Date de début de publication du BOI : 02/04/1993
Identifiant juridique : 6C-2-93
Références du document :  6C-2-93

B.O.I. N° 65 du 2 avril 1993


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-2-93

N° 65 du 2 avril 1993

6 C.D./11 ( C 530 )

Instruction du 22 mars 1993

Taxe foncière sur les propriétés bâties. Champ d'application. Exonérations Personnes exonérées. (Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, article 21)

(C.G.I., art. 1390 et art. 1391)

NOR : BUD F 93 10046 J

[S.L.F. - Bureau B 3]

L'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (cf B.O.I. 6 A-1-92 ) a modifié le régime des allégements accordés aux redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction de leur situation au'regard de l'impôt sur le revenu (C.G.I., articles 1390 et 1391).

Il remplace les dégrèvements totaux qui existaient en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties par des exonérations.

Corrélativement, cet article prévoit une compensation des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements du fait de ces nouvelles exonérations. Les modalités de calcul de cette compensation ont été commentées dans l'instruction n° 42 du 28 février 1992.


  A - CHAMP D'APPLICATION DES NOUVELLES EXONERATIONS


Sont désormais exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour leur habitation principale :

a) les personnes qui bénéficiaient antérieurement des dégrèvements d'office totaux de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts

II s'agit :

- des titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

- des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés non passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;

- des personnes âgées de plus de 75 ans non assujetties à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

b) les personnes bénéficiant d'un droit acquis au dégrèvement total de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du III de l'article 17 de la loi 67-1114 du 21 décembre 1967


  B - MODALITES D'APPLICATION


  1/ Conditions d'application

Les conditions requises pour bénéficier de ces exonérations sont les mêmes que celles qui étaient exigées pour obtenir le dégrèvement total de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les services se reporteront donc, en tant que de besoin, à la documentation de base 6 C-530 .

  2/ Portée des exonérations

Ces exonérations s'appliquent à la totalité de la cotisation, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de balayage et des frais d'assiette et de dégrèvements afférents à ces taxes.

  3/ Date d'application

Les nouvelles exonérations prennent effet, à compter de 1993.

Annoter : 6 C 530 .

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY