHAPITRE PREMIER

POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION


Le contrôle de l'impôt a pour objet de s'assurer, par divers moyens prévus par la loi, que les contribuables se sont acquittés de leurs obligations et éventuellement de réparer le préjudice causé au Trésor par les infractions à la loi fiscale.

À cet effet, l'administration dispose du pouvoir de contrôle et de vérification dont l'exercice est assorti de garanties au profit du contribuable.

À l'issue du contrôle, elle est en droit, soit d'assujettir à l'impôt les contribuables qui s'y étaient entièrement soustraits, soit d'apporter aux impositions antérieures, entachées d'insuffisances, les rectifications ou redressements exigés par une exacte application de la loi.

Bien entendu, le contrôle des déclarations permet également au service de rétablir l'imposition exacte de certains contribuables qui auraient été surtaxés par erreur et de prononcer, le cas échéant, des dégrèvements d'office.


  A. POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE VÉRIFICATION


1  L'administration dispose, pour la recherche des infractions commises par les contribuables, de nombreux moyens et pouvoirs dont les principaux sont : le droit de communication (cf. DB 13 K 1 ), le droit d'enquête (cf. DB 13 K 4 ), le droit de contrôle des entrepôts (cf. DB 13 K 5 ), le droit de procéder au contrôle des déclarations (contrôles formel et sur pièces) ou à certains contrôles matériels et le droit de vérifier les documents comptables des entreprises ou la situation fiscale des contribuables (cf. DB 13 J 4 ).

Aux termes de l'article L. 45 A du LPF, lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'État ou des établissements publics, tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du LPF et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé du Budget (voir arrêtés des 9 janvier, 14 décembre 1984, 22 janvier 1985 et 19 juillet 1989 publiés au JO des 29 janvier, 29 décembre 1984, 25 janvier 1985 et 11 août 1989). Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 18 janvier 2001, publié au JO du 7 février 2001 (cf. annexe) a complété cette liste.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée à l'article 39 terdecies-1 du CGI, la mise en oeuvre de cette assistance technique est toutefois limitée aux entreprises et, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires annuel total excède 3 000 000 (20 000 000 F) toutes taxes comprises. En outre, l'avis donné par le technicien consulté est dépourvu de valeur juridique : il ne renverse pas la charge de la preuve et ne s'impose ni à l'administration, ni au contribuable, ni au juge.


  B. POUVOIR DE REDRESSEMENT ET DROIT DE REPRISE


2En conclusion des opérations de contrôle, l'administration est autorisée à redresser la situation fiscale des contribuables lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions du code général des impôts. Elle peut rectifier les impositions qui ont été entièrement éludées à l'origine et dont l'exigibilité est ensuite constatée. À l'inverse, elle peut prononcer le dégrèvement d'impositions non justifiées.

Ce pouvoir de redressement s'exerce dans le cadre de procédures appropriées (cf. DB 13 L 15 ).

Il procède du droit général de reprise que détient l'administration à l'égard des droits omis.


  I. Définition du droit de reprise


3On désigne sous le terme « droit de reprise » la faculté offerte à l'administration de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou le recouvrement d'un impôt donné, ainsi que les erreurs dont son établissement a pu être entaché.


  II. Étendue du droit de reprise


4Le droit de reprise a un champ d'application très étendu.

Il permet de réparer, non seulement toutes les insuffisances commises par les contribuables, mais encore les erreurs préjudiciables au Trésor, imputables aux services chargés de l'assiette et de la liquidation de l'impôt.

Il s'exerce, en principe, à l'égard de tous les impôts, droits, taxes et redevances dus en vertu des lois fiscales.

D'autre part, le droit de reprise ne peut s'exercer qu'à l'intérieur des délais de prescription (ou délais de répétition ou délais de reprise) prévus par la loi (cf. DB 13 L 121 ). Il peut enfin être annulé par des dispositions législatives comportant une amnistie fiscale (cf. DB 13 L 122 ).


  III. Suppression du droit de reprise


1. Incidence de l'autorité de la chose jugée sur le droit de reprise (cf. également DB 13 O 13 ).

5Le principe de l'autorité de la chose jugée posé par les articles 1350 et 1351 du code civil s'oppose à ce que l'exercice du droit de reprise remette en cause une question tranchée par une décision devenue définitive.

L'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'aux décisions rendues par les tribunaux de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ; elle ne s'étend pas aux décisions qui sont prises en matière contentieuse par le directeur des services fiscaux (CE, arrêt du 17 décembre 1969, req. n° 73350, RJ, 2e partie, p. 152).

N'ont, d'ailleurs, autorité de chose jugée que les décisions qui statuent sur le fond de l'affaire, et cette autorité ne s'attache qu'à la question spécialement tranchée par les juges.

Il en résulte que la décision par laquelle le tribunal, sans se prononcer sur le fond, a rejeté pour vice de forme une réclamation présentée par un contribuable contre l'imposition qui lui a été assignée, au titre d'une année déterminée, n'emporte pas chose jugée quant au montant des cotisations dont l'intéressé est passible au titre de ladite année. Cette décision ne peut, par suite, priver l'administration du droit d'établir, s'il y a lieu, une imposition complémentaire (CE, arrêts du 6 novembre 1931, req. n os 9387 à 9389, RO, p. 492 et du 25 novembre 1970, req. n° 78100).

De même, après une décision du tribunal qui a maintenu l'imposition établie au titre d'une année déterminée, l'administration reste en droit de procéder à une imposition supplémentaire sous réserve que celle-ci ne remette en cause aucun des points sur lesquels le tribunal a été appelé à statuer (CE, arrêt du 3 novembre 1933, req. n° 31040, RO, p. 261).

2. Garanties offertes aux contribuables contre les changements d'interprétation de textes ou de situations de fait par l'administration.

6Cf.DB 13L1323 .


ANNEXE


Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 18 janvier 2001, publié au Journal officiel du 7 février 2001, l'arrêté du 9 janvier 1984 fixant la liste prévue à l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales est complété comme suit en ce qui concerne le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - secrétariat d'État à l'industrie - direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes :

M. CAQUOT Emmanuel, ingénieur général des télécommunications ;

M. DIGNE Christophe, ingénieur en chef des télécommunications.