Date de début de publication du BOI : 15/05/1997
Identifiant juridique : 13F142
Références du document :  13F142

SECTION 2 TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES


SECTION 2

Taxe foncière sur les propriétés bâties


1Elle s'applique en principe dans les conditions fixées pour la métropole. Il convient donc de se reporter principalement aux textes suivants :

- articles 1380 à 1391 A et 1399 à 1406 du CGI ;

- documentation de base 6 CD, division C .

Il existe cependant dans les DOM une exonération particulière en faveur des propriétaires d'un logement modeste affecté à leur résidence principale.

En outre, le régime de l'exonération temporaire en faveur des logements sociaux présente certaines particularités.

Par ailleurs, pour les impositions établies à compter de 1997, le montant des revenus à retenir pour l'application des exonérations spéciales prévues aux articles 1390 et 1391 du CGI (exonérations en faveur des personnes âgées, handicapées et de condition modeste) n'est pas le même dans les départements d'outre-mer et en métropole (CGI, art. 1417 modifié par l'article 8 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

Enfin, l'article 1383 B du CGI institue, à compter du 1er janvier 1997, une nouvelle exonération temporaire en faveur de certains immeubles situés dans les zones franches urbaines.


  I. Exonération des logements modestes occupés par leurs propriétaires


2L'article 332 de l'annexe II au CGI exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements occupés à titre d'habitation principale par leurs propriétaires, lorsque leur valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune ; ce seuil d'exonération peut être porté à 50 % par le conseil municipal (cf. ci-après 13 F 144, n° 4 ).

Cette disposition concerne les contribuables définis à l'article 1400 du CGI qui occupent eux-mêmes, à titre d'habitation principale, un logement leur appartenant.

Pour l'octroi de l'exonération, les notions d'habitation principale et de valeur locative moyenne sont identiques à celles retenues en matière d'abattements communaux de taxe d'habitation (cf. 13 F 144, n°s 5 et 14 à 20 ).

Toutefois, par dérogation à l'article 310 H du CGI, la valeur locative moyenne à prendre en compte est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du CGI (CGI, ann. II. art. 332 A ).

C'est la valeur locative totale du logement -y compris le cas échéant, lorsqu'elles sont situées dans la même commune, les dépendances imposées séparément- et non le revenu imposable à la taxe foncière, qui doit être comparée au seuil d'exonération.

Enfin, l'exonération ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés bâties et ne s'étend pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


  II. Exonération temporaire de longue durée


3Les prêts aidés par l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ne sont pas encore introduits dans les DOM. Ainsi, l'exonération de l'article 1384 A du CGI 1 , en principe applicable dans ces départements, ne l'est pas dans les faits, puisque la condition de financement ne peut être remplie.

Dans ces conditions, l'exonération de longue durée susceptible d'être appliquée aux constructions nouvelles est celle de l'article 1384 du CGI (pour les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée, cf. 6 C 1341 ).


  III. Exonérations spéciales des personnes âgées, handicapées et de condition modeste


4Depuis 1993, certains contribuables de condition modeste qui bénéficiaient jusqu'alors de dégrèvements d'office sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties frappant leur habitation principale, sans aucune démarche de leur part et sans limite de délais, dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de conditions relatives à l'occupation de leur logement (CGI, art. 1390 et 1391  ; cf. DB 6 C 53 et BOI 6 C-2-93 ).

5Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à compter de 1997, ces exonérations ne sont plus accordées en fonction de la situation de non-imposition sur le revenu mais au regard du revenu lui-même (article 8 de la loi de finances pour 1997). Ces plafonds de revenus ne sont pas les mêmes en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Ainsi, pour 1997, ces exonérations sont applicables aux contribuables prècités 2 dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas :

- pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, la somme de 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ;

- pour la Guyane, la somme de 53 290 F, pour la première part, majorée de 14 670 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

Ces dispositions s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus sera identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

6Le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A du CGI, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A du même code, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.


  IV. Exonération temporaire dans les zones franches urbaines


7L'article 1383 B, issu de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, institue, à compter de 1997, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de cinq ans en faveur de certains immeubles situés dans les zones franches urbaines (cf. sur ce point, 13 F 145, n° 10 ).

La liste de ces zones figure en annexe de la loi du 14 novembre 1996 précitée. Pour les départements d'outre-mer, leur périmètre est fixé par le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 (cf. BOI 6 E-5-97 ).

Cette disposition est commentée dans l'instruction 6 C-1-97 du 26 février 1997.

 

1   Cet article a été modifié par la loi de finances pour 1997 (article 17-IV)

2   La condition de ressources n'est pas exigée pour les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex. FNS).