Date de début de publication du BOI : 01/12/1984
Identifiant juridique : 12C1222
Références du document :  12C1222

SOUS-SECTION 2 ÉMISSION ÉLECTRONIQUE DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT

2. Avis de réception n° 515-C 5.

17Corrélativement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement, l'ensemble électronique édite un avis de réception n° 515-C 5 rosé, conforme au modèle de l'Administration des postes.

L'édition s'effectue également en continu de sorte qu'à leur réception, les avis doivent être détachés les uns des autres par le service pour être annexés aux avis de mise en recouvrement correspondants lors de l'expédition de ceux-ci. De manière à faciliter les rapprochements, ces avis sont présentés à la recette par ordre alphabétique, comme les avis de mise en recouvrement.

L'ordinateur y imprime le nom du destinataire de l'avis ; le service les complète en y apposant le cachet de la recette en vue de leur renvoi.

Enfin, l'ordinateur édite les fiches de distribution.

  B. INCIDENCE SUR LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE BASE ET LA TENUE DES COMPTES DÉBITEURS

  I. Présentation des documents de base

18La qualité des avis de mise en recouvrement préimprimés est étroitement subordonnée à celle des documents de base à partir desquels ils sont édités. L'attention des receveurs est, en conséquence, appelée sur les points suivants :

191. La désignation du redevable qui est préimprimée sur l'avis de mise en recouvrement est celle qui a été enregistrée au répertoire central magnétique, sur les instructions du service, et qui est reproduite sur le fichier alphabétique du receveur. De ce fait, s'il apparaissait, lors des contrôles formels auxquels il doit normalement être procédé à la recette, que la désignation retenue initialement pour un redevable présente des imperfections ou des lacunes (cf. ci-dessus, C 1221, n os4 et suiv. ) il conviendrait de demander au service d'assiette l'établissement d'un bulletin de mise à jour. Bien entendu, aucun document ne devra être adressé au Centre régional d'informatique sans numéro de dossier propre (voir 3 U-422, n° 18).

202. La référence au document en vertu duquel la créance est réclamée, qui est préimprimée sur l'avis de mise en recouvrement, est déterminée au vu tant de la nature du document de base présenté que du régime d'imposition du redevable enregistré au répertoire central magnétique. Il importe donc également à cet égard que le contrôle formel des documents de base et la mise à jour du répertoire soient correctement assurés.

En ce qui concerne les redevables forfaitaires, la distinction est faite entre les échéances périodiques normales et l'échéance de régularisation. Cette dernière est en principe signalée au Centre régional d'informatique au moyen de l'avis de régularisation n° 3548 II qui lui est propre. Dans l'hypothèse où elle serait portée avec les échéances normales, sur une liste de prise en charge n° 3321 M, il conviendrait de porter dans la colonne 1 « Période » la mention abrégée de la période, biennale ou annuelle, correspondant à la régularisation (cf. ci-dessus n° 12 c).

213. En principe, chaque article, individualisé par un document de base, donne lieu à l'édition d'un avis de mise en recouvrement. Aussi, compte tenu des délais fixés pour les prises en charge, l'établissement de plusieurs avis au nom d'un même redevable devrait être exceptionnel. D'ailleurs, afin d'éviter qu'il en soit ainsi, d'une manière systématique, pour les redevables forfaitaires mensuels dont les échéances impayées sont prises en charge tous les trois mois seulement, selon un calendrier fixé par l'Administration, il a été prévu que l'ordinateur groupe plusieurs périodes forfaitaires mensuelles, sur un même avis, chacune d'elles y apparaissant néanmoins distinctement. Il y a donc lieu de porter sur les listes de prise en charge n° 3321 M, comme cela a déjà été prescrit, chaque échéance mensuelle ou trimestrielle sur une ligne distincte (voir 3 U-414, n° 31). Le respect de cette prescription est au demeurant indispensable pour la liquidation de la pénalité de retard.

D'autre part, l'expérience ayant montré qu'il est, en fait, relativement fréquent que des redevables déposent plusieurs déclarations simultanément, le système de groupement de plusieurs périodes sur un même avis de mise en recouvrement appliqué pour les échéances forfaitaires a été étendu aux déclarations déposées sans paiement.

Afin de couvrir le maximum de situations de l'espèce, un même avis peut comprendre six périodes mensuelles forfaitaires ou déclaratives. Dans ce cas, et sous réserve que le service ait bien porté sur le document de base le taux de la pénalité applicable, la liquidation de celle-ci est retracée sur l'avis de mise en recouvrement pour chaque période d'imposition, alternativement avec les droits (cf. ci-après n° 23 ).

224. Inversement, afin de prévenir l'édition d'avis de mise en recouvrement inutiles, le receveur doit porter sur le document de base, en rouge et au-dessus du cadre réservé à la prise en recette, la mention apparente « AMR notifié », lorsque, la garantie des droits du Trésor l'ayant nécessité, il a été amené à procéder lui-même à la notification urgente de la créance. Dans ce cas, le Centre régional d'informatique n'édite pas d'avis de mise en recouvrement.

A cet égard, l'automatisation de l'édition des avis de mise en recouvrement ne peut apporter aux comptables le bénéfice qu'ils sont en droit d'en attendre que si les notifications manuelles sont limitées aux seuls cas où elles sont strictement indispensables.

La Direction générale estime que, l'avis de mise en recouvrement ne constituant pas, en lui-même, un acte de poursuite, son émission urgente par voie manuelle ne s'impose que dans les cas, qui devraient demeurer exceptionnels, où la créance du Trésor peut être considérée comme étant en péril, notamment, du fait de l'imminence de l'arrivée du terme de la prescription, ou du délai de péremption du privilège. La limitation du délai de production de la créance fiscale dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif peut également justifier une notification urgente, remarque étant faite cependant que, les créances résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement n'ayant pas encore, à la date limite de production, fait l'objet d'un titre exécutoire, peuvent être produites par provision.

De même, le fait que les créances prises en charge au cours du mois de juin et de décembre ne peuvent donner lieu à la notification d'un avis de mise en recouvrement par l'informatique avant l'expiration du semestre (cf. ci-après n° 24 ) n'oblige pas les comptables à établir systématiquement un tel avis manuellement pour assurer leur publication. L'emploi de la procédure automatisée a simplement pour effet, s'agissant de ces créances, de reporter la publicité du privilège du Trésor d'un semestre : l'envoi de l'avis de mise en recouvrement conditionnant seule l'obligation de l'inscription, ce report ne peut avoir, au plan juridique, d'inconvénient, ni pour ce qui concerne la conservation dudit privilège - à moins que, par le fait de circonstances exceptionnelles, le délai de deux ans soit sur le point d'arriver à son terme - ni sur l'admission du caractère privilégié de la créance du Trésor dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif.

Il convient bien entendu, de tenir compte de la discordance ainsi créée sur la fiche R. 31 entre les sommes prises en charge et celles ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (cf. ci-après n° 24 ) pour apprécier au 30 juin et au 31 décembre le montant de la créance à publier ou l'obligation de satisfaire à cette formalité.

Si l'on tient compte du fait que, d'une manière habituelle, un délai de tolérance d'un mois est observé pour prendre en charge, il peut suffire au comptable, dans certains cas d'urgence, de renoncer à ce délai pour que l'édition automatique de l'avis de mise en recouvrement intervienne en temps utile.

235. Afin de faciliter la tâche des receveurs et dans le but d'inciter le redevable à s'acquitter de sa dette dans les meilleurs délais, les avis de mise en recouvrement édités par le Centre régional d'informatique comportent généralement le montant des pénalités de retard exigibles et la date à laquelle le décompte a été arrêté. Cette date est uniformément le premier jour du mois civil de l'édition des avis de mise en recouvrement 1 [ex. : pour les documents de nature 2 adressés au Centre régional d'informatique à la fin du mois comptable d'octobre 1983, le décompte des pénalités de retard sera arrêté au 1 er novembre 1983, mois au cours duquel les avis de mise en recouvrement sont édités et renvoyés aux receveurs]. Lorsque plusieurs créances sont portées sur l'avis de mise en recouvrement, les pénalités sont ventilées article par article, leur montant étant signalé par un astérisque reportant à l'énoncé du titre « impôt et (*) pénalités » de la dernière colonne du cadre 5. La nature, la base, le taux et le montant des pénalités provisoires qui ont été calculés pour chaque article, apparaissent ainsi nettement, facilitant de la sorte la vérification du calcul par le débiteur. Dans le cas particulier d'imposition d'office, où la pénalité applicable, dont la nature ne peut être révélée par le document de base, peut être soit une majoration, soit un intérêt de retard, il a été décidé, dans un souci de commodité, de faire éditer systématiquement le mot « MAJORATION » dans la première colonne du cadre 5, à chaque fois que le taux indiqué dans le document de base est de 25 % ou de 100 %. Les comptables doivent donc porter systématiquement, sur les documents de base (déclarations, liste de prise en charge n° 3321 M, avis de régularisation n° 3548 II et avis de moins-perçu n° 3314 M 1), le taux de la pénalité de retard applicable à chaque créance, à cette date. Ils en sont dispensés seulement en ce qui concerne les créances pour lesquelles un acompte a déjà été versé au moment de l'envoi du document de base, en raison de l'impossibilité pour l'ordinateur de prendre ce premier paiement en considération pour la liquidation de la pénalité ; celle-ci doit alors être décomptée et portée par le receveur sur l'avis de mise en recouvrement, avant notification.

  II. Tenue des comptes débiteurs

24La procédure informatique remet en cause la règle de simultanéité de l'inscription de la créance au compte débiteur et de la notification de l'avis de mise en recouvrement, qui avait été édictée notamment pour préserver les receveurs contre les risques de prescription de la créance. Il a semblé cependant que le caractère automatique donné à l'édition de l'avis de mise en recouvrement dans le cadre du traitement des taxes sur le chiffre d'affaires apportait, à cet égard, des garanties suffisantes.

Les créances doivent donc être inscrites sur les comptes débiteurs dans les conditions habituelles (cf. 12 C 71) mais ceux-ci seront annotés de la date de notification de l'avis de mise en recouvrement seulement au retour des avis préimprimés et après les rapprochements prescrits ci-après (cf. ci-après, C 1233 ).

1   Dans un même souci de simplification et d'incitation à un paiement rapide, il a été décidé que lorsque le débiteur s'acquittera dans le mois de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, de la totalité des droits et des pénalités ainsi liquidées provisoirement, les receveurs pourront se dispenser de réclamer le complément des pénalités de retard normalement encourues jusqu'à la date du paiement (voir 13 N 1422, n os 5 et suiv.).